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02/12/2014 | FRANCE | N°13-88474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2014, 13-88474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 18 novembre 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, consei

ller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 18 novembre 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 480-1 du code de l'urbanisme, des articles 429, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement sur l'exception de nullité ;
" en ce qu'il a déclaré M. X... coupable dans les termes de la prévention ;
" et en ce qu'il a, en répression, condamné M. X... a une amende délictuelle de 2 000 euros avec sursis et ordonné la remise en état des lieux dans un délai de six mois à compter du jour où il sera devenu définitif et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
" aux motifs que sur l'exception de nullité tirée de l'irrégularité et de l'absence de précision du procès-verbal : selon l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, le procès-verbal fait foi des faits matériels jusqu'à la preuve contraire, ce qui s'entend de la précision du lieu de l'infraction, de la description des travaux illicites et de leur qualification au plan infractionnel ; qu'en l'espèce, l'ensemble de ces éléments sont contenus dans le procès-verbal établi au visa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, daté, qui précise les parcelles concernés, la constatation de la démolition partielle d'un bâtiment existant et la surélévation d'un étage avec combles réalisés en parpaings sans autorisation avec création d'une surface hors oeuvre nette totale de (129, 96 m x 18 m) x 0, 95 pour le rez-de-chaussée, soit 129, 96 mètres carrés et de (4, 60 m x 18 m) x 0, 95 pour l'étage soit 208, 62 m ² environ et, en tête du procès-verbal le visa de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme qui est enfreint et qui réprime cette infraction ; qu'y sont jointes les photographies décrites ; que le procès-verbal étant régulier, la cour infirmera le jugement sur l'exception de nullité et évoquant, statuera au fond ;
" alors que le procès-verbal établi en application de l'article L. 480-1 du code l'urbanisme doit être précis et circonstancié ; qu'il doit notamment mentionner la date à laquelle il a été dressé et déterminer rigoureusement les infractions qu'il constate ; qu'il ne saurait être rédigé en termes vagues et généraux ; qu'au cas particulier, le procès-verbal à l'origine de la convocation de M. X... devant le tribunal correctionnel n'est pas daté ; qu'il se contente d'indiquer de manière très sommaire les supposés manquements de M. X... au droit de l'urbanisme et, en revanche, vise de très nombreux chefs d'infraction ; qu'il ne satisfait ainsi pas aux conditions légales de son existence et ne peut fonder un renvoi devant la juridiction correctionnelle ; qu'aussi, pour avoir rejeté l'exception de nullité invoquée par M. X... et accueillie par le tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 160-1, L. 123-1, à L. 123-5, L. 123-19, L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable dans les termes de la prévention ;
" et en ce qu'il l'a, en répression, condamné à une amende délictuelle de 2 000 euros avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de six mois à compter du jour où il sera devenu définitif et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
" aux motifs qu'il ressort du procès-verbal d'infraction établi le 11 mars 2010 et de l'ensemble des pièces de la procédure que M. X... a déposé de multiples demandes d'autorisation de travaux à la commune de Champigny-sur-Marne pour ses parcelles DH151 à 155, d'une surface totale représentant 1 960 m ² ; que trois d'entre elles ont fait l'objet d'un refus : que les permis de démolir PD 94017072004 et PD94 013 07 2053, et la déclaration de travaux n° DT 94 017 07 N 4174 ont été mis en oeuvre ; que celle-ci accordée le 3 septembre 2007 pour une modification de façade et une réfection de toiture a entraîné la rédaction du procès-verbal, M. X... ayant procédé à la démolition partielle du bâtiment existant au 15 avenue ... puis à sa reconstruction en surélevant le bâtiment d'un étage avec combles, créant ainsi des planchers supplémentaires, des photographies avant et après travaux attestant de la démolition non autorisée, au mépris du plan local d'urbanisme prévoyant que les démolitions existantes doivent être précédées d'un permis de démolir ; que dans un avis en date du 16 février 2011, le préfet du Val de Marne estime l'infraction caractérisée mais précise qu'elle pourrait être régularisée sous deux conditions :- obtenir un permis de construire regroupant l'ensemble des travaux prévus sur la totalité de l'unité foncière dont les plans