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04/12/2014 | FRANCE | N°13-22568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2014, 13-22568


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., Mme Y..., épouse Z... et M. A... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 avril 2013), que M. X... a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire qui l'avait condamné à payer une certaine somme à l'Allgemeine Ortskrankenkasse Saarland ; que devant la cour d'appel, il a soulevé la nullité de l'acte introductif d'instance qui ne lui avait pas été régulièrement

signifié ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception de n...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., Mme Y..., épouse Z... et M. A... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 avril 2013), que M. X... a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire qui l'avait condamné à payer une certaine somme à l'Allgemeine Ortskrankenkasse Saarland ; que devant la cour d'appel, il a soulevé la nullité de l'acte introductif d'instance qui ne lui avait pas été régulièrement signifié ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception de nullité tenant à l'irrégularité de la saisine du tribunal de grande instance et de confirmer le jugement en ce qu'il l'avait condamné in solidum avec M. Y..., M. Z..., et M. A... à payer à L'Allgemeine Ortskrankenkasse Saarland la somme de 18 030, 48 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en déduisant de l'assignation que les diligences accomplies par l'huissier afin de vérifier l'exactitude du domicile de M. X... étaient suffisantes, cependant que cette pièce n'avait pas été produite aux débats, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut se fonder sur une pièce qui n'a pas été communiquée à la partie adverse ; qu'en se fondant sur l'assignation prétendument produite au dossier, sans rechercher, comme elle y était invitée si cette pièce avait été communiquée à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'assignation introductive d'instance étant un acte de la procédure versé au dossier de première instance qui est joint à celui de la cour en application des articles 727 et 968 du code de procédure civile, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, se fondant sur cet acte qui était dans le débat et dont M. X... n'avait pas demandé la communication, a écarté l'exception de nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'exception de nullité tenant à l'irrégularité de la saisine du Tribunal de grande instance et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné in solidum Monsieur Mehdi Y..., Monsieur Radouane Z..., Monsieur Stefan X... et Monsieur Michael A... à payer à l'ALLGEMEINE ORTSKRANKENKASSE SAARLAND la somme de 18. 030, 48 euros ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Stefan X... prétend n'avoir pas été régulièrement assigné devant le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE ce qui rendrait selon lui la procédure nulle ; mais que l'assignation produite au dossier a été délivrée le 8 avril 2011 notamment à Monsieur Stefan X..., par dépôt de l'acte en l'étude de l'officier ministériel, après vérification auprès du voisinage et de la mairie de la réalité de l'adresse donnée soit ... à 57190 FLORANGE ; que cet acte est conforme aux dispositions des articles 648, 655 et suivants du Code de procédure civile, dès lors que la production d'un contrat de bail ou de bulletins de salaires à une autre adresse, ne valent pas en soi preuve de l'inexactitude de la domiciliation initialement communiquée ainsi que de son caractère obsolète ; que par conséquent, l'exception de nullité sera écartée ;
1o) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en déduisant de l'assignation que les diligences accomplies par l'huissier afin de vérifier l'exactitude du domicile de Monsieur X... étaient suffisantes, cependant que cette pièce n'avait pas été produite aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile ;
2o) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut se fonder sur une pièce qui n'a pas été communiquée à la partie adverse ; qu'en se fondant sur l'assignation prétendument produite au dossier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette pièce avait été communiquée à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 132 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22568
Date de la décision : 04/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Eléments du débat - Détermination - Cas - Acte de la procédure versé au dossier de première instance et joint à celui de la cour d'appel - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Défaut - Cas - Acte de la procédure versé au dossier de première instance et joint à celui de la cour d'appel - Absence de demande de communication

Justifie légalement sa décision au regard des articles 7, 16 et 132 du code de procédure civile la cour d'appel qui écarte une exception de nullité de l'assignation fondée sur son défaut de communication à l'appelant dès lors que, s'agissant d'un acte de la procédure versé au dossier de première instance et joint à celui de la cour d'appel en application des articles 727 et 968 du code de procédure civile, cette assignation, dont la communication n'avait pas été demandée, était dans le débat


Références :

articles 7, 16 et 132 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2014, pourvoi n°13-22568, Bull. civ. 2014, II, n° 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 243

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Nicolle
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22568
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