La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2014 | FRANCE | N°13-16499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 janvier 1987 par la société Strav en qualité de conducteur-receveur ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 mai 2005 ; que le médecin du travail a, le 11 septembre 2007, déclaré la salariée inapte définitivement à son poste de conducteur-receveur mais apte à un travail administratif à temps partiel ; qu'ayant été licenciée le 2

novembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 janvier 1987 par la société Strav en qualité de conducteur-receveur ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 mai 2005 ; que le médecin du travail a, le 11 septembre 2007, déclaré la salariée inapte définitivement à son poste de conducteur-receveur mais apte à un travail administratif à temps partiel ; qu'ayant été licenciée le 2 novembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que l'employeur a pu engager très en amont du licenciement une recherche des postes de reclassement dans un emploi à temps partiel à caractère administratif en son sein et celui du groupe dont il fait partie ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il lui était demandé, si postérieurement au second avis médical d'inaptitude en date du 11 septembre 2007, l'employeur avait recherché dans l'entreprise des possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Strav aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Strav et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Laurence X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société STRAV au paiement d'une indemnité à ce titre.
AUX MOTIFS QUE le licenciement de Laurence X... a été prononcé le 2 novembre 2007 par la société STRAV SAS pour une inaptitude constatée par le médecin du travail le 11 septembre 2007, d'origine non professionnelle, visant le poste de "conducteur-receveur de bus" celui-ci considérant qu'elle demeurait apte à un "poste administratif à temps partiel" ; que ces données fixent les limites de ce litige ; que s'il est vrai qu'en raison de l'importante ancienneté de Laurence X... qui a été engagée par la société STRAV en janvier 1987, il y a lieu d'examiner sa situation dans l'entreprise quelques mois avant le licenciement litigieux, il n'en reste pas moins que la question posée demeure celle de l'exécution loyale par l'employeur de son obligation de moyen renforcée de reclassement au regard de son aptitude telle que définie restrictivement dans le certificat de reprise du 11 septembre 2007 ; que la cour constate, en effet, qu'à partir du 15 mars 2004, Laurence X... va être amenée, en raison de l'état de santé de son enfant dernier né qui est atteint de diabète, .à solliciter un congé spécifique parental de présence qui s'est déroulé du 15 mars 2004 au 15 mars 2005 ; que c'est à tort que l'appelante critique la société STRAV SAS en ce qu'elle a procédé par période de quatre mois pour satisfaire l'exercice de ce droit ; qu'en effet, ce faisant, l'employeur n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article L.122-28-9 du code du travail applicable à l'époque (modifié par ordonnance du 26 juin 2004) qui prévoit que "la période de suspension du contrat de travail, a une durée initiale de quatre mois au plus. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la limite maximale de douze mois" ; qu'il est également constant que la salariée a été en arrêt-maladie à partir du 6 mai 2005 ; qu'en prévision de sa reprise, après son congé parental de présence, elle va solliciter, par lettre du 30 janvier 2005, un poste à mi-temps ; qu'elle recevra sur ce point l'appui du médecin du travail qui informera l'employeur, par lettre du 1er août 2005, de ce que la salariée avait été placée en invalidité, 1ère catégorie, par la Sécurité sociale, et qu'il fallait désormais envisager de lui attribuer un poste à mi-temps (sans exigence d'un caractère administratif) ; que force est de constater qu'à la suite de cette démarche de la médecine du travail (en dehors, à l'époque, de toute visite de reprise définissant l'aptitude au sens du droit du travail), la société STRAV SAS va faire une recherche et va proposer un poste à mi-temps, dans le ramassage scolaire, pour la vacation du soir qui n'a pas convenu à Laurence X..., bien qu'elle ait initialement donné son accord lors d'une réunion du 11 mars 2005 ; que là aussi, sauf à voir une intention malicieuse de l'employeur dans sa proposition d'un poste à mi-temps "du soir" (15h30-18h30) - qui ne se serait pas ajusté aux horaires de son mari, suivant l'appelante - il doit être objectivement considéré que