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03/12/2014 | FRANCE | N°13-24169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2014, 13-24169


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation, ci-après annexé, qui est invoqué à l'encontre de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2013), n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... dit de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Alexandre Z... et à Mme Joy Z... la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi déci

dé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation, ci-après annexé, qui est invoqué à l'encontre de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2013), n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... dit de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Alexandre Z... et à Mme Joy Z... la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... dit de Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Bernard X...
Y... de sa demande tendant à voir dire que le legs particulier d'un montant de 304. 000 euros que lui avait consenti Madame Marta A... par testament du 20 juin 2002 avait conservé son plein et entier effet postérieurement à l'acte du 24 juin 2007, et tendant à obtenir en conséquence la condamnation de Monsieur Alexandre Z...-A...et Mademoiselle Joy Z...-A...à lui délivrer ledit legs, avec fruits et intérêts ;
Aux motifs propres que « c'est également en vain que Monsieur DE Y... soutient encore que la preuve de la révocation du legs particulier qui lui avait été consenti en 2002 n'est pas rapportée alors que les termes mêmes employés par la testatrice qui lègue à ses petits-enfants la totalité de ses biens exclut que celui-ci puisse prétendre audit legs ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal l'a débouté de ses demandes » (arrêt attaqué, p. 3, avant-dernier et dernier §) ;
Et aux motifs adoptés que « M. X... rapporte la preuve par les pièces qu'il verse aux débats de la profonde amitié qu'il avait nouée avec Mme A... ; que cette profonde amitié n'est absolument pas contestée en défense, et s'est manifestée par les testaments authentiques de 2002 et 2006 dont il a bénéficié ; qu'en application des dispositions de l'article 1035 du Code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté ; que l'article 1036 précise que les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ; que l'annulation des dispositions du testament antérieur, par la libéralité postérieure non expressément révocatoire, ne peut donc résulter que de l'existence d'une incompatibilité ou d'une contrariété ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'allègue le fait que Mme Marta A... aurait souffert d'une altération mentale en juin 2007, et qu'elle n'aurait pas été en mesure de se souvenir des précédents testaments déposés devant notaire respectivement en 2002 et 2006 ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'intéressée ne pouvait avoir oublié le testament fait par elle en octobre 2006, lorsqu'elle a testé une dernière fois en juin 2007 ; que dans son testament de juin 2007 elle emploie une formule simple mais explicite qui tend à accorder à ses deux petits-enfants, à parts égales, la totalité de son patrimoine, sans ménager de dispositions particulières pour quiconque d'autre ; que cette formule englobant la totalité de son patrimoine, constitue une circonstance intrinsèque au testament olographe du 24 juin 2007 tendant à établir l'intention révocatoire ; que les consorts Z...
A... complètent la preuve de cette intention révocatoire par les pièces qu'ils versent aux débats ; qu'ils versent notamment l'attestation émanant de Madame Céline B...qui affirme avoir assisté à la rédaction du testament en ces termes : ¿ ¿ certifie sur l'honneur avoir assisté à la rédaction du testament de Mme Marta A... le 24 juin 2007 dans lequel elle a indiqué vouloir léguer la totalité de ses biens à ses petits-enfants, Joy et Alexandre. Elle était très heureuse de l'affection que lui portait ses petits-enfants et par ce testament elle confirmait son intention de leur léguer tous ses biens, révoquant par là même ses précédents testaments au bénéfice de légataires qui l'avait particulièrement déçue''; que ce témoignage est conforté par l'attestation de Mme C...dont il résulte que Mme Marta A... s'était confiée à elle et avait indiqué ¿ ¿ qu'elle avait décidé de ne plus faire de legs particulier à M. Bernard de Y... qui l'avait fortement déçue par ses demandes financières incessantes''et qu'elle ¿ ¿ avait modifié son testament afin de supprimer l'intégralité des legs consentis à différentes personnes précisant spécialement à M. Bernard de Y...''et que ¿ ¿ sa décision était que l'intégralité de ses biens revienne intégralement à ses petits-enfants par moitié''; que l'attestation de Mme Mireille D...confirme la volonté de Mme A... de refaire son testament en que l'intégralité de ses biens revienne à ses petits-enfants, sans charge de legs particulier, Mme Marta A... se disant très lasse de verser une aide régulière injustifiée à M. Bernard de Y... ; que les pièces versées aux débats par celui-ci sont de nature à confirmer l'existence d'une aide financière régulière de Mme A... à son égard, aide qui a pu susciter un sentiment de lassitude ; qu'en effet M. X... verse aux débats copie de 12 chèques émis en sa faveur, d'un montant moyen de 2000 ¿, par Mme Marta A... à son profit entre décembre 2000 et mai 2008 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les dispositions de l'article 1036 du Code civil doivent trouver application en ce que le testament du 24 juin 2007 a annulé les testaments précédents, bien que les termes ne contiennent pas de révocation expresse, les dispositions contenues dans les testaments antérieurs se trouvant incompatibles avec les nouvelles résultant du testament du 27 juin 2007 ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. X...
Y... » (jugement du 24 août 2012, p. 8 à 10).
Alors, d'une part, que l'acte testamentaire du 24 juin 2007 établi par Madame Marta A... stipulait : « je soussigné Madame A... je lègue la totalité de mes biens à mes petits enfants Alexandre et Joy Z...
A...à chacun par moitié. M. A... » ; qu'en jugeant qu'il résultait de cet acte, par lequel la testatrice se contentait d'instituer ses deux petits-enfants légataires de la totalité de ses biens, c'est-à-dire légataires universels, la volonté complémentaire de la testatrice de révoquer le legs à titre particulier antérieur qu'elle avait consenti à Monsieur X...
Y..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte testamentaire du 24 juin 2007, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents n'annulent, dans ceux-ci, que celles des dispositions qui se trouvent incompatibles ou contraires avec les nouvelles ; qu'il n'existe aucune incompatibilité ni aucune contrariété de principe entre un legs universel et des legs particuliers antérieurs ; que dès lors, en déduisant de la circonstance que la testatrice avait légué « la totalité » de ses biens à ses petits-enfants, c'est-à-dire qu'elle les avait institués légataires universels, une incompatibilité ou une contrariété avec le legs à titre particulier consenti antérieurement à Monsieur X...
Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1036 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24169
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2014, pourvoi n°13-24169


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24169
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