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04/12/2014 | FRANCE | N°13-25469;13-26096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2014, 13-25469 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 13-25.469 et J 13-26.096 qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Jean-François X..., M. Dominique X... et Mme Marie-Lucie X... (les consorts X...), respectivement nu-propriétaire et usufruitiers d'une parcelle de terre, ont in

terjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance, non assorti de l'exécution provi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 13-25.469 et J 13-26.096 qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Jean-François X..., M. Dominique X... et Mme Marie-Lucie X... (les consorts X...), respectivement nu-propriétaire et usufruitiers d'une parcelle de terre, ont interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance, non assorti de l'exécution provisoire, fixant après expertise judiciaire la ligne séparative entre leur parcelle et la parcelle contiguë de M. Y..., ordonnant sa matérialisation par les soins de l'expert et mettant à la charge de chacune des parties la moitié des dépens occasionnés par le bornage des fonds ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, rappelant les dispositions des articles 409 et 410 du code de procédure civile, énonce qu'il ressort des pièces produites aux débats que selon courrier du 10 juin 2011, le conseil des consorts X... informait le conseil de M. Y... que ses clients acceptaient la décision rendue par le tribunal d'instance de Bastia et demandait à celui-ci d'inviter son client à lui régler la moitié de son état de frais conformément au jugement, lequel mettait les dépens à la charge de chacune des parties à raison de la moitié, que selon chèque établi le 30 juin 2011, M. Y... s'est acquitté de la somme réclamée, soit 1 313,44 euros et qu'il y a lieu en conséquence de considérer que les consorts X... ont acquiescé au jugement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la lettre de l'avocat des consorts X..., couverte par le secret professionnel, ne comportait pas la mention « officielle » autorisant sa production aux débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-François X..., M. Dominique X... et Mme Marie-Lucie X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit aux pourvois n° C 13-25.469 et J 13-26.096 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Jean François X..., M. Dominique François X... et Mme Marie Lucie Y..., épouse X..., irrecevables en leur appel,

Aux motifs que, selon courrier du 10 juin 2011, le conseil des consorts X... informait le conseil de M. Y... que ses clients acceptaient la décision rendue par le tribunal d'instance de Bastia et demandait à celui-ci d'inviter son client à lui régler la moitié de son état de frais conformément au jugement, lequel mettait les dépens à la charge de chacune des parties à raison de la moitié ; que, selon chèque établi le 30 juin 2011, M. Y... s'était acquitté de la somme réclamée, soit 1 313,44 euros ; qu'ainsi, les consorts X... avaient acquiescé au jugement et étaient dès lors irrecevables en leur appel,

Alors que 1°) la cour d'appel qui a retenu que Me Rinieri, qui avait trois clients, aurait écrit que « ses clients » acceptaient la décision quand il avait seulement écrit que « son client acceptait » la décision, a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause,

Alors que 2°) l'acquiescement peut être exprès ou implicite ; qu'il doit toujours être certain et non équivoque ; qu'en ayant retenu que la lettre de Me Rinieri indiquant que « son client » acceptait la décision, valait acquiescement de ses trois clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 410 du code de procédure civile,

Alors que 3°) les correspondances échangées entre l'avocat et ses confrères, à l'exception de celles portant la mention « officielle » sont couvertes par le secret professionnel ; qu'en ayant retenu la lettre du 10 juin 2011 de Me Rinieri à son confrère, Me Ottaviani, comme valant acquiescement de ses clients, sans constater que cette lettre aurait porté la mention « officielle », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée,

Alors que 4°) l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; que l'exécution doit émaner de celui à qui on oppose l'acquiescement ; qu'en ayant retenu, pour décider que les consorts X... avaient acquiescé au jugement, que M. Y... l'avait exécuté en payant la moitié des dépens, la cour d'appel a violé l'article 410 alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25469;13-26096
Date de la décision : 04/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Bastia, 10 juillet 2013, 12/00314

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 10 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2014, pourvoi n°13-25469;13-26096


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25469
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