la société STRAV SAS a agi dans le cadre d'un exercice particulièrement loyal de ses obligations contractuelles sur ce point ; que la cour considère que c'est à bon droit que la société STRAV a pu engager, très en amont du licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, une recherche des postes de reclassement dans un emploi à temps partiel à caractère administratif (ce que la salariée n'avait nullement en vue malgré un C.A.P. comptable obtenu en 1980 qui n'est évoqué que dans ses écritures d'appel) au sein de la société STRAV SAS et du groupe VEOLIA dont elle fait partie ; que la salariée fait valoir que plusieurs postes auraient été disponibles au moment proche de la rupture sans vérifier que ces postes n'étaient pas des postes à temps partiel et qu'ils étaient pour certains des postes relatifs à des remplacements de salariées en congé parental, ces emplois étant au demeurant mal définis ou concernant des postes d'encadrement très spécialisés ; qu'en revanche, la société STRAV SAS verse aux débats les éléments permettant de vérifier aussi ses recherches d'emplois en reclassement externe ; que la cour constate que les demandes envoyées aux différentes entités du groupe du 11 septembre au 12 octobre 2007 sont constituées par un même document, contenant néanmoins tous les renseignements nécessaires sur le cas particulier de Laurence X... ; que cette recherche au sein du groupe a donné lieu à 64 réponses négatives, parfois motivées très clairement par des mentions explicites ; qu'il ne s'agit donc pas d'une démarche sommaire à l'aide de demandes succinctes ne permettant pas une recherche utile ; qu'au total, il y a lieu de considérer que la société STRAV a mis en oeuvre de façon loyale et précise son obligation de moyen renforcée de reclassement (article L. 1226-2 du code du travail) en raison de l'inaptitude partielle d'origine non professionnelle de la salariée ; que c'est donc à bon droit et pour des motifs que la cour ajoute à ceux énoncés par le premier juge que Laurence X... a été déboutée de l'ensemble de ses demandes, la décision entreprise étant confirmée.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en droit, l'article L.1226-2 du Code du Travail fait obligation à l'employeur de rechercher une solution de reclassement par mutation, aménagement de postes, reclassement dans l'entreprise mais aussi dans le groupe ; que cette obligation est une obligation de moyens et non de résultat ; que la recherche doit être réelle et de bonne foi ; que l'article R4624-31 stipule que l'employeur, à l'issue du deuxième examen, dispose d'un mois pour rechercher un reclassement ou à défaut licencier le salarié pour inaptitude si aucun reclassement n'est possible ; qu'en cas de dépassement de ce délai, l'employeur est tenu de maintenir le salaire ; que l'article L 1226-10 du Code du Travail dispose que l'employeur, compte tenu des propositions et des recommandations du Médecin du Travail, doit rechercher un poste aussi compatible que possible avec l'emploi que le salarié occupait précédemment ; que le licenciement ne peut intervenir que si l'employeur est dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités ; que l'appréciation des moyens mis en oeuvre est à l'appréciation du juge qui forme sa conviction au vu des éléments apportés par les parties ; qu'en l'espèce, dès le retour de Madame X... Laurence en 2005, l'employeur a essayé de trouver une solution aux demandes légitimes de cette dernière pour s'occuper de son enfant malade ; qu'ainsi dès le 03 mars 2005, avant même la reprise du travail prévue le 15 mars 2005, l'employeur a évoqué le problème lors de la réunion du Comité d'Entreprise puis a reçu à nouveau la salariée pour entendre ses souhaits ; qu'il ressort des échanges de courriers que dans un premier temps une solution avait été trouvée pour un contrat à temps partiel en soirée pour lequel Madame X... Laurence avait donné son accord lors de la réunion du 11 mars 2005 ; que suite au courrier du 21 mars 2005 de Madame X... Laurence où elle demandait des explications sur le refus de son affectation sur le service Tl, un nouveau rendez-vous sera organisé le 11 avril 2005 avec deux représentants du personnel ; qu'un nouveau service en matinée sera proposé correspondant aux souhaits de Madame X... Laurence ; que la salariée sollicitera un délai pour accepter ; que devant son silence, la SAS STRAV adressera un courrier en date du 29 avril 2005 pour obtenir réponse ; que les courriers échangés entre Monsieur Y... (représentant du syndicat) et la Direction confirmeront la version des faits, qu'à plusieurs reprises, des propositions ont