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09/12/2014 | FRANCE | N°13-25461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2014, 13-25461


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2013),que la société Espace Cardio Form (Espace Cardio) a accepté un devis de la société Marbrerie Crepet agencement (marbrerie Crepet) ; qu'elle a, par lettre du 6 décembre 2010, informé cette société qu'elle annulait le marché en raison de l'intervention non prévue d'un sous-traitant ; que la société Marbrerie Crepet a pris acte de la résiliation et sollicité paiemen

t d'une facture ; que celle-ci étant demeurée impayée malgré mise en demeure, e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2013),que la société Espace Cardio Form (Espace Cardio) a accepté un devis de la société Marbrerie Crepet agencement (marbrerie Crepet) ; qu'elle a, par lettre du 6 décembre 2010, informé cette société qu'elle annulait le marché en raison de l'intervention non prévue d'un sous-traitant ; que la société Marbrerie Crepet a pris acte de la résiliation et sollicité paiement d'une facture ; que celle-ci étant demeurée impayée malgré mise en demeure, elle a assigné la société Espace Cardio en paiement de cette facture et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la société Espace Cardio à payer la somme de 7 503,01 euros outre intérêts et rejeter les demandes de cette société l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que les salariés de la société Marbrerie Crepet sont intervenus les 28, 29 octobre, 30 novembre et 1er décembre 2010 et que la société Espace Cardio ne justifie pas des conditions dans lesquelles une entreprise tierce, dont la société Marbrerie Crepet indique qu'elle a procédé le 6 décembre 2010 à la livraison de matériel, serait intervenue en qualité de sous-traitant pour réaliser des travaux sur le chantier ;
Qu'en statuant ainsi alors que la société Marbrerie Crepet n'avait pas déposé de conclusions devant elle, que les premiers juges, dont la décision n'était pas critiquée sur ce point, avaient retenu la qualité de sous-traitant d'une tierce personne intervenue sur le chantier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Espace Cardio de toutes ses demandes et la condamne à payer à la société Marbrerie Crepet agencement la somme de 7 503,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011, l'arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Marbrerie Crepet agencement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Marbrerie Crepet agencement à payer la somme de 3 000 euros à la société Espace Cardio ; rejette la demande de la société Marbrerie Crepet agencement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Espace Cardio Form
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamnée la SARL ESPACE CARDIO à payer à la Société MARBRERIE CREPET AGENCEMENT une somme de 7.503,01 ¿ TTC outre intérêts au taux légal à compter du 14 Mars 2011 et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société MARBRERIE CREPET AGENCEMENT
- AU MOTIF QUE vu l'appel formé le 23 mars 2012 ; vu les conclusions de la société ESPACE CARDIO FORM signifiées le 19 juin 2012 ; (¿) qu'en application de l'article L442.6 du code de commerce la rupture des relations commerciales peut être opérée sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ; que l'inexécution doit être suffisamment caractérisée par la gravité du manquement ou par sa persistance malgré une ou plusieurs mises en garde préalables du partenaire contractuel, de nature à justifier la rupture des relations commerciales ; qu'en l'espèce, alors que la société ESPACE CARDIO FORM a accepté le 1er décembre 2010 un devis récapitulatif daté du 25 novembre 2010, elle a mis fin unilatéralement au contrat le 6 décembre 2010 au motif qu'un sous-traitant s'était présenté sur le chantier ; que si l'entrepreneur principal commet une faute envers son cocontractant, en sous-traitant les travaux qui lui sont confiés sans demander l'agrément, il convient de relever :
- qu'il n'est pas contesté que les salariés de la société MARBRERIE CREPET AGENCEMENT sont intervenus les 28, 29 octobre, 30 novembre et 1er décembre 2010,
- que la société ESPACE CARDIO FORM ne justifie pas des conditions dans lesquelles cette entreprise tiers, dont la société MARBRERIE CREPET AGENCEMENT indique qu'elle a procédé le 6 décembre 2010 à la livraison de matériel, serait intervenue en qualité de sous-traitant pour réaliser des travaux sur le chantier,
- que la société ESPACE CARDIO FORM n'a invoqué aucun autre manquement à l'appui de sa résiliation unilatérale du 6 décembre 2010,
- qu'elle ne justifie pas en tout état de cause que les retards, dont elle a fait état postérieurement, soient imputables à la société MARBRERIE CREPET AGENCEMENT.

