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09/12/2014 | FRANCE | N°13-83762

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2014, 13-83762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 30 avril 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et tentative d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapp

orteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 30 avril 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et tentative d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3 et 441-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en condamnant le prévenu du chef de faux ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté que la prétendue lettre de licenciement du 22 février 2008 a été fabriquée par M. Jean-Claude X... au moyen de l'ordinateur mis à sa disposition par I'EURL AB System ; qu'il ressort d'un constat d'huissier du 26 mars 2008 que cette lettre, ayant pu être restaurée, a été récupérée par un informaticien sur le disque dur alors qu'elle avait été curieusement détruite, ce qui tend à la dissimulation, et qu'elle avait été composée de deux feuilles, la page 2 étant revêtue de caractères plus petits que la page 1 -celle-ci énumérant les griefs -, et constituée par un document numérisé et scanné extrait d'autres papiers de l'entreprise et comportant la signature supposée de M. Y... qui la conteste d'ailleurs dans son authenticité considérant qu'elle a été imitée par M. Jean-Claude X... ; que l'expertise informatique réalisée par la SARL CDPN a confirmé la réalité d'un tel montage, la lettre litigieuse ayant été fabriquée par deux pages dissemblables, étrangères l'une à l'autre ; que M. Y... nie avoir jamais signé quelque original que ce soit ; qu'il s'ensuit que la prétendue lettre de licenciement est non seulement un faux matériel mais aussi un faux intellectuel en ce que, à supposer même que M. Y... ou son épouse qui le réfutent, aient demandé à M. X... de préparer son propre licenciement, rien ne démontre que l'employeur ait adhéré, dans le fond et dans la forme, au contenu de ce document ni qu'il ait estimé opportun de le faire établir à la date du 22 février 2008 qu'il comporte ; que la lettre de licenciement est ainsi mensongère en ce qu'elle est supposée émaner de M. Y... dont il n'est pas discutable ni discuté qu'il ne l'a pas rédigée, rien n'établissant qu'il en ait approuvé le contenu -si ce ne sont les déclarations confuses et embrouillées de M. X... qui ne sont pas crédibles-, ni qu'il y ait apposé sa signature sur un original demeuré introuvable ; qu'au demeurant, rien n'explique l'étrange et inexplicable montage mis en oeuvre par M. X... auquel il eut été loisible, si vraiment il avait été chargé de monter son propre dossier de rupture du contrat de travail, de présenter à son employeur le projet de lettre de licenciement qu'il aurait, en toute logique, dactylographié avec les mêmes caractères en pages 1 et 2, en laissant à son patron, M. Jean-Claude Y..., le temps de le lire puis de l'approuver et, le cas échéant, d'y apposer sa signature manuscrite ; qu'or, la jonction à la première page d'une deuxième page numérisée et scannée extraite d'un document autre de l'entreprise et supposée être revêtue de la vraie signature de l'employeur -ce que d'ailleurs et au surplus ce dernier conteste-, conduit à considérer que le faux a été sciemment monté précisément dans la crainte du refus de ce dernier de signer de sa main un projet de lettre de licenciement ; que cette fausse lettre de licenciement a été produite devant les juridictions sociales, ce qui caractérise des manoeuvres frauduleuses avérées de même d'ailleurs, et alors même qu'ils ne sont pas cités dans l'acte de poursuite, que la production des avertissements pour absences injustifiées qui, de l'aveu de l'employeur et de l'employé, n'ont été fabriqués que pour les besoins de la cause et ainsi pour aboutir à un licenciement par détournement des procédures et des textes permettant à l'employé congédié à raison de faux griefs la perception d'indemnités ASSEDIC ; que nul ne discute en effet, et pas même M. Jean-Claude X... qui le reconnaît, que l'employeur n'a jamais eu à l'esprit de reprocher quelque absence que ce soit à son employé avec lequel il a entretenu les meilleures relations et dont il n'est pas contesté qu'il l'a maintes fois autorisé à s'absenter pour faire ses études de droit ; qu'il importe peu que le dernier bulletin de salaire et l'attestation ASSEDIC mentionnent comme cause de rupture un licenciement dès lors que cette précision est sans incidence sur la fausseté patente de la prétendue lettre de licenciement datée du 22 février 2008 qui n'est qu'un grossier montage dans la forme et dont l'auteur supposé, soit l'employeur, nie la paternité du contenu qu'en l'état des données de l'espèce, il n'a pas avalisé, aucun élément du dossier ne suppléant sérieusement son absence d'assentiment exprès ; qu'est jointe au dossier une lettre datée du 11 février 2008 portant convocation à entretien préalable de licenciement fixé au 20 février 2008 que la fille de l'employeur, Mme Z..., a dit avoir peut-être signée, parmi de nombreuses autres pièces, pour le compte de la direction après que M. X... la lui ait présentée ; que si la fausseté de ce document n'est pas établie puisque il semble revêtu d'une vraie signature, il ne ressort pas néanmoins du dossier que ledit entretien préalable ait jamais eu lieu, ni qu'un procès-verbal de carence ait été dressé, ce qui conforte la mise en scène d'ensemble d'un licenciement simulé ; qu'est encore joint au dossier un document établi par M. X... intitulé «accord transactionnel» daté du 29 février 