LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. A..., Mme A..., M. B..., le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses du levant et la société Axa France IARD ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 2011), que M. et Mme X... avaient confié à la société de Villa, assurée auprès de la société Riunione adriatica di securita (la société RAS), la construction du mur de soutènement séparant leur maison du fonds de la copropriété « Les Terrasses du levant » qu'elle surplombait ; que les travaux avaient été sous-traités à M. C... ; que, le mur s'étant déchaussé, le maire de la commune a pris deux arrêtés de péril emportant notamment interdiction d'habiter pour trois appartements de la copropriété ; que M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société de Villa, M. C..., la société Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses du levant et la société RAS en indemnisation de leurs préjudices et en garantie des condamnations pouvant être prononcées contre eux ; que plusieurs copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que débouter M. et Mme X... de leur demande dirigée contre la société RAS, l'arrêt retient qu'ils ne versent pas le contrat d'assurance et ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de la société de Villa ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du contrat d'assurance et de sa traduction qui figuraient sur le bordereau des pièces communiquées par M. et Mme X... le 3 juillet 2009 et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande dirigée contre la société Riunione adriatica di securita, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Riunione adriatica di securita aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Riunione adriatica di securita à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur action contre l'assureur de la Société DE VILLA, soit l'assureur italien RIUNIONE ADRIATICA DI SECURITA (RAS) ;
AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris a condamné la Société DE VILLA, constructeur du mur selon facture du 7 décembre 1995, à payer les travaux de reprise du mur de soutènement déchaussé sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; que la RAS défaillante en première instance ainsi qu'en référé et aux opérations d'expertise, serait la Compagnie d'assurances de la Société DE VILLA, comme celle-ci l'a affirmé en première instance en produisant un contrat rédigé en italien ; qu'en appel, les époux X... ne versent pas ce contrat d'assurance et n'apportent aucune preuve sur l'existence d'une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de la Société DE VILLA, société de droit italien ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui a débouté les époux X... de leurs demandes à l'encontre de la Société RAS ; que les époux X... ne justifient pas de l'existence d'un préjudice moral causé par les malfaçons du mur de soutènement et le litige né avec les voisins du fait des menaces d'éboulement ; qu'il seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut en particulier, se fonder sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau de pièces communiquées entre avoués, pour rejeter une demande sans inviter les parties à s'en expliquer ; que dès lors la Cour d'appel n'a pu débouter les époux X... de leurs demandes contre la Compagnie d'assurance RAS en retenant qu'ils ne versaient pas au dossier le contrat d'assurance de cette compagnie d'assurances et qu'ils n'apportaient aucune preuve sur l'existence d'une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de la Société DE VILLA quand le contrat d'assurance et sa traduction avaient fait l'objet le 3 juillet 2009 d'une communication régulière aux avoués représentant les parties constituées en la procédure ; qu'en statuant ainsi et en s'abstenant de provoquer les explications des parties sur l'absence de versement aux débats de ce contrat d'assurance, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile et le principe de la contradiction.-