doivent être établis par un architecte ;- réaliser la dépollution du terrain avant de commencer les travaux, s'agissant d'un site anciennement exploité par la société Francilienne de confort, filiale du groupe Total en charge de la distribution de fioul, l'absence de dépollution ayant été un des motifs du refus de permis de construire n° 94 017 08 N 1091 ; que les délits de non respect de la réglementation locale d'urbanisme en prolongeant indûment une toiture en direction d'un hangar, en édifiant/ modifiant des murs pour soutenir celle-ci et en créant la surface hors d'oeuvre nette (SHON) non autorisée par l'autorisation de travaux n° DT94017 07N4174 et de création du fait de ce prolongement d'une surface hors d'oeuvre nette très largement au-delà de 20 m ² sur cette partie prolongée et en en changeant la destination sont donc caractérisés en tous leurs éléments ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé sur la déclaration de culpabilité ; que M. X... sera déclaré coupable dans les termes de la prévention ; qu'en répression la cour prononcera une peine d'amende délictuelle de 2 000euros assortie du sursis et ordonnera la remise en état des lieux dans un délai de six mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
" 1°) alors que, s'il appartient aux juges du fond de restituer leur véritable qualification aux fait qui leur sont soumis, c'est à la condition de n'y rien ajouter et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé pour des faits non compris dans la poursuite ; qu'au cas précis, pour le retenir dans les liens de la prévention, la cour d'appel a imputé à M. X... la démolition d'un bâtiment, fait dont elle n'était en aucune façon saisie par le titre de poursuite ; qu'elle a par suite violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'au cas particulier, M. X... faisait valoir que les changements auxquels il avait procédé devaient être appréciés globalement, tant au regard de l'autorisation de travaux prétendument méconnue qu'au regard des permis de démolir qui lui avaient été précédemment accordés ; qu'en omettant de répondre au moyen ainsi articulé, lequel établissait que l'infraction imputée à M. X... n'était aucunement établie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que M. X... faisait également valoir qu'il avait satisfait aux exigences de l'autorisation de travaux litigieuse et que ne pouvait lui être imputée la création d'une Shon très au-delà de 20 m ² dans la mesure où les surfaces litigieuses existaient antérieurement à l'autorisation de travaux de sorte qu'il ne pouvait en aucune façon être question de " création " ; qu'en laissant sans réponse ce moyen opérant des conclusions de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors et subsidiairement que la cour d'appel ne pouvait ordonner la remise en état des lieux dans un délai de six mois et sous astreinte, après avoir constaté que le préfet préconisait la régularisation de la situation litigieuse ; qu'en le faisant néanmoins, la cour d'appel a violé l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 11 mars 2010, un agent assermenté de la ville de Champigny a dressé procès-verbal pour non-respect d'une autorisation d'urbanisme du fait de la modification des façades et de la réfection de la toiture d'un bâtiment existant, démolition partielle d'un bâtiment existant et surélévation d'un étage avec des combles réalisés en parpaings sans autorisation et pris des photographies sans pénétrer dans les lieux ; que M. X..., bénéficiaire des travaux, a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour exécution de travaux en méconnaissance de la réglementation locale d'urbanisme et en violation d'une déclaration et d'une autorisation de travaux déterminés ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces deux infractions, après avoir écarté le moyen de nullité, selon lequel le procès-verbal ne serait ni daté ni précis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le procès-verbal présentait une précision suffisante pour identifier les travaux litigieux, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions du prévenu relativement aux démolitions participant de l'élément matériel des deux infractions poursuivies, et qui n'était nullement tenue de suivre l'avis de l'administration sur la remise en état des lieux, et n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier les moyens de défense présentés par le prévenu, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui manquent en fait relativement à la date du procès-verbal, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88474
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2014, pourvoi n°13-88474


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.88474
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