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09/12/2014 | FRANCE | N°13-26624;13-26627

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2014, 13-26624 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 13-26.624 et n° M 13-26.627 qui attaquent le même arrêt ;

Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense :

Vu les articles 5 IV de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 et L. 450-4 du code de commerce ;

Attendu que les sociétés Cemex France gestion, Cemex bétons sud-est et Unibéton se sont pourvues en cassation le 21 novembre 2013 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a confirmé, le 30 octobre 2013, l'ordonnance rendue le 6 jui

llet 1994 par le président du tribunal de grande instance de Marseille autorisant des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 13-26.624 et n° M 13-26.627 qui attaquent le même arrêt ;

Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense :

Vu les articles 5 IV de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 et L. 450-4 du code de commerce ;

Attendu que les sociétés Cemex France gestion, Cemex bétons sud-est et Unibéton se sont pourvues en cassation le 21 novembre 2013 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a confirmé, le 30 octobre 2013, l'ordonnance rendue le 6 juillet 1994 par le président du tribunal de grande instance de Marseille autorisant des visites domiciliaires pour rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; qu'elles ont formé leurs pourvois selon les règles prévues par le code de procédure civile ;

Attendu cependant qu'il résulte du dernier des textes susvisés que le pourvoi en cassation contre la décision statuant en appel sur l'autorisation de visite doit être formé selon les règles prévues par le code de procédure pénale ;

D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne les sociétés Cemex France gestion, Cemex bétons sud-est et Unibéton aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer au ministre chargé de l'économie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-26624;13-26627
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2014, pourvoi n°13-26624;13-26627


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26624
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