La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2014 | FRANCE | N°13-21983

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2014, 13-21983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2013), que M. X... a été engagé le 7 décembre 1981 en qualité d'agent de maîtrise par le GIE Club restauration ; qu'à compter de septembre 2009, des pourparlers ont été engagés pour un départ en retraite anticipé pour carrières longues, le salarié ayant commencé à travailler dès l'âge de 14 ans, le départ devant intervenir au plus tard fin septembre 2010 ; que le 7 décembre 2009, le salarié a adressé un courriel à son

employeur et a signé un document mentionnant les indemnités prévues pour une telle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2013), que M. X... a été engagé le 7 décembre 1981 en qualité d'agent de maîtrise par le GIE Club restauration ; qu'à compter de septembre 2009, des pourparlers ont été engagés pour un départ en retraite anticipé pour carrières longues, le salarié ayant commencé à travailler dès l'âge de 14 ans, le départ devant intervenir au plus tard fin septembre 2010 ; que le 7 décembre 2009, le salarié a adressé un courriel à son employeur et a signé un document mentionnant les indemnités prévues pour une telle rupture de contrat ; que le 7 juillet 2010, le salarié a adressé une lettre confirmant son départ de l'entreprise au 30 septembre 2010 ; qu'il s'est trouvé en congés à compter du 12 juillet 2010 et que les relations contractuelles ont pris fin le 30 septembre 2010 ; que le 18 octobre 2010, un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique a été présenté aux institutions représentatives du personnel ; qu'estimant avoir été évincé du bénéfice de ce plan dont les indemnités prévues par ce plan pour tout départ volontaire étaient supérieures à celles qu'il avait perçues au titre de son départ à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation au titre de la perte d'une chance ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la seule expression, de la part du salarié, dans un simple courriel envoyé par voie électronique et non revêtu de sa signature, d'un désir de partir à la retraite assorti de réserve quant aux modalités de son départ ne saurait constituer une manifestation de volonté claire et dépourvue d'équivoque ; qu'en décidant que la volonté de M. X... de partir à la retraite était d'ores et déjà exprimée dans son courriel du 7 décembre 2009 en des termes clairs et non équivoques, et partant que cette manifestation de volonté avait été exprimée antérieurement au 15 juin 2010, l'excluant de l'application des dispositions du PSE, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que ce simple courriel avait conditionné son départ à la retraite à la survenance d'un événement extérieur et que sa volonté était donc assortie de réserves la rendant nécessairement équivoque, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a elle-même relevé, à l'appui de sa décision, que l'attestation Assedic fournie par l'employeur comportait des mentions contradictoires faisant tout à la fois état d'un départ à la retraite à l'initiative de l'employeur et d'une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; qu'elle ne pouvait donc en déduire qu'il n'existait aucune équivoque quant à la manifestation de volonté du salarié de quitter l'entreprise dès le 7 décembre 2009 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1237-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que le silence gardé par M. X... sur « sa demande de départ à la retraite » et sur les courriers de l'employeur des 5 et 20 juillet 2010 ne peut constituer une manifestation de sa volonté claire et non équivoque quant à ce départ ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ que le silence de l'employeur qui omet d'informer son salarié de l'existence de dispositions plus avantageuses contenues dans un plan de sauvegarde de l'emploi dont il pouvait bénéficier rend nécessairement équivoque la manifestation de volonté de partir en retraite, exprimée par le salarié de manière concomitante à la mise en oeuvre de ce plan ; qu'en se bornant à énoncer en l'espèce, pour débouter M. X... de ses demandes, que la salarié avait quitté les effectifs de la société antérieurement à la mise en place du PSE et ne démontrait pas que son consentement aurait été vicié lors des pourparlers engagés sur son départ négocié, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'était pas volontairement resté taisant sur la possibilité pour M. X... de bénéficier des conditions de départ prévues par le plan de sauvegarde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
