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03/12/2014 | FRANCE | N°13-23170

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2014, 13-23170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2013), que Mme X... a été engagée le 21 mars 1977 par la Bank Melli Iran en qualité d'hôtesse standardiste puis d'employée de bureau ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 27 novembre 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la sa

lariée une somme à titre de dommages-intérêts pour omission de faire connaître les c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2013), que Mme X... a été engagée le 21 mars 1977 par la Bank Melli Iran en qualité d'hôtesse standardiste puis d'employée de bureau ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 27 novembre 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour omission de faire connaître les critères d'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que, par définition, le critère d'ordre des licenciements concerne une procédure de licenciement collectif ; qu'en condamnant l'employeur pour ne pas avoir répondu à une demande de communication des critères d'ordre d'un licenciement individuel, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-43 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5 ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que le manquement de l'employeur à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 1233-5 du code du travail cause nécessairement à ce dernier un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de préjudice moral distinct, alors, selon le moyen, que les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel a considéré que la salariée avait éprouvé un préjudice moral distinct de celui découlant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison du fait que, peu après, l'employeur avait mis en place un plan d'incitation au départ volontaire dont elle n'avait pas pu bénéficier ; que dans la mesure où il est contradictoire de sa part de dire que ce préjudice était déjà indemnisé au titre du licenciement, tout en ajoutant une indemnité complémentaire de 3 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans contradiction, relevé que le préjudice économique de la salariée était déjà indemnisé au titre du licenciement et condamné l'employeur au paiement d'une somme supplémentaire au titre du préjudice moral distinct subi par celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bank Melli Iran aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Bank Melli Iran.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sté Bank Melli Iran, employeur, à payer à Madame Micheline X..., salariée, la somme de 68.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement datée du 26 novembre 2008, dont les termes fixent les limites du litige, était ainsi motivée : « A la suite des mesures arrêtées à l'encontre de la BANK MELLI IRAN par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, le Conseil de l'Union Européenne du 23 juin 2008, a pris la décision de geler les activités économiques de toutes les succursales et filiales de la BANK MELLI IRAN, et un administrateur provisoire a donc été désigné par la Commission Bancaire pour administrer la succursale de Paris. Cette situation a conduit ; dès le 24 juin à la suspension de toute nouvelle opération avec la clientèle, et depuis cette date, à l'extinction de celles qui étaient en cours au jour de la décision. Il s'ensuit une réduction significative du travail pour l'ensemble des postes de la succursale, et particulièrement du vôtre, affecté par l'arrêt de la fréquentation des clients et visiteurs. Aucune estimation de retour à une situation de fonctionnement normal n'étant possible compte tenu du caractère particulier de la décision ayant conduit à la situation décrite ci-dessus, nous avons, pris la décision de supprimer votre poste de travail » ; qu'en application de l'article L 1233-3 du code du travail, est constitutif d'un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non-inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi du salarié licencié ; que la sauvegarde de compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de celle-ci ne représente pas une cause économique de licenciement ; que pour infirmation, la société BANK MELLI IRAN fait valoir qu'elle a dû cesser son activité suite à la décision du Conseil des ministres de l'Union européenne ; que le poste d'hôtesse d'accueil standardiste de Madame Micheline X... a été supprimé, aucune clientèle ne se présentant plus ; que si Madame Micheline X... avait été avisée en 2006 dans son transfert au « back-office », elle n'avait en fait jamais rejoint ce service et aucun avenant à son contrat de travail n'avait été signé ; que pour confirmation, Madame Micheline X... fait valoir que par courrier du 23 mars 2006, il lui avait été notifié qu'elle était mutée à un poste d'employée de bureau, ce qu'elle avait