La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2013 | FRANCE | N°12/06685

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 07 mai 2013, 12/06685


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 12/06685

Disjonction avec le RG 12/6643



CPAM DU [Localité 4]



C/

[T]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 22 Août 2012

RG : 20082457



















































COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 07 MAI 2013













APPELANTE :



CPAM DU [Localité 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]





Représentée par Madame [K] [F], munie d'un pouvoir



INTIME :



[M] [T]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]





comparant en personne





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 12/06685

Disjonction avec le RG 12/6643

CPAM DU [Localité 4]

C/

[T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 22 Août 2012

RG : 20082457

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 07 MAI 2013

APPELANTE :

CPAM DU [Localité 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Madame [K] [F], munie d'un pouvoir

INTIME :

[M] [T]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 MARS 2013

Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de

Malika CHINOUNE, greffier

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Mai 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que monsieur [T], salarié de la société Sogedesca en qualité d'analyste programmeur a souscrit le 20 février 2007 une déclaration de maladie professionnelle relative à un 'syndrome dépressif' et joint un certificat médical initial du 26 septembre 2006 faisant état d'un : « syndrome dépressif suite aux conditions de travail » ;

Attendu que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] a rendu le 10 juillet 2007 l'avis suivant:

« Le comité est interrogé pour un syndrome dépressif;

Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, de l'employeur de l'enquête administrative et a entendu l'ingénieur du service de prévention et le médecin du travail.

Cet homme n'avait pas d'antécédents psychiatriques. Lors de la fermeture d'une filiale de son entreprise, il a été muté dans une autre filiale à un poste différent d'analyste programmeur, alors qu'il était auparavant informaticien d'un système d'exploitation. Aucune formation ne lui a été donnée pour tenir son nouvel emploi. Il a donc eu des difficultés à accomplir correctement les nouvelles tâches qui lui étaient dévolues. Ceci a abouti à des insuffisances dans son travail, des reproches et une lettre d'avertissement.

Le comité ne retrouve aucune autre cause à la dégradation de son état de santé et établit donc un lien direct entre sa maladie et les conditions de travail.

Le comité accepte la demande de maladie professionnelle. » ;

Attendu que la CPAM a pris en charge au titre des maladies professionnelles l'affection présentée par monsieur [T] et diagnostiquée le 26 septembre 2006;

Attendu que monsieur [T] a saisi la commission de recours amiable aux fins de voir fixer la prise en charge de sa maladie à compter du 31 août 2004;

Que la commission de recours amiable a rejeté le recours;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon par jugement du 22 août 2012, a:

- fixé au 31 août 2004 la date de point de départ de la maladie professionnelle de monsieur [T];

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon par jugement du 22 août 2012, a:

- débouté monsieur [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour est saisie d'un appel formé par monsieur [T] contre le jugement l'ayant débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et par la Caisse Primaire d'Assurance-maladie du [Localité 4] concernant la date de point de départ de la maladie professionnelle ;

Que jonction des procédures a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2012;

Attendu que le litige soumis à la cour concerne d'une part le point de départ de première constatation médicale de la maladie professionnelle de monsieur [T] et d'autre part la reconnaissance d'une faute inexcusable ;

Dossier maladie professionnelle ' 12/6685

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 4] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 12 mars 2013, visées par le greffier le 21 mars 2013 et soutenues oralement, de:

- la recevoir en son appel

- réformer la décision du premier juge

- dire et juger que monsieur [T] présente une affection à compter du 26 septembre 2006 ;

Attendu que monsieur [T] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 9 janvier 2013, visées par le greffier le 21 mars 2013 et soutenues oralement, de:

- « confirmer la date de départ de sa maladie professionnelle au 31 août 2004 »;

Dossier faute inexcusable ' 12/6643

Attendu que monsieur [T] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 9 janvier 2013, visées par le greffier le 21 mars 2013 et soutenues oralement, de:

- « confirmer la reconnaissance de maladie professionnelle par le TASS de Lyon

- reconnaître la faute inexcusable de la société Sogedesca

- condamner la société Sogedesca à la majoration de sa rente d'incapacité permanente partielle

- condamner la société Sogedesca à la réparation de mes préjudices professionnel et personnel

- condamner la société Sogedesca à me verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Sogedesca aux entiers dépens » ;

Qu'il a précisé oralement solliciter l'instauration d'une mesure expertale pour l'évaluation des préjudices subis ;

Que mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier ;

Attendu que la société Sogedesca demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 13 mars 2013, visées par le greffier le 21 mars 2013 et soutenues oralement, de:

Sur la date de première constatation de la maladie professionnelle :

- à titre principal, juger irrecevable sa mise en cause

- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable toute modification éventuelle de la date de 1ère constatation de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [T]

Sur la faute inexcusable

- confirmer le jugement entrepris

- dire et juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies

- débouter monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes

- condamner monsieur [T] à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 4] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 12 mars 2013, visées par le greffier le 21 mars 2013 et soutenues oralement, de:

- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte sur l'existence d'une faute inexcusable

- lui donner acte qu'en cas de reconnaissance d'une telle faute,

* elle fera l'avance des sommes allouées à la victime y compris les sommes qui seraient attribuées en réparation des préjudices non visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

* dès lors qu'un chef de préjudice est couvert par le Livre IV du code de la sécurité sociale, il ne peut faire l'objet d'une indemnisation complémentaire par les juridictions, et ce quel que soit le montant de prise en charge par elle

