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09/12/2014 | FRANCE | N°13-13537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2014, 13-13537


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la première proposition de l'assureur était fondée sur le rapport préliminaire de son expert, qui n'avait constaté que des micro-fissures, que cet assureur avait réglé en janvier 2002 une somme de 120 626,27 euros, offerte dès le 1er décembre 2000 au vu des conclusions de la société Agora second expert missionné, puis le solde du coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire, peu après le dépôt de son rapport, en se

ptembre 2004, que la longueur des opérations d'expertise de la société Agora s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la première proposition de l'assureur était fondée sur le rapport préliminaire de son expert, qui n'avait constaté que des micro-fissures, que cet assureur avait réglé en janvier 2002 une somme de 120 626,27 euros, offerte dès le 1er décembre 2000 au vu des conclusions de la société Agora second expert missionné, puis le solde du coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire, peu après le dépôt de son rapport, en septembre 2004, que la longueur des opérations d'expertise de la société Agora s'expliquait par le caractère évolutif des désordres et la recherche des méthodes réparatoires les mieux adaptées, à une période où l'activité n'était pas encore affectée, que ni la société Baticentre, ni la société Espoir, convoquée à partir de l'année 2000, n'avaient, à l'époque, émis la moindre protestation à cet égard ni sollicité une expertise judiciaire avant l'année 2002, et relevé qu'il ne pouvait être fait grief à l'assureur d'avoir retenu les devis de l'entreprise qui, bien qu'étant à l'origine des désordres, pouvait, par sa connaissance des lieux et des techniques employées, être la mieux placée pour procéder aux réparations nécessaires, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu déduire de ces seuls motifs qu'il n'était pas démontré que la société Aviva avait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espoir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espoir à payer la somme de 3 000 euros à la société Aviva assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour la société Espoir
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Espoir de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Aviva-Assurances ;
AUX MOTIFS QUE la société Espoir soutient, au visa des articles L. 113-5 du code des assurances et 1134 du code civil, que l'assureur, qui a méconnu les délais légaux prévus en la matière et fait des propositions d'indemnisation tardives, sans rapport avec le coût des travaux de réfection nécessaires et fondés sur des devis de l'entreprise Sito qui s'était totalement disqualifiée, n'a pas exécuté de bonne foi le contrat d'assurance et que cette inexécution déloyale lui a causé un préjudice matériel et moral qu'elle évalue à la somme globale de 500 000 euros ; que la société Aviva prétend que sa mauvaise foi n'est pas établie et qu'il n'est pas démontré de lien de causalité entre les griefs qui lui sont faits et le préjudice allégué, dont le montant n'est au surplus pas justifié ; que l'assureur n'a effectivement pas respecté les délais prévus par l'article L. 242-1 du code des assurances puisqu'à la suite de la déclaration de sinistre faite par l'assurée le 1er février 1996, il n'a pris position sur l'application des garanties de la police D.O. que par lettre du 22 mai 1996 et n'a formé une première proposition d'indemnisation que le 15 juillet 1996, d'un montant de 5.972,95 euros, sans commune mesure avec le coût de réparation finalement retenu par l'expert judiciaire, de 199.140 euros HT ; mais que cette première proposition a été faite sur la base du rapport préliminaire de son expert, qui n'avait constaté que des micro-fissures sans conséquence sur la destination du dallage, qui s'est progressivement détérioré au fil des ans, seule l' expertise judiciaire ayant permis de déterminer avec certitude l'ampleur des désordres et les réparations adéquates ; que l'assureur a réglé en janvier 2002 une première somme de 120.626,27 euros qu'il avait offerte dès le 1er décembre 2000 au vu des conclusions du second expert qu'il avait missionné, la société Agora, puis le solde du coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire peu après le dépôt de son rapport, en septembre 2004 ; que la longueur des opérations d'expertise de la société Agora s'explique par le caractère évolutif des désordres et la recherche des méthodes réparatoires les mieux adaptées, à une période où l'activité n'était pas encore affectée, et qu'au demeurant, ni la société Baticentre, ni la société Espoir, qui y a été convoquée à partir de l'année 2000, n'ont à l'époque émis la moindre protestation à cet égard ni cru devoir solliciter une expertise judiciaire avant l'année 2002 ; qu'il ne peut être fait grief à l'assureur d'avoir, au travers de son expert, retenu les devis de l'entreprise Sito dont l'intervention était à l'origine des désordres, mais qui pouvait, par sa connaissance des lieux et des techniques employées, s'avérer la mieux placée pour procéder aux réparations nécessaires ; qu'il n'est donc pas démontré que la société Aviva a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 536.930 euros de la SARL Espoir à l'encontre de la société Aviva : que cette demande est fondée sur les articles L. 113-5 du code des assurances et sur l'article 1134 du code civil ; que la société demanderesse invoque la faute de l'assureur, elle prétend que la mauvaise foi de celui-ci