5°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que l'employeur doit ainsi exécuter le contrat de travail loyalement en informant son salarié sur l'étendue de ses droits, notamment conventionnels, lorsqu'il sollicite un départ volontaire à la retraite ; que le GIE Club restauration devait ainsi rendre M. X... destinataire des conditions contenues dans le Plan de sauvegarde de l'emploi mis en place, dont l'application aurait augmenté substantiellement l'indemnité de départ à laquelle il pouvait prétendre ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de ses demandes cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la salarié avait été tenu à l'écart des mesures prises dans le cadre du PSE et n'avait pas été informé par son employeur, resté taisant à cet égard, des conditions plus avantageuses mises en oeuvre par ce plan, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée aux deux dernières branches du moyen que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve et de fait, que le salarié avait dès le 7 décembre 2009, manifesté de façon claire et non équivoque son intention de bénéficier du dispositif de départ à la retraite anticipé pour longues carrières sans s'être jamais rétracté et que le principe de ce départ à la retraite était antérieur à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Gérard X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture du contrat de travail ; que la mise à la retraite d'un salarié peut intervenir à l'initiative de l'employeur si le salarié remplit les conditions d'âge et de trimestre pour bénéficier d'une retraite à taux plein ou bien il peut s'agir d'un départ volontaire à l'initiative du salarié ; Qu'en l'espèce, l'employeur a établi une attestation destinée à Pôle Emploi le 29 septembre 2010 indiquant d'une part comme motif de la rupture du contrat de travail : Mise à la retraite à l initiative de l'employeur, d'autre part : Départ à la retraite initiative du salarié , alors que M. X... ne peut percevoir les allocations chômage ; que l'employeur qui sollicite l'infirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des demandes du salarié, soutient que la décision de départ volontaire à la retraite de celui-ci à compter du 30 novembre 2010 formalisée pour la première fois le 7 décembre 2009 était claire et non équivoque et en tout état de cause irrévocable, que des entretiens avaient eu lieu avec la direction les 8 septembre, 7 octobre et 2 décembre 2009, que le salarié a confirmé sa volonté de quitter la société dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite le 7 juillet 2010, que le salarié ne peut prétendre que son consentement aurait été vicié, que la manifestation claire et non équivoque du salarié de quitter l'entreprise est intervenue en tout état de cause avant la mise en oeuvre du P.S.E le 18 octobre 2010, que la demande de départ à la retraite a été formulée par le salarié le 7 décembre 2009, soit antérieurement au 15 juin 2010, qu'après avoir été informé de la procédure économique mise en oeuvre, le salarié n'a à aucun moment sollicité la remise en cause de son départ volontaire à la retraite, que le P.S.E a été mis en oeuvre le 18 octobre 2010, soit postérieurement à la sortie des effectifs du salarié, que le P.S.E dont les mesures sont destinées à compenser le préjudice lié à un licenciement et à une situation de chômage, excluait expressément de son champ d'application les départs à la retraite formulés avant le 15 juin 2010 (titre II.1) ; que le salarié qui conclut à l'infirmation partielle du jugement sur le quantum en sollicitant la somme de 78572, 81 €, réplique qu'il n'a pas été destinataire des dispositions du P.S.E adressées en juillet 2010 sur la possibilité d'un départ volontaire prévoyant des mesures de reclassement interne, qu'il a formulé sa demande de départ à la retraite le 7 juillet 2010, soit postérieurement au 15 juin 2010, qu'il aurait pu bénéficier d'une indemnité d'un montant de 89846,68 € s'il avait opté pour un départ volontaire (somme bien supérieure à l'indemnité de 12560 €), que son consentement a été vicié eu égard aux manoeuvres de l'employeur qui l'a évincé de la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre d'un P.S.E pour lequel il était éligible avant son départ définitif de l'entreprise ; que les premiers juges pour faire droit à la demande de M. Gérard X... tendant à obtenir une indemnité pour perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du