2008 et qui n'est signé ni de lui ni de son employeur, de sorte que ce document destiné à servir de base à une négociation qui n'a pas abouti (ou qui n'a même pas eu lieu selon l'ensemble des personnes entendues excepté M. Jean-Claude X...), ne peut être considéré comme une pièce falsifiée ; qu'ainsi, M. X... a produit en justice une lettre de licenciement qui n'est qu'une falsification, s'inscrivant dans un contexte d'ensemble de duperie, destinée à tromper, afin qu'il soit statué en sa faveur, la religion du conseil des prud'hommes de Toulon et celle de la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la manoeuvre frauduleuse n'ayant été déjouée et manqué son effet qu'ensuite de la plainte déposée par la victime ; qu'il sera condamné à régler à l'EURL AB System la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêt en réparation de son préjudice moral caractérisé par le fait d'avoir été traduite en justice sur le fondement d'une fausse lettre de licenciement et celle de 000 euros en remboursement de frais irrépétibles, celles respectivement réclamées de 60 000 euros et de 30 000 euros étant outrancière ;
"1° ) alors que le faux constitue une altération frauduleuse de la vérité ; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait remis des bulletins de paie mentionnant clairement le licenciement ainsi que des attestations ASSEDIC, qu'il avait rédigé des lettres d'avertissement en vue du licenciement et que sa fille était l'auteur de la signature de la convocation à un entretien préalable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en estimant néanmoins que la lettre de licenciement, elle seule, constituait un faux s'inscrivant dans un contexte d'ensemble de duperie ;
"2°) alors que le faux doit avoir pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que n'a pas légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a estimé qu'il importait peu que le dernier bulletin de salaire et l'attestation ASSEDIC mentionnent comme cause de rupture un licenciement lorsqu'il est constant que la lettre de licenciement litigieuse, arguée de faux, n'était pas, à elle-seule, de nature à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ;
"3°) alors que le faux doit avoir causé un préjudice ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater un préjudice moral qui résulterait du fait d'avoir été traduit en justice sur le fondement d'une prétendue fausse lettre de licenciement lorsqu'il est constant que la partie civile aurait nécessairement été traduite en justice, ce licenciement résultant des attestations ASSEDIC et du dernier bulletin de paie en faisant mention qui émanaient de l'employeur lui-même, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs totalement inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors que la cour d'appel ne pouvait valablement s'abstenir de répondre au chef péremptoire des conclusions qui faisaient valoir que dans le cadre des instances prud'homales ayant opposé les parties, l'employeur avait versé des attestations établies par certains de ses salariés (MM. A... et B...) au terme desquelles ceux-ci indiquaient que M. X... avait sollicité de son employeur qu'il le licencie et que ce dernier avait clairement accepté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 121-5 et 313-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en condamnant le prévenu du chef de tentative d'escroquerie au jugement ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté que la prétendue lettre de licenciement du 22 février2008 a été fabriquée par M. X... au moyen de l'ordinateur mis à sa disposition par I'EURL AB System ; qu'il ressort d'un constat d'huissier du 26 mars 2008 que cette lettre, ayant pu être restaurée, a été récupérée par un informaticien sur le disque dur alors qu'elle avait été curieusement détruite, ce qui tend à la dissimulation, et qu'elle avait été composée de deux feuilles, la page 2 étant revêtue de caractères plus petits que la page 1 -celle-ci énumérant les griefs-, et constituée par un document numérisé et scanné extrait d'autres papiers de l'entreprise et comportant la signature supposée de M. Y... qui la conteste d'ailleurs dans son authenticité considérant qu'elle a été imitée par M. X... ; que l'expertise informatique réalisée par la SARL CDPN a confirmé la réalité d'un tel montage, la lettre litigieuse ayant été fabriquée par deux pages dissemblables, étrangères l'une à l'autre ; que M. Jean-Claude Y... nie avoir jamais signé quelque original que ce soit ; qu'il s'ensuit que la prétendue lettre de licenciement est non seulement un faux matériel mais aussi un faux intellectuel en ce que, à supposer même que M. Y... ou son épouse qui le réfutent, aient demandé à M. X... de préparer son propre licenciement, rien ne démontre que l'employeur ait adhéré, dans le fond et dans la forme, au contenu de ce document ni qu'il ait estimé opportun de le faire établir à la date du 22 février 2008 qu'il comporte ; que la lettre de licenciement est ainsi mensongère en ce qu'elle est supposée émaner de M. Y... dont il n'est pas discutable ni discuté qu'il ne l'a pas rédigée, rien n'établissant qu'il en ait approuvé le contenu -si ce ne sont les déclarations confuses et embrouillées de M. X... qui ne sont pas crédibles-, ni qu'il y ait apposé sa signature sur un original demeuré introuvable ; qu'au demeurant, rien n'explique l'étrange et inexplicable montage mis en oeuvre par M. X... auquel il eut été loisible, si vraiment il avait été chargé de monter son propre dossier de rupture du contrat de travail, de présenter à son employeur le projet de lettre de licenciement qu'il aurait, en toute logique, dactylographié