été faites et acceptées et que finalement, quand la Direction acceptera l'avenant tel que Madame X... Laurence le demande, elle finira par le refuser ; que le fait de son arrêt prolongé pour dépression ne peut être considéré du fait de la Direction qui, dans cette affaire, a répondu aux demandes Madame X... Laurence ; qu'à son retour après deux ans d'absence ininterrompue et suite à la déclaration d'invalidité, la société dès qu'elle aura connaissance des faits adressera un courrier à la Médecine du Travail en date du 09 juillet 2007 en proposant d'affecter Madame X... Laurence sur un service scolaire qui comprend un service du matin et un service du soir ; qu'ainsi, avant même le premier avis d'aptitude restreint du 27 août/07, la société a fait une proposition ; que par la suite, le Médecin du Travail a jugé qu'il fallait revoir Madame X... Laurence pour une deuxième visite où il a décidé de l'inaptitude pour raison médicale en préconisant un emploi administratif à temps partiel ; que l'employeur a adressé, entre le 11 septembre 2007 et le 12 octobre 2007, des demandes de reclassement ; qu'il est exact que les réponses sont arrivées rapidement et que la demande manquait de précisions ; qu'en raison de l'activité des entreprises du groupe, qui comprend peu de travail administratif, il n'est pas choquant que les sociétés du groupe puisent répondre dans un délai assez court au vu du potentiel et de l'effectif ; que l'argumentation de dire que la demande de reclassement ne tenait pas compte du diplôme administratif de Madame X... Laurence n'est pas pertinente ; qu'à aucun moment dans ses correspondances, Madame X... Laurence n'a elle-même fait état que ce diplôme lui permettrait facilement d'occuper un poste administratif qualifié ; qu'il y a lieu de s'interroger, au vu de sa pathologie et de sa disponibilité auprès de son enfant, si elle aurait été capable d'occuper un tel poste ; qu'il ne saurait être non plus tiré argument que l'employeur a agi avec précipitation car il était tenu par le délai d'un mois édicté par l'article R 4624-31 Code du Travail ; qu'au vu de l'ensemble du dossier, il ressort que la SAS STRAV a rempli de bonne foi son obligation de moyen en matière de recherche de reclassement ; que subsidiairement, il convient de tenir compte de la situation de la salariée au demeurant difficile au vu de la pathologie de son enfant qui reproche à son employeur de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour la reclasser alors qu'elle déclare au pôle emploi ne pas être disponible pour un emploi ; qu'elle fournit aux débats de nombreuses attestations du corps médical qui déclarent que sa présence auprès de son enfant est indispensable ; qu'elle est déclarée en invalidité 1ère catégorie en motif dépressif et elle touche une allocation pour son enfant ; qu'enfin, elle saisira le Conseil longtemps après son licenciement d'une procédure qui dure ; qu'en conséquence, le Conseil dit que l'employeur a procédé au licenciement pour inaptitude après avoir recherché une solution de reclassement.
ALORS tout d'abord QU'à l'issue des périodes de suspension consécutives à une maladie ou à un accident, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en jugeant que la société STRAV aurait satisfait à son obligation de reclassement au regard de recherches entreprises en 2005 et en juillet 2007, quand les avis d'inaptitude avaient été émis par le médecin du travail en août et septembre 2007, soit plus de deux ans après le début des recherches, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du Code du travail.
ALORS ensuite QU'à l'issue des périodes de suspension consécutives à une maladie ou à un accident, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à cette obligation en adressant des demandes à des sociétés du groupe, sans rechercher les possibilités de reclassement au sein de sa propre société, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du Code du travail.
ALORS enfin QUE la charge de la preuve du reclassement pèse sur l'employeur ; que la Cour d'appel a énoncé que la salariée faisait valoir que plusieurs postes auraient été disponibles au moment proche de la rupture, sans vérifier que ces postes n'étaient pas des postes à temps partiel et qu'ils étaient pour certains des postes relatifs à des remplacements de salariées en congé parental ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 et L.1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16499
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-16499


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16499
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award