P.S.E, ont dit que le salarié pouvait prétendre aux dispositions du P.S.E et devait être intégré dans l'effectif du GIE car son désir avait été notifié après le 15 juin 2010, que l'employeur a adressé les 5 et 20 juillet un processus de transfert volontaire de contrats de travail vers les maisons mère et a entendu faire profiter le salarié du projet économique du GIE, en visant la page 12 du P.S.E relative aux mesures d'accompagnement social des salariés non transférés au sein des maisons mères (mesures de reclassement interne et externe); Mais considérant que selon les dispositions du P.S.E, ce dispositif n'est pas applicable aux salariés ayant expressément formulé une demande de faire valoir leurs droits à la retraite avant le 15 juin 2010 ; Qu'en effet, M. X... a formulé sa demande de départ à la retraite par mail dès le 7 décembre 2009 auprès de la responsable des ressources humaines du GIE Club Restauration dans les termes suivants : Objet : départ à la retraite. Suite à mon dernier entretien avec Jean M. et Gilles concernant notre accord pour mon départ, je te confirme mon désir de prendre ma retraite fin septembre si les conventions actuelles pour les carrières longues restent en l'état : soit 43 annuités me concernant. Je reste à ta disposition pour la suite ; Que selon courrier du même jour, M. X... a signé un courrier émanant du service ressources humaines lui précisant : « comme convenu lors de nos entretien des 8 septembre 2009, 7 octobre 2009 et du 2 décembre 2009 au cours desquels vous nous avez informé et confirmé vouloir faire valoir vos droits à la retraite à compter du 30 septembre 2010, j'ai le plaisir de vous confirmer par écrit les dispositions de notre accord dans le cadre de votre départ négocié au 30 septembre 2010 » et lui précisant les montants qui lui seraient versés à son départ ; Que par courrier du 7 juillet 2010, M. X... a adressé un courrier à la responsable des ressources humaines en ces termes : « Je vous confirme par la présente que je cesserai mon activité professionnelle au sein de Club Restauration en date du 30 septembre 2010 afin de prendre ma retraite » ; Qu'il en résulte que le salarié a exprimé son accord sur son départ négocié au 30 septembre 2010 dès le 7 décembre 2009, cette déclaration de volonté ne pouvant s'analyser en une simple velléité, car correspondant à la commune intention des parties; Que cette manifestation de volonté de quitter l'entreprise était exprimée en termes clairs et non équivoques ; Que la circonstance que le salarié ait signé un courrier le 7 décembre 2009 prévoyant les conditions financières de son départ à l'en tête de l'entreprise ne peut s'analyser en une pression de nature à le « pousser » au départ, ayant confirmé son souhait de départ le 7 juillet 2010 dans les mêmes conditions de temps et en termes financiers identiques; Que le salarié bénéficiant du dispositif de retraite anticipé pour les carrières longues du fait qu'il a commencé à travailler à l'âge de 14 ans, soit en 1967 et percevant une retraite à taux plein avec le maximum de trimestres, ces éléments constituaient la cause déterminante de son départ à la retraite sous réserve que la réforme des retraites ne vienne pas alourdir les conditions pour en bénéficier, son mail du 7 décembre 2009 précisant : « je te confirme mon désir de prendre ma retraite fin septembre si les conventions actuelles pour les carrières longues restent en l'état : soit 43 annuités me concernant. Je reste à ta disposition pour la suite » ; Que dans son entretien d'évaluation du 16 janvier 2009, le salarié note : « ma fin de carrière approchant (prévision juin 2010), je reste à l'écoute de toute proposition de la société quant à un départ anticipé en cas de refonte éventuelle ou toute autre modification de structure de la FDV (force de vente); Qu'il en résulte que le salarié après 43 ans de travail, aspirait à bénéficier du dispositif de retraite anticipé pour les carrières longues et ne songeait pas à prolonger son activité professionnelle ; Qu'en tout état de cause, le salarié n'a jamais rétracté sa demande de départ à la retraite et n'a pas répondu aux courriers de l'employeur des 5 et 20 juillet 2010 relatifs à la proposition de transfert de son contrat de travail dans le cadre de la reprise de l'intégralité des activités CHD par les maisons mères à compter du 1er janvier 2011; Que comme le relève l'appelante, le salarié n'a subi aucune perte de chance de bénéficier du P.S.E. dont les mesures étaient destinées à compenser le préjudice lié à un licenciement et à une situation