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09/12/2014 | FRANCE | N°13-11744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2014, 13-11744


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 novembre 2012), que M. X..., soutenant que la parcelle ZE 68 dont il a été exproprié au profit de la commune de Saint-Sornin-Leulac n'avait pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, a assigné la commune en r

étrocession ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 novembre 2012), que M. X..., soutenant que la parcelle ZE 68 dont il a été exproprié au profit de la commune de Saint-Sornin-Leulac n'avait pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, a assigné la commune en rétrocession ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la présence d'un ouvrage public non différent de celui prévu par la déclaration d'utilité publique n'est pas un obstacle à la restitution ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Sornin-Leulac.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir ordonné la rétrocession à Monsieur Michel X... de la parcelle cadastrée section ZE n 68 de la commune de Saint Sornin Leulac qui avait fait l'objet de l'ordonnance d'expropriation rendue le 25 avril 2005 ;
Aux motifs que « l'ordonnance d'expropriation est donc en date du 25 avril 2005. Il s'agit du point de départ du délai de cinq ans prévu à l'article L.12-6 al. 1er. L'indemnité d'expropriation doit être préalable selon l'article 545 du code civil. La prise de possession du bien exproprié ne peut intervenir, régulièrement, qu'après paiement de l'indemnité d'expropriation ou consignation en cas d'obstacles à paiement tels que prévus au code de l'expropriation (vu les articles I.15-1 et I.12-1 R.13-65). En l'espèce, la commune avait bien entrepris une prise de possession par l'installation d'une clôture en 2007, vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges du 30 novembre 2007, mais son enlèvement avait été ordonné par cette décision en raison justement de l'absence de paiement de l'indemnité ou de consignation régulière, ce qui était déjà relevé par cette ordonnance qualifiant cette prise de possession dans ces conditions de trouble manifestement illicite. Cela correspondait, si ce n'est à une voie de fait, au moins à une emprise irrégulière. Cette ordonnance a été réformée, mais en ce qu'elle avait condamné la commune à libérer la parcelle ZE 69 (arrêt du 15 janvier 2009 selon le dispositif). La consignation d'office de la somme de 132 ¿ fin 2006, non admise par l'exproprié n'a pas constitué une consignation régulière par rapport aux règles en matière d'expropriation, ainsi que cela était déjà observé par l'ordonnance précitée. La commune expropriée n'a saisi le juge de l'expropriation en fixation de l'indemnité d'expropriation que le 31 mai 2010, donc plus de cinq ans après I'ordonnance d'expropriation. Cette diligence a abouti à un jugement du 30 septembre 2010 évaluant l'indemnité principale à 2.700 ¿ (et 540 ¿ pour l'indemnité de remploi). Le paiement de l'indemnité d'expropriation est nécessairement postérieur. Le jugement fait état d'une consignation en mars 2011. L'expropriation ne peut donc valablement soutenir que le bien exproprié a reçu la destination prévue dans les cinq ans de I'ordonnance et avoir été empêchée d'y parvenir car Ia difficulté à ce sujet lui est imputable. L'expiration du délai de cinq ans s'apprécie par rapport à la date de l'assignation en rétrocession, en l'espèce le 2 septembre 2010 (soit plus de cinq ans après l'ordonnance d'expropriation). Dans les conditions de la rétrocession sont réunies. Il peut être observé enfin qu'il n'est pas invoqué de conséquences juridiques au regard du dernier constat communiqué du 8 novembre 2011, que de toute façon, la présence d'un ouvrage public non différent de celui prévu à la DUP n'est pas un obstacle à la restitution et qu'il n'est pas formé de prétention sur les effets de la rétrocession (hors la déconsignation) » ;
Et aux motifs du jugement confirmé qu'« aux termes des dispositions de l'article L.12-6 du code de l'expropriation, si les immeubles expropriés n'ont pas reçu dans le délai de 5 ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de 30 ans à compter de l'ordonnance d'expropriation à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ; en l'espèce, la commune de Saint Sornin Leulac a mis en oeuvre la procédure d'expropriation aux fins d'implanter sur la parcelle de Monsieur X... un système de traitement des eaux usées pour le hameau de Chantegrelle, c'est à cette fin qu'à donc été rendue le 25 avril 2005 l'ordonnance d'expropriation ; aujourd'hui, soit plus de 6 années depuis l'ordonnance d'expropriation, force est de constater que la commune ne démontre pas avoir implanté le système de traitement des eaux usées sur la parcelle considérée ni même avoir commencé des travaux significatifs ; en effet, bien que la commune de Saint Sornin Leulac prétende avoir mis en oeuvre les dispositions de l'ordonnance d'expropriation du 25 avri12005, il résulte de l'ordonnance de référé du 30 novembre 2007 qu'à cette date la commune avait simplement clôturé la parcelle et, éventuellement abattu des arbres ce que le juge des Référés a considéré comme constitutif d'une voie de fait puisqu'aucun accord n'était intervenu concernant l'indemnité d'expropriation et que la commune n'avait pas saisi le juge de l'expropriation pour la voir judiciairement