lui a causé un préjudice indépendant de celui résultant du retard ; qu'elle soutient que : - l'assureur ne s'est pas prononcé sur la mise enjeu des garanties du contrat dans le délai réglementaire de soixante jours, - l'assureur n'a pas fait d'offre indemnitaire dans le délai de 90 jours de la déclaration de sinistre tel qu'imparti par les textes réglementaires, - les propositions d'indemnisation ont été faites avec beaucoup de retard, - l'indemnisation n'était pas loyale puisque d'un montant inférieur au coût réel des travaux de reprise de la dalle tels qu'évalués par Monsieur X..., expert judiciaire, - la mauvaise foi de l'assureur est prouvée puisqu'il a fallu l'assigner pour qu'il consente à régler l'indemnité au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel ; que pour que le principe de la responsabilité de l'assureur puisse être retenu sur le fondement de la responsabilité contractuelle il appartient à la société demanderesse de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'en l'espèce la mauvaise foi de l'assureur n'est pas établie ; qu'en effet c'est seulement par une expertise judiciaire que le montant des dommages matériels a pu être déterminé ; que la société Aviva s'est proposé à exécuter ses obligations ; qu'ainsi le juge des référés d'Orléans, dans son ordonnance du 22 septembre 2004 constate que « la SA Aviva Assurances a réglé 69.366,79 euros et offre de régler 9.146,94 euros » ; que même s'il peut être fait grief à l'assureur de ne pas s'être prononcé sur la mise en jeu des garanties dans le délai de soixante jours et de ne pas avoir fait d'offre indemnitaire dans le délai de quatre-vingt-dix jours et même si l'on admet que l'offre était tardive et largement inférieure aux sommes sollicitées, il n'est pas démontré de lien de causalité entre ces griefs et le montant du préjudice allégué à hauteur de 536.930 euros, dont le montant n'est par ailleurs aucunement justifié, le rapport non contradictoire produit aux débats étant insuffisant et l'expert judiciaire ne s'étant pas prononcé et ayant au surplus précisé « Pour l'évaluation des préjudices et le compte entre les parties, l'expert n'a pas disposé des documents préparatoires explicitant et quantifiant la réclamation des demandeurs » (Page 16) ; que l'expert judiciaire souligne par ailleurs que « des pièces comptables ... donnent des listes de préjudices, mais pas les documents justificatifs", "La promesse du dire DE5 page 9 "Les préjudices immatériels seront chiffrés à titre indicatif par l'expert-comptable de la société Baticentre" n'a jamais été suivie d'effet » (page 12) ; qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que le préjudice matériel de la demanderesse est dû à la seule faute du sous-traitant de Sito, faute dont le préjudice immatériel est la conséquence ; qu'en conséquence, la société Espoir sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 536.930 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS, d'une part, QU'en déduisant toute absence de faute de la société Aviva Assurances pour exécution de mauvaise foi son obligation de garantie par la formulation de propositions tardives et ouvertement insuffisantes, de la circonstance qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir versé d'indemnisation avant que l'expert judiciaire ne rende son rapport en avril 2004 qui avait définitivement fixé l'ampleur des désordres et le montant de l'indemnisation de l'assuré, tout en constatant que, dès le rapport remis par la société Agora, expert de l'assureur, en septembre 2000, il était acquis que la dalle était impropre à sa destination et devrait être refaite et que la société Espoir subissait un préjudice immatériel du fait de la perte de loyers consécutive, les désordres et la gêne qu'ils entraînaient n'ayant fait que s'aggraver par la suite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 113-5 du code des assurances et 1134 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'en retenant que la compagnie d'assurances n'aurait pas commis de faute en proposant, en décembre 2000, une indemnisation de toute évidence insuffisante puisqu'elle aurait correspondu à celle évaluée par l'expert amiable, sans répondre aux conclusions de la société Espoir qui soutenait que cette évaluation ne pouvait être acceptée par l'assuré puisque, proposée par la société responsable des dommages, elle apparaissait de moitié inférieure à celle réalisée par les autres entreprises ayant établi des devis, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QU'en écartant toute faute de la compagnie d'assurances pour avoir exécuté tardivement son obligation de garantie sans répondre aux conclusions de la société Espoir qui établissait par de nombreux exemples les manoeuvres de la société Aviva Assurances pour toujours repousser le paiement de l'indemnisation de son assuré, rappelant qu'elle n'avait formulé aucune offre pendant quatre ans, entre 1996 et 2000, qu'elle avait tardé huit mois après le dépôt du rapport de son expert fixant une indemnité avant de formaliser une proposition, n'avait réglé cette indemnité qu'un an après avoir reconnu en être débitrice et n'avait encore réglé le solde de l'indemnité qu'après assignation en référé, quand ces retards avaient repoussé le moment où les travaux pouvaient être faits, ce qui aggravait la perte de la société Espoir au titre des loyers qu'elle pouvait percevoir, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-13537
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2014, pourvoi n°13-13537


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13537
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