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03/12/2014 | FRANCE | N°13-24728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2014, 13-24728


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2013) que M. X...ayant acquis trois lots faisant partie d'un immeuble en copropriété par jugement d'adjudication du 18 septembre 20

03, a fait procéder à la réfection de l'étanchéité de la terrasse de s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2013) que M. X...ayant acquis trois lots faisant partie d'un immeuble en copropriété par jugement d'adjudication du 18 septembre 2003, a fait procéder à la réfection de l'étanchéité de la terrasse de son lot ; qu'à la suite de doléances de la propriétaire du lot voisin, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Jean (le syndicat) l'a assigné afin d'obtenir sa condamnation à procéder à la reprise des travaux de réfection de l'étanchéité ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt relève que le syndicat conteste l'opposabilité de l'expertise judiciaire ordonnée à l'occasion des réclamations de la copropriétaire voisine et retient que si le syndicat n'était pas partie aux opérations d'expertise, le rapport lui a été régulièrement communiqué et a pu faire l'objet d'une discussion contradictoire des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat n'avait été ni partie ni représenté aux opérations d'expertise et sans relever l'existence d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Jean la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Jean
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Saint-Jean de ses demandes tendant à voir dire et juger bien fondée son action telle qu'ayant abouti à la condamnation de M. X...à effectuer les travaux d'étanchéité, à voir constater l'exécution de ces travaux ordonnés par jugement, ainsi qu'à voir débouter M. X...de ses demandes reconventionnelles, et D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Saint-Jean à restituer à M. X...la somme de 15. 115, 90 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « le syndicat des copropriétaires sollicite de voir dire bien fondée son action ayant abouti à la condamnation de M. X...à effectuer les travaux ; que les obligations de M. X...sont fixées par le cahier des charges de la vente et le règlement de copropriété ; qu'en effet, dans le cahier des charges de la vente était annexé un dire contenant les deux clauses suivantes : " Le service des Domaines es qualité prendra à sa charge, dans la limite des forces de la succession, les frais de remise en état de l'appartement situé en dessous résultant des dommages causés par les infiltrations provenant de la terrasse de l'appartement de la succession A...veuve B..." ; " L'adjudicataire ferait son affaire personnelle de la remise en état de la terrasse de manière, notamment, à supprimer les causes d'infiltration conformément aux clauses du cahier des chargesrèglement de copropriété établi par Me C..., notaire à Nice " ; qu'en exécution de cette disposition, M. X...s'est adressé à l'entreprise Application Techniques Nouvelles Etanchéité (ATNE) qui a réalisé les travaux au mois de février 2004 ; que le règlement de copropriété dispose, en son article 4, que " Les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive des terrasses ou balcons devront les maintenir en parfait état d'entretien. Ils seront personnellement responsables de tous dommages, fissures, fuites provenant de leur fait direct ou indirect, des aménagements, plantations et installations quelconques qu'ils auraient effectués. Ils supporteront, en conséquence, tous les frais de remise en état qui s'avéreraient nécessaires. En cas de carence, les travaux pourront être commandés par le syndicat à leurs frais " ; qu'il n'est pas contestable qu'après s'être porté adjudicataire d'un appartement dépendant de la résidence Saint-Jean, M. X...a confié la réfection de l'étanchéité de sa terrasse, à la Sarl ATNE en février 2004 ; qu'il est attesté par les pièces versées aux débats (devis de la Sarl ATNE, facture de la Sarl ATNE, rapport d'expertise de M. Y...) que le procédé utilisé par l'entreprise ATNE a consisté à appliquer à froid, sur le carrelage de la terrasse, un système d'étanchéité liquide à base de résine époxy, ce procédé étant couvert par une assurance décennale (attestation communiquée aux débats) ; que suite à de nouvelles doléances émises dans une lettre du 13 avril 2005 par Melle
Z...
, voisine de M. X..., occupant un appartement à l'étage inférieur, l'appelant, après avoir fait une déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurances, a fait assigner sa voisine en référé expertise ; que l'expert judiciaire, M. Y..., désigné par ordonnance du juge des référés du 23 décembre 2008, a rendu son rapport le 18 mai 2009 ; que le syndicat des copropriétaires conteste l'opposabilité à son égard du rapport d'expertise de M. Y...; mais que si le syndicat des copropriétaires n'était pas partie aux opérations d'expertise, le rapport d'expertise lui a été régulièrement communiqué dans le cadre des débats et a, de ce fait, été soumis à une discussion contradictoire entre les parties ; qu'il ressort des conclusions de ce rapport que les travaux entrepris par M. X...ont été satisfaisants, l'expert judiciaire ayant procédé à deux mises en eau du balcon de Melle