fixée ; ensuite et chronologiquement, les constats d'huissier versés aux débats démontrent qu'au 13 décembre 2007 la parcelle expropriée était libre de toute occupation, qu'au 29 janvier 2008 une clôture récente avec des barbelés avait été rétablie sur la parcelle ZE N°68, qu'au 29 septembre 2008 il n'y avait sur ladite parcelle qu'un morceau de canalisation dépassant de la parcelle ZE N°69 au fond d'une tranchée, que le même jour cette canalisation sera enlevée et la tranchée rebouchée pour obéir à l'injonction donnée par le juge des référés ; la commune ne peut légitimement invoquer le comportement procédurier de Monsieur X... pour justifier d'une prétendue impossibilité d'effectuer ses travaux alors qu'elle pouvait depuis plusieurs années saisir le juge de l'expropriation pour voir fixer l'indemnité d'expropriation, la payer ou en consigner le montant, ce qui lui aurait permis d'entrer régulièrement en possession de la parcelle expropriée ; or, elle ne saisira le juge de I'expropriation que par requête réceptionnée le 31 mai 2010, soit postérieurement à l'expiration du délai de 5 ans suivant l'ordonnance d'expropriation du 25 avril 2005, ce qui démontre qu'au terme de ce délai aucune prise de possession régulière et aucun aménagement n'avaient pu être valablement effectués par la commune expropriante qui ne pouvait, selon le principe édicté par l'article 545 du code civil, prendre possession du bien qu'après paiement ou consignation de l'indemnité d'expropriation laquelle ne sera finalement fixée que par jugement du 30 septembre 2010 et dont le montant ne sera consigné que le 17 mars 2011 ; en outre, aucun élément postérieurement au 17 mars 2011 ne sera versé aux débats pour prétendre, même si cela était tardif, que les travaux avaient commencé ; dès lors Monsieur X... démontre que les conditions posées par l'article L.12-6 du code de l'expropriation pour procéder à la rétrocession sont remplies et la commune de Saint Sornin Leulac ne justifie d'aucun observation à cette rétrocession qui devra donc être ordonnée : la déconsignation de l'indemnité d'expropriation sera autorisée au bénéfice de la commune » ;
1) Alors que si les immeubles expropriés n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ; que la cour d'appel, pour ordonner la rétrocession à Monsieur Michel X... de la parcelle cadastrée section ZE n°68 de la commune de Saint Sornin Leulac qui avait fait l'objet de l'ordonnance d'expropriation rendue le 25 avril 2005, a retenu que la commune n'avait pas constitué une consignation régulière, et ne pouvait légitimement se prévaloir d'une prise de possession et ainsi d'un début d'exécution d'installation de la station d'épuration car ces démarches étaient illicites et, au vu d'un constat du 8 novembre 2011, que la présence d'un ouvrage public non différent de celui prévu à la déclaration d'utilité publique n'était pas un obstacle à la restitution ; qu'en statuant ainsi, bien qu'une emprise irrégulière n'interdise pas à l'expropriant de se prévaloir des travaux tendant à donner à la parcelle la destination prévue, la cour d'appel a violé l'article L.12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2) Alors que la conformité de la destination du bien avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles concernées par la réalisation de l'opération ; que la cour d'appel, pour ordonner la rétrocession à Monsieur Michel X... de la parcelle cadastrée section ZE n 68 de la commune de Saint Sornin Leulac qui avait fait l'objet de l'ordonnance d'expropriation rendue le 25 avril 2005, a retenu que la commune n'avait pas constitué une consignation régulière, et ne pouvait légitimement se prévaloir d'une prise de possession et ainsi d'un début d'exécution d'installation de la station d'épuration car ces démarches étaient illicites ; qu'en statuant ainsi, et tout en constatant, par motifs du jugement confirmé qu'une canalisation dépassait de la parcelle ZE n°69, et sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions, p. 6), sur l'installation d'une canalisation sur cette dernière parcelle grevée d'une servitude d'utilité publique en vertu d'un arrêté préfectoral du 2 mars 2007, en sus des travaux entrepris sur la parcelle expropriée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
3) Alors que les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, et il n'en va autrement que dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée ; que la cour d'appel, pour ordonner la rétrocession à Monsieur Michel X... de la parcelle cadastrée section ZE n°68 de la commune de Saint Sornin Leulac qui avait fait l'objet de l'ordonnance d'expropriation rendue le 25 avril 2005, a retenu, en se référant au procès-verbal de constat communiqué, du 8 novembre 2011, que la présence d'un ouvrage public non différent de celui prévu à la DUP ne faisait pas obstacle à la restitution et qu'il n'est pas formé de prétentions sur les effets de la rétrocession, hors la déconsignation ; qu'en statuant ainsi, en refusant de tirer les conséquences de ses constatations, bien que la présence d'un ouvrage public soit de nature à faire obstacle à la restitution, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11744
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 06 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2014, pourvoi n°13-11744


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11744
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