ll n'est donc pas établi que la société ESPACE CARDIO FORM s'est trouvée confrontée à une situation d'une gravité justifiant la résiliation unilatérale et immédiate du contrat la liant à la société MARBRERIE CREPET AGENCEMENT ; que par lettre de du 7 décembre 2010, la société MARBRERIE CREPET AGENCEMENT a pris acte de la décision de la société ESPACE CARDIO FORM ; que si elle a accepté de "solder le dossier avec regret", elle était bien fondée à demander paiement des travaux effectués et du coût des matériaux livrés, facturés à hauteur de 7.503,01 ¿ TTC ; que la cour n'étant saisie d'aucune critique quant à la disposition du jugement ayant rejeté la demande de dommages et Intérêts formée par la société MARBRERIE CREPET AGENCEMENT, il convient de confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède, que la société ESPACE CARDIO FORM doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles.
- ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, le juge ne peut modifier les termes l'objet du litige dont il est saisie en y introduisant un moyen de fait que les parties n'avait pas invoqué ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des conclusions de la société ESPACE CARDIO FORM, seule à avoir conclu comme l'a constaté la cour, ni des motifs du jugement que les salariés de la société MARBRERIE CREPET AGENCEMENT seraient intervenus les 28, 29 octobre, 30 novembre et 1er décembre 2010 ; qu'au contraire la société ESPACE CARDIO FORM reprochait dans ses conclusions d'appel (notamment p 5 dernier §) à la société MARBRERIE CREPET de ne pas être intervenue sur le chantier pourtant particulièrement urgent entre le 29 octobre et le 30 novembre 2010 ; qu'en décidant cependant qu'il n'était pas contesté que les salariés de la société MARBRERIE CREPET AGENCEMENT étaient intervenus les 28, 29 octobre, 30 novembre et 1er décembre 2010, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en y introduisant un moyen de fait que les parties n'avaient pas invoqué en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART les juges doivent analyser, fût-ce de façon sommaire les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas contesté que les salariés de la société MARBRERIE CREPET AGENCEMENT étaient intervenus les 28, 29 octobre, 30 novembre et 1er décembre 2010 pour en déduire qu'il n'était pas établi que la société ESPACE CARDIO FORM se soit trouvée confrontée à une situation d'une particulière gravité justifiant la résiliation unilatérale et immédiate du contrat la liant à la société MARBRERIE CREPET AGENCEMENT sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour aboutir à une telle conclusion et ce alors même que la société intimée n'avait pas conclu et que tant le jugement que les conclusions de la société exposante étaient muets sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART en l'espèce, la société CARDIO FORM reprochait dans ses conclusions d'appel (notamment p 4 in fine et p 5) à la société MARBRERIE CREPET AGENCEMENT d'avoir fait intervenir un sous-traitant ; que le tribunal lui-même avait constaté que le 6 décembre 2010, une personne n'appartenant pas à la SARL MARBRERIE CREPET AGENCEMENT était intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant ; qu'en affirmant cependant que la société MARBRERIE CREPET, qui n'a pourtant pas déposé de conclusions, avait indiqué que l'entreprise tiers avait seulement livré du matériel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en y introduisant un moyen de fait que les parties n'avaient pas invoqué en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE DE QUATRIEME PART en affirmant que la société MARBRERIE CREPET, qui n'a pourtant pas déposé de conclusions devant la cour, avait indiqué que l'entreprise tiers avait seulement procédé le 6 décembre 2010 à la livraison de matériel, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour aboutir à une telle conclusion et ce alors même que le tribunal avait constaté que ce jour-là une personne n'appartenant pas à la société MARBRERIE CREPET était intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
- ALORS QUE DE CINQUIEME PART, aux termes de l'article 1315 du code civil, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que la preuve d'une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire ; que dès lors en se fondant sur la seule facture émise par la société MARBRERIE CREPET AGENCEMENT, sur laquelle pesait la charge de la preuve, pour en déduire qu'elle était bien fondée à demander à la société CARDIO FORM paiement des travaux effectués et le cout des matériaux livrés à hauteur de 7.503,01 ¿ TTC, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et la règle selon laquelle nul en peut se constituer un titre soi-même.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25461
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2014, pourvoi n°13-25461


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25461
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