* elle procédera au recouvrement de l'intégralité des préjudices, dont elle serait amenée à faire l'avance, auprès de l'employeur ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu que préliminairement, il convient de prononcer la disjonction des procédures 12/6643 et 12/6685, s'agissant de contentieux différents opposant des parties différentes ;

Qu'en conséquence, le litige opposant la CPAM à monsieur [T] portant sur la date de première constatation de la maladie professionnelle fera l'objet d'un arrêt rendu sous le n°12/6685 et celui opposant monsieur [T] à la société Sogedesca, la CPAM portant sur la reconnaissance de faute inexcusable fera l'objet d'un arrêt rendu sous le n°12/6643 ;

Attendu que le présent arrêt n'a pour objet que de statuer dans les rapports CPAM / [T] sur la seule date de première constatation médicale de la maladie professionnelle souscrite par monsieur [T] ;

Attendu que monsieur [T] a souscrit une première déclaration de maladie professionnelle le 28 décembre 2005, se déclarant atteint de « syndrome dépressif sévère réactionnel à harcèlement moral » fixant la première date de constatation médicale au 12 juillet 2004 ;

Que sur le certificat médical initial du 28 décembre 2005, il est mentionné : « syndrome dépressif sévère depuis 31 août 2004 en relation avec des problèmes conflictuels au travail » et fixation de date de première constatation médicale au 12 juillet 2004;

Attendu que la CPAM a procédé à une enquête et sur la fiche de liaison médico-administrative, le médecin conseil a noté : « avis défavorable d'ordre médical à la transmission de la demande du caractère professionnel de la maladie au CRRMP. L'état de l'assuré n'est pas stabilisé » ;

Attendu que la CPAM a informé monsieur [T] et la société Sogedesca de sa décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la maladie professionnelle à la date du 22 juin 2006 ;

Attendu que monsieur [T] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale en application des articles L141-1 et R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, par lettre du 4 août 2006  puis a précisé, par courrier du 26 septembre 2006, « annuler la demande d'expertise médicale' Je pensais en effet que la suite que vous donneriez à mon dossier était conditionnée par une réponse sous deux mois contestant la décision par une demande de mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale » ;

Attendu que monsieur [T] a souscrit une seconde déclaration de maladie professionnelle le 20 février 2007 se déclarant atteint de « syndrome dépressif» sans fixer de première date de constatation médicale;

Que sur le certificat médical initial du 26 septembre 2006, il est mentionné : « syndrome dépressif suite aux conditions de travail », avec comme date de 1ère constatation médicale au 26 septembre 2006 ;

Attendu que monsieur [T] sollicite que la date de 1ère constatation médicale soit fixée au 31 août 2004, se référant au certificat médical du 31 août 2004 de son médecin traitant, le docteur [J] ;

Qu'il a joint en cause d'appel un certificat du docteur [J] daté du 18 février 2011 rédigé en ces termes :

« Je soussigné certifie avoir examiné le 12 juillet 2004 ce patient pour des problèmes psychologiques que le patient rapportait à des soucis professionnels et donné un traitement en ce sens. Patient revu le 31 août 2004 non amélioré et en arrêt depuis avec traitement et prise en charge spécialisé et reconnaissance ultérieure du caractère professionnel des troubles » ;

Attendu que le médecin conseil de la CPAM a indiqué qu'il s'agit d'une demande de maladie professionnelle hors tableau pour laquelle le taux d'IPP est supérieur à 25% ;

Que le CRMMP de Lyon, par avis du 10 juillet 2007, a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et les conditions de travail ;

Attendu que la CPAM a accepté la prise en charge de l'affection présentée à la date du 26 septembre 2006 indiquée comme étant la date de 1ère constatation médicale par le médecin traitant sur le certificat médical initial du 26 septembre 2006;

Attendu que monsieur [T] a été reconnu consolidé le 31 aout 2007 avec un taux d'IPP de 30% auxquels s'ajoutent 15% de taux socio-professionnel ;

Attendu que d'une part, monsieur [T] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle hors tableau en application de l'article L461-1 ' 4ème alinéa du code de la sécurité sociale ;

Attendu que d'autre part, si en application de l'article L461-1 ' 1er alinéa du code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu à l'article L461-2 du code de la sécurité sociale ;

Que la première constatation médicale de la maladie est celle qui figure sur le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle, à défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure ;

Attendu que la première constatation médicale de la pathologie déclarée par monsieur [T], laquelle n'est pas enfermée dans un délai de prise en charge au sens de l'article L461-2 du code de la sécurité sociale s'agissant d'une maladie hors tableau, est intervenue le 31 août 2004 ;

Qu'il est totalement indifférent que le certificat médical initial du 28 décembre 2005 ait été joint à la première déclaration de maladie professionnelle dont la prise en charge a été refusée par la CPAM par décision du 22 juin 2006 et que le médecin rédacteur d'un second certificat médical initial ait mentionné la date du 26 septembre 2006 ;

Attendu que la décision entreprise n'encourt aucune critique et doit être confirmée comme le demande monsieur [T] ;

Attendu que la CPAM du [Localité 4], appelante succombant en son recours, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Prononce la disjonction des affaires enrôlées sous les numéros 12/6643 et 12/6685

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Dispense la CPAM du [Localité 4] du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 12/06685
Date de la décision : 07/05/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°12/06685 : Disjonction


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-07;12.06685 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award