accepté, qu'à la date de son licenciement, la banque ne rencontrait aucune difficulté économique, que son licenciement a eu lieu avant la mise en place de la politique d'incitation au départ ; que le licenciement vise le gel des activités économiques de la banque suite à la décision du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 2008 et l'arrêt de la fréquentation des clients et visiteurs ; que toutefois Madame Micheline X... avait été affectée à un poste d'employée de bureau, dont les tâches lui avaient été précisées, ce qu'elle avait accepté par courrier du 20 avril 2006, son poste d'hôtesse d'accueil standardiste ayant été supprimé suite à l'automatisation du standard téléphonique et de la sécurité, mutation confirmée par l'organigramme de l'agence ; que le motif de l'arrêt de la fréquentation de l'agence par des clients, qui renvoie à une fonction d'hôtesse standardiste qu'elle n'occupait plus en 2008, est dès lors inopérant ; que la société BANK MELLI IRAN n'établit pas que Madame Micheline X... n'aurait pas quitté son poste de standardiste, d'autant que la mutation de celle-ci était due, en partie, à la mise en place d'un nouveau standard ne nécessitant plus sa présence et pour l'autre part à l'absence de visiteur, qui n'est pas démentie ; que si la lettre de licenciement mentionne une « réduction significative des postes de la succursale », elle ne précise pas en quoi le poste d'employée de bureau, dont les tâches sont précisées dans la lettre du 23 mars 2006, était concerné par la décision du Conseil de l'Union européenne ; que par ailleurs, les autres employés de la succursale ont été destinataires de propositions de départ volontaire dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle en février 2009, Madame Micheline X... en étant ainsi écartée ; qu'au vu de ces constatations, le caractère économique du licenciement de Madame Micheline X... n'est pas justifié ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame Micheline X... ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE le licenciement économique est défini par l'article L. 1233-3 ainsi rédigé « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa » ; que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « À la suite des mesures arrêtées à l'encontre de la BANK MELLI IRAN par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, le Conseil de l'Union Européenne du 23 juin 2008, a pris la décision de geler les activités économiques de toutes les succursales et filiales de la BANK MELLI IRAN, et un administrateur provisoire a donc été désigné par la Commission Bancaire pour administrer la succursale de Paris. Cette situation a conduit, dès le 24 juin, à la suspension de toute nouvelle opération avec la clientèle, et depuis cette date, à l'extinction de celles qui étaient en cours au jour de la décision. Il s'ensuit une réduction significative du travail pour l'ensemble des postes de la succursale, et particulièrement du vôtre, affecté par l'arrêt de la fréquentation des clients et visiteurs. Aucune estimation de retour à une situation de fonctionnement normal n'étant possible compte tenu du caractère particulier de la décision ayant conduit à la situation décrite ci-dessus, nous avons, pris la décision de supprimer votre poste de travail » ; que la BANK MELLI IRAN reconnaît qu'au cours du mois de mars 2006, soit plus de 30 mois avant le prononcé du licenciement, avoir procédé à une restructuration interne suite à la modernisation de son standard téléphonique ; que cette modification a, de fait, entraîné la suppression partielle du poste de Madame X... ; que cette modification n'a été accompagnée d'aucun avenant, mais seulement d'une proposition par courrier en date du 23 mars ; qu'il est offert un délai de réflexion d'un mois à Madame X... ; que Madame X... accepte de façon explicite la suppression de son poste et son affectation sur un emploi de bureau auprès du back-office par un courrier en date du 20 avril 2006 ; que dès lors, il est acquis que le poste de standardiste hôtesse d'accueil est supprimé, Madame X... assumant désormais des fonctions d'employée de bureau de service back4 office ; que dans les faits, Madame X... a continué à exercer, au moins partiellement, ses anciennes fonctions ; que plus de 2 ans après, la BANK MELLI IRAN considère que suite à la décision de la Commission des Communautés Européennes, elle serait en droit de supprimer un poste qui l'est depuis mars 2006 ; que pour justifier de cette opportunité, la société BANK MELLI IRAN ne produit que copie de la désignation de Monsieur Y... en qualité d'administrateur provisoire par la Commission Bancaire ; qu'il n'est produit aucun élément économique, chute de l'activité ou statistiques de fréquentation de l'établissement ; qu'il n'est pas plus produit d'éléments sur les critères de licenciement retenus par la banque ; qu'il n'est pas sérieusement démontré en quoi l'impact de la décision du Conseil de