Z...
qui n'ont provoqué aucun dégât ; que l'expert a également effectué une visite de l'appartement de Melle Z... ; qu'après avoir constaté des auréoles, cloquages et craquellements sur le plafond du séjour, il a effectué des mesures d'humidité qui lui ont permis de conclure que " le plafond est parfaitement sec " ; qu'enfin aucune critique pertinente n'est formulée à rencontre de ce rapport ; qu'en outre, M. X...fait grief, ajuste titre, au jugement entrepris de l'avoir condamné à une réfection de la terrasse conformément aux deux devis produits par le syndicat, ce qui l'obligeait à reprendre également l'étanchéité sur la terrasse de son voisin ; qu'en effet, une telle obligation ne lui était nullement imposée ni par le cahier des charges de la vente, ni par le règlement de copropriété ; que le syndicat des copropriétaires le Saint-Jean reconnaît que les travaux ordonnés par le jugement entrepris ont été exécutés ; qu'il n'est pas démontré que M. X...ait failli à ses obligations ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé ; que M. X...sollicite la restitution de la somme de 15. 115, 90 ¿ comme étant un trop versé par rapport aux travaux réellement effectués et que le syndicat des copropriétaires ne s'y oppose pas, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à cette demande » ;
1°) ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour juger que les travaux réalisés par M. X...avaient été satisfaisants et qu'il n'était pas démontré que ce dernier ait failli à ses obligations, sur la seule expertise judiciaire de M. Y..., à laquelle le syndicat des copropriétaires n'avait été ni appelé ni représenté, dont le syndicat invoquait expressément l'inopposabilité, et qui avait été ordonnée dans une instance à laquelle le syndicat n'était pas partie, aux motifs inopérants que le rapport d'expertise avait été communiqué dans le cadre des débats et avait ainsi été soumis à une discussion contradictoire entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en l'espèce, M. X...invoquait une expertise judiciaire remontant à quatre ans, à laquelle le syndicat des copropriétaires n'avait été ni appelé ni représenté, et qui avait été ordonnée dans une instance à laquelle le syndicat n'était pas partie ; que la question alors posée à l'expert, qui consistait à rechercher les causes du désordre, à décrire les dommages, et à indiquer les travaux propres à y remédier, se confondait avec la question posée à la cour d'appel, consistant à savoir si les premiers travaux de M. X...avaient suffi à rendre la terrasse étanche ou si des travaux additionnels s'imposaient ; que dès lors, en se déterminant en considération de la seule expertise de M. Y..., bien que le syndicat des copropriétaires n'ait pas pu efficacement commenter ce rapport faute d'avoir été partie aux opérations d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3°) ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge a l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, M. X...reconnaissait expressément que les travaux pour l'exécution desquels il avait versé la somme de 15. 115, 90 ¿, avaient été réalisés (conclusions d'appel adverses, p. 8 § 3) ; qu'il soutenait uniquement qu'il n'avait pas à financer ces travaux effectués, et demandait en conséquence la restitution de la somme qu'il avait versée à ce titre (conclusions d'appel adverses, p. 10 à 14) ; que dès lors, en jugeant que M. X...sollicitait la restitution de la somme de 15. 115, 90 ¿ comme étant « un trop versé par rapport aux travaux réellement effectués », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires faisait valoir que M. X...devait supporter la charge des travaux qu'il avait réalisés pour le compte de M. X...grâce au paiement par ce dernier d'une somme de 15. 115, 90 ¿ (conclusions d'appel, p. 9) ; qu'en conséquence, il s'opposait expressément à la demande de restitution de cette somme formée par M. X...(conclusions d'appel, p. 11 § 1, et p. 12) ; que dès lors, en jugeant que le syndicat des copropriétaires ne s'opposait pas à cette demande de restitution, la cour d'appel a derechef méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2014, pourvoi n°13-24728

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 03/12/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-24728
Numéro NOR : JURITEXT000029857074 ?
Numéro d'affaire : 13-24728
Numéro de décision : 31401437
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-12-03;13.24728 ?
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