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04/12/2014 | FRANCE | N°13-21786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2014, 13-21786


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2013), que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière engagées par la société Barclays Bank PLC (la banque) contre M. et Mme X..., un juge de l'exécution a, par jugement d'orientation, validé la procédure de saisie immobilière et ordonné la vente forcée du bien saisi ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les déclarer, d'une part, mal fondés en leur exception de nullité de l'assignation, d'au

tre part, irrecevables en leurs contestations et demandes, et de les débouter ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2013), que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière engagées par la société Barclays Bank PLC (la banque) contre M. et Mme X..., un juge de l'exécution a, par jugement d'orientation, validé la procédure de saisie immobilière et ordonné la vente forcée du bien saisi ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les déclarer, d'une part, mal fondés en leur exception de nullité de l'assignation, d'autre part, irrecevables en leurs contestations et demandes, et de les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen, que la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble saisi est dispensée du ministère d'avocat ; que cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés, que « les demandes » des époux X... « sont irrecevables comme n'ayant pas été formulées par le ministère d'un avocat ainsi que le prescrit l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution », et par motifs propres, que « les époux X..., comparants à l'audience d'orientation, n'avaient pas constitué avocat et n'ont donc valablement soutenu aucun moyen ainsi que l'a exactement retenu le premier juge », sans préciser l'objet des « demandes » ni les « moyens » des époux X..., et sans mettre ainsi la Cour de cassation en mesure de contrôler si les conditions des articles R. 311-4 et R. 322-7 du code des procédures civiles d'exécution, dispensant ou non selon les cas, du ministère d'avocat, étaient réunies en l'espèce, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles R. 311-4 et R. 322-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que n'ayant pas invoqué dans leurs conclusions d'appel, la demande de vente amiable du bien immobilier qu'ils auraient formée oralement lors de l'audience d'orientation, M. et Mme X... ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec leurs écritures ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société Barclays bank PLC la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré les époux X... d'une part, mal fondés en leur exception de nullité de l'assignation, d'autre part, irrecevables en leurs contestations et demandes, et de les AVOIR déboutés de toutes leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE « les époux X..., comparants à l'audience d'orientation, n'avaient pas constitué avocat et n'ont donc valablement soutenu aucun moyen ainsi que l'a exactement retenu le premier juge ; qu'il résulte des dispositions de l'article 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que cette règle qui fait obstacle à la recevabilité devant la cour d'appel de prétentions qui n'ont pas été soumises au premier juge, ne reçoit cependant pas application dans le cas où l'assignation délivrée pour l'audience d'orientation est déclarée nulle ; que sur la nullité de l'assignation, invoquée à raison d'un défaut de traduction en langue anglaise, langue natale des parties saisies, qu'aux termes de l'article R.311-10 du code des procédures civiles d'exécution, le régime de la nullité de l'acte est celui résultant des nullités des actes pour vice de forme, lequel exige la preuve, par celui qui l'invoque, du grief que le vice lui a causé conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ; que les appelants ne font pas cette preuve en se bornant à indiquer que, ne parlant pas la langue française ils avaient peu de chances de comprendre, à réception de l'assignation, la subtilité de la procédure qui ne permet pas de présenter des contestations hors la présence d'un avocat et ont ainsi été privés de la possibilité d'organiser leur défense, sans s'expliquer sur le fait constant que les époux X... ont comparu à une première audience le 20 septembre 2012 lors de laquelle l'obligation de constituer avocat leur a été expliquée et un renvoi au 18 octobre 2012 leur a été accordé à cette fin ; que le moyen de nullité n'est donc pas fondé, ce dont il résulte que s'applique la règle susvisée de l'article R. 311-5 et que l'ensemble des prétentions des époux X... sont irrecevables ; que cette irrecevabilité s'applique également aux fins de non-recevoir, moyens de défense qui entrent dans la catégorie des contestations visées à l'article R. 311-5 ; (arrêt attaqué p. 3 et 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les demandes des défendeurs sont irrecevables comme n'ayant pas été formulées par le ministère d'un avocat ainsi que le prescrit l'article R. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution » (jugement entrepris p.2),
ALORS QUE la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble saisi est dispensée du ministère d'avocat ; que cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation, ce qu'avaient fait les époux X... ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés (jugement entrepris, p. 2), que « les demandes » des époux X... « sont irrecevables comme n'ayant pas été formulées par le ministère d'un avocat ainsi que le prescrit l'article R.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution », et par motifs propres (arrêt attaqué, p. 3), que « les époux X..., comparants à l'audience d'orientation, n'avaient pas constitué avocat et n'ont donc valablement soutenu aucun moyen ainsi que l'a exactement retenu le premier juge », sans préciser l'objet des « demandes » ni les « moyens » des époux X..., et sans mettre ainsi la Cour de cassation à même de contrôler si les conditions des articles R. 311-4 et R. 322-17 du Code des procédures civiles d'exécution, dispensant ou non, selon les cas, du ministère d'avocat, étaient réunies en l'espèce, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles R. 311-4 et R. 322-17 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21786
Date de la décision : 04/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2014, pourvoi n°13-21786


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21786
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