l'Europe aurait eu pour conséquence la suppression du poste de la demanderesse ; que si chute brutale il y a eu, elle s'impose à tous, quelle que soit la fonction exercée, et dès lors, il pourrait être envisagé que pas seulement le poste, fictif puisque supprimé depuis deux ans, d'hôtesse d'accueil soit impacté ; qu'ainsi il peut être imaginé que le service CREDOC, renforcé par un salarié affecté en février 2007, pouvait lui aussi être concerné par la chute d'activité ; qu'au surplus, la lettre de licenciement se contente d'annoncer la suppression du poste de Madame X..., poste dont la banque se garde bien de préciser l'intitulé ; qu'il n'est pas précisé que la suppression serait consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la décision de la Commission Européenne ne peut être assimilée à une difficulté économique, elle n'est pas plus assimilable à une mutation technologique ; que la lettre de licenciement n'est pas motivée, elle ne permet ni à la partie en demande, ni au juge de connaître la véritable raison ayant conduit au licenciement de Madame X... ; que dans les faits, le poste de la salariée était supprimé depuis plus de 2 ans ; qu'un poste de travail n'est pas un Phénix qui pourrait renaître de ses cendres pour légitimer un licenciement portant sur un motif économique ; que dès lors, le Conseil dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QU'ayant constaté que le licenciement économique de Madame Micheline X... avait été prononcé en conséquence du gel des avoirs de la Sté Bank Melli Iran, ce qui avait nécessairement supprimé toute activité en lien avec la clientèle, la cour d'appel, en disant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs inopérants que deux ans auparavant, la salariée était passée d'un poste d'hôtesse-standardiste à celui d'employée par suite de la suppression du standard, a violé l'article L 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du même code ;
2°) ALORS AU DEMEURANT QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en disant que le licenciement avait pour motif que « le poste d'hôtesse d'accueil standardiste de Madame Micheline X... a été supprimé, aucun client ne se présentant plus » (Arrêt, p. 5, 3e attendu), quand la lettre de licenciement ne faisait pas référence à un poste de standardiste, mais se fondait sur « une réduction significative du travail pour l'ensemble des postes de la succursale, et particulièrement du vôtre, affecté par l'arrêt de la fréquentation des clients et visiteurs » (Prod.), la cour d'appel a violé le principe susvisé.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sté Bank Melli Iran, employeur, à payer à Madame Micheline X..., salariée, la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour omission de faire connaître les critères d'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QUE Madame Micheline X... a demandé, par son conseil, à son employeur, de lui communiquer les critères d'ordre des licenciements, demande à laquelle il n'a pas été répondu ; que l'absence de tout élément sur le préjudice matériel qui en est résulté, celui-ci, de principe, sera évalué à la somme de 100 € ;
ALORS QUE, par définition, le critère d'ordre des licenciements concerne une procédure de licenciement collectif ; qu'en condamnant l'employeur pour ne pas avoir répondu à une demande de communication des critères d'ordre d'un licenciement individuel, la cour d'appel a violé l'article L 1233-43 du code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sté Bank Melli Iran, employeur, à payer à Madame Micheline X..., salariée, la somme de 3.000 € au titre d'un préjudice moral distinct ;
AUX MOTIFS QUE Madame Micheline X... fait valoir un préjudice moral distinct ; que Madame Micheline X... fait valoir que son licenciement a été entrepris quelques mois avant que soit mis en place un plan d'incitation au départ volontaire dont elle n'a pu bénéficier ; que toutefois cette circonstance, qui peut être ressentie comme un agissement déloyal, est réparée au plan matériel par l'indemnité ci-dessus fixée ; le préjudice moral, distinct de celui résultant de la seule rupture, sera équitablement réparé par une indemnité de 3.000 € ;
ALORS QUE les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel a considéré que la salariée avait éprouvé un préjudice moral distinct de celui découlant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison du fait que, peu après, l'employeur avait mis en place un plan d'incitation au départ volontaire dont elle n'avait pas pu bénéficier ; que dans la mesure où il est contradictoire de sa part de dire que ce préjudice était déjà indemnisé au titre du licenciement, tout en ajoutant une indemnité complémentaire de 3.000 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23170
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-23170


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23170
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