avec les mêmes caractères en pages 1 et 2, en laissant à son patron, M. Y..., le temps de le lire puis de l'approuver et, le cas échéant, d'y apposer sa signature manuscrite ; qu'or, la jonction à la première page d'une deuxième page numérisée et scannée extraite d'un document autre de l'entreprise et supposée être revêtue de la vraie signature de l'employeur -ce que d'ailleurs et au surplus ce dernier conteste-, conduit à considérer que le faux a été sciemment monté précisément dans la crainte du refus de ce dernier de signer de sa main un projet de lettre de licenciement ; que cette fausse lettre de licenciement a été produite devant les juridictions sociales, ce qui caractérise des manoeuvres frauduleuses avérées de même d'ailleurs, et alors même qu'ils ne sont pas cités dans l'acte de poursuite, que la production des avertissements pour absences injustifiées qui, de l'aveu de l'employeur et de l'employé, n'ont été fabriqués que pour les besoins de la cause et ainsi pour aboutir à un licenciement par détournement des procédures et des textes permettant à l'employé congédié à raison de faux griefs la perception d'indemnités ASSEDIC ; que nul ne discute en effet, et pas même M. X... qui le reconnaît, que l'employeur n'a jamais eu à l'esprit de reprocher quelque absence que ce soit à son employé avec lequel il a entretenu les meilleures relations et dont il n'est pas contesté qu'il l'a maintes fois autorisé à s'absenter pour faire ses études de droit ; qu'il importe peu que le dernier bulletin de salaire et l'attestation ASSEDIC mentionnent comme cause de rupture un licenciement dès lors que cette précision est sans incidence sur la fausseté patente de la prétendue lettre de licenciement datée du 22 février 2008 qui n'est qu'un grossier montage dans la forme et dont l'auteur supposé, soit l'employeur, nie la paternité du contenu qu'en l'état des données de l'espèce, il n'a pas avalisé, aucun élément du dossier ne suppléant sérieusement son absence d'assentiment exprès ; qu'est jointe au dossier une lettre datée du 11 février 2008 portant convocation à entretien préalable de licenciement fixé au 20 février 2008 que la fille de l'employeur, Mme Z..., a dit avoir peut-être signée, parmi de nombreuses autres pièces, pour le compte de la direction après que M. X... la lui ait présentée ; que si la fausseté de ce document n'est pas établie puisque il semble revêtu d'une vraie signature, il ne ressort pas néanmoins du dossier que ledit entretien préalable ait jamais eu lieu, ni qu'un procès-verbal de carence ait été dressé, ce qui conforte la mise en scène d'ensemble d'un licenciement simulé ; qu'est encore joint au dossier un document établi par M. X... intitulé «accord transactionnel» daté du 29 février 2008 et qui n'est signé ni de lui ni de son employeur, de sorte que ce document destiné à servir de base à une négociation qui n'a pas abouti (ou qui n'a même pas eu lieu selon l'ensemble des personnes entendues excepté M. X...), ne peut être considéré comme une pièce falsifiée ; qu'ainsi, M. X... a produit en justice une lettre de licenciement qui n'est qu'une falsification, s'inscrivant dans un contexte d'ensemble de duperie, destinée à tromper, afin qu'il soit statué en sa faveur, la religion du conseil des prud'hommes de Toulon et celle de la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la manoeuvre frauduleuse n'ayant été déjouée et manqué son effet qu'ensuite de la plainte déposée par la victime ; qu'il sera condamné à régler à l'EURL AB System la somme de 1 5000 euros à titre de dommages-intérêt en réparation de son préjudice moral caractérisé par le fait d'avoir été traduite en justice sur le fondement d'une fausse lettre de licenciement et celle de 3 000 euros en remboursement de frais irrépétibles, celles respectivement réclamées de 60 000 euros et de 30 000 euros étant outrancière ;
"1°) alors que l'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses exige de spécifier en quoi ont consisté les manoeuvres frauduleuses ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait valablement condamner le prévenu sans s'expliquer sur les prétendues manoeuvres frauduleuses reprochées au prévenu, élément constitutif de l'infraction ;
"2°) alors que l'escroquerie doit avoir été commise au préjudice d'autrui ; qu'en s'abstenant de caractériser un quelconque préjudice résultant de l'infraction prétendue de tentative d'escroquerie au jugement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, si c'est à tort que, pour allouer des dommages-intérêts à la société AB System, l'arrêt retient que M. X... a commis les infractions de faux et tentative d'escroquerie au jugement, celui-ci ayant été définitivement relaxé de ces chefs, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'il résulte de ses constatations et énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, que M. X..., en ayant produit au conseil des prud'hommes puis à la cour d'appel, dans le cadre d'une action diligentée, par ses soins, en paiement d'une indemnité pour licenciement nul et discrimination syndicale reprochés à son employeur, la société AB System, une lettre de licenciement qui ne constituait qu'un grossier montage au contenu mensonger, a commis une faute civile, démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, qui a entraîné, pour la partie civile, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société AB System au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83762
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2014, pourvoi n°13-83762


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83762
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