de chômage par la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement social visant à favoriser un reclassement interne ou externe des salariés souhaitant rester en activité et le salarié n'était pas licenciable par application des critères d'ordre de licenciement visés dans le P.S.E ; Que le salarié a accepté les conditions financières de son départ en retraite, correspondant à un départ négocié avec une contrepartie financière (indemnité exceptionnelle de 12560 €) s'ajoutant à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite et le départ volontaire à la retraite de M. X... ne s'inscrit pas dans le cadre de difficultés économiques au regard de son antériorité à la mise en oeuvre du P.S.E; Que M. X... ne démontre pas l'existence d'une faute à la charge de l'employeur ni que son consentement ait été vicié lors des pourparlers engagés sur son départ négocié à la retraite ; Que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions » ;
1°) ALORS QUE le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la seule expression, de la part du salarié, dans un simple courriel envoyé par voie électronique et non revêtu de sa signature, d'un désir de partir à la retraite assorti de réserve quant aux modalités de son départ ne saurait constituer une manifestation de volonté claire et dépourvue d'équivoque ; qu'en décidant en l'espèce que la volonté de Monsieur X... de partir à la retraite était d'ores et déjà exprimée dans son courriel du 7 décembre 2009 en des termes clairs et non équivoques, et partant que cette manifestation de volonté avait été exprimée antérieurement au 15 juin 2010, l'excluant de l'application des dispositions du PSE, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que ce simple courriel avait conditionné son départ à la retraite à la survenance d'un événement extérieur et que sa volonté était donc assortie de réserves la rendant nécessairement équivoque, la Cour d'appel a violé l'article L 1237-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même relevé, à l'appui de sa décision, que l'attestation Assedic fournie par l'employeur comportait des mentions contradictoires faisant tout à la fois état d'un départ à la retraite à l'initiative de l'employeur et d'une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; qu'elle ne pouvait donc en déduire qu'il n'existait aucune équivoque quant à la manifestation de volonté du salarié de quitter l'entreprise dès le 7 décembre 2009 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L 1237-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le silence de l'employeur qui omet d'informer son salarié de l'existence de dispositions plus avantageuses contenues dans un plan de sauvegarde de l'emploi dont il pouvait bénéficier rend nécessairement équivoque la manifestation de volonté de partir en retraite, exprimée par le salarié de manière concomitante à la mise en oeuvre de ce plan ; qu'en se bornant à énoncer en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, que la salarié avait quitté les effectifs de la société antérieurement à la mise en place du PSE et ne démontrait pas que son consentement aurait été vicié lors des pourparlers engagés sur son départ négocié, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'était pas volontairement resté taisant sur la possibilité pour Monsieur X... de bénéficier des conditions de départ prévues par le plan de sauvegarde, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1237-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que l'employeur doit ainsi exécuter le contrat de travail loyalement en informant son salarié sur l'étendue de ses droits, notamment conventionnels, lorsqu'il sollicite un départ volontaire à la retraite ; que le GIE CLUB RESTAURATION devait ainsi rendre Monsieur X... destinataire des conditions contenues dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi mis en place, dont l'application aurait augmenté substantiellement l'indemnité de départ à laquelle il pouvait prétendre ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de ses demandes cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la salarié avait été tenu à l'écart des mesures prises dans le cadre du PSE et n'avait pas été informé par son employeur, resté taisant à cet égard, des conditions plus avantageuses mises en oeuvre par ce plan, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21983
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-21983


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21983
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award