La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2014 | FRANCE | N°13-23068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2014, 13-23068


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de la clause rendait nécessaire, que le règlement de copropriété, en stipulant que les parties communes comprendront, à titre énonciatif et non limitatif, « les planchers, en ce qui concerne le gros oeuvre seulement, c'est-à-dire à l'exclusion des parquets, solives lambourdes dallages et revêtements quelconques », avait ente

ndu exclure des parties communes les revêtements situés au-dessus du gros...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de la clause rendait nécessaire, que le règlement de copropriété, en stipulant que les parties communes comprendront, à titre énonciatif et non limitatif, « les planchers, en ce qui concerne le gros oeuvre seulement, c'est-à-dire à l'exclusion des parquets, solives lambourdes dallages et revêtements quelconques », avait entendu exclure des parties communes les revêtements situés au-dessus du gros oeuvre et ne participant pas de la solidité de l'immeuble, tels que les parquets avec les lambourdes et solives que pouvait éventuellement nécessiter leur pose, et n'excluait donc des parties communes que les solives participant de la pose de certains parquets, et retenu qu'il résultait en l'espèce des pièces produites que les travaux confortatifs querellés avec réfection des solives portaient sur le gros oeuvre de l'immeuble, partie commune, et non sur le revêtement des planchers pouvant consister en des parquets avec lambourdes et solives, la cour d'appel a pu en déduire que les travaux portant sur les solives ne portaient pas sur des parties privatives ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la décision n° 4 de l'assemblée générale portait sur la réfection du plancher haut de l'appartement au rez-de-chaussée fond droite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans dénaturer le règlement de copropriété, en déduire que la reprise des parcours de gaz et d'électricité concernait les parties communes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...à payer au syndicat des copropriétaires du 78 avenue de Clichy une somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annuler les résolutions n° s 4, 5, 6, 7 et 8 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 78 avenue de Clichy à PARIS (17ème arrondissement) qui s'est tenue le 19 janvier 2006 et d'AVOIR rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QUE sur les résolutions n° 4, 5, 6, 7 et 8 de l'assemblée générale du 19 janvier 2006, l'assemblée générale du 19 janvier 2006, à laquelle Mme X...n'était ni présente ni représentée, a adopté une résolution 4 intitulée « Vote budget travaux SCI YAGO » rédigée ainsi que suit : « Compte tenu de l'étude menée par M. Y...architecte, il ressort que les travaux de réfection du plancher haut de l'appartement au rez de chaussée fond droite nécessite un budget de l'ordre de 42. 000 euros TTC. L'assemblée générale décide d'accepter ce montant maximum de dépense » et une résolution 5 intitulée « Votre budget travaux Z... » rédigée ainsi que suit : « compte tenu de l'étude menée par M. Y...architecte, il ressort que les travaux de réfection d'une partie du plancher haut de l'appartement du 3ème étage droite nécessite un budget de l'ordre de 5. 000 euros TTC. L'assemblée générale décide d'accepter ce montant maximum de dépense » ; que l'assemblée générale a également adopté une résolution 6 désignant M. Y...en qualité d'architecte pour prendre la responsabilité du chantier, une résolution 7 mandatant le conseil syndical pour choisir les entreprises intervenantes et une résolution 8 fixant le calendrier des appels de fonds ; qu'il ressort de l'examen des documents notifiés en même temps que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 19 janvier 2006 que les travaux votés à la charge de l'ensemble des copropriétaires portent notamment sur le remplacement de solives, l'architecte indiquant pour l'appartement de la SCI YAGO : « le solivage est vermoulu et il est attaqué par des insectes xylophages ¿ il est évident que le solivage n'assure plus son rôle d'élément porteur » et pour l'appartement Z... « ¿ les solives repérées 1, 2 et 3 doivent être remplacées, la solive n° 1 en rive est à doubler, le reste apparent (3 solives) sera traité fongicide et insecticide » ; que le règlement de copropriété, établi en 1952, stipule : « à titre énonciatif et non limitatif, les parties communes comprendront notamment : les planchers, en ce qui concerne le gros-oeuvre seulement, c'est-à-dire à l'exclusion des parquets, solives, lambourdes, dallages, et revêtements quelconques » ; que par cette stipulation, le règlement de copropriété a entendu exclure des parties communes les revêtements qui sont au-dessus du gros oeuvre et qui ne participent pas de la solidité de l'immeuble, tels que les parquets avec les lambourdes et solives et que peut éventuellement nécessiter leur pose, les dallages et tout autre revêtement ; que Mme X...ne peut pas valablement soutenir que les résolutions n° 4, 5, 6, 7 et 8 de l'assemblée générale du 19 janvier 2006 devraient être annulées au motif que les travaux votés porteraient sur la réfection du solivage et le remplacement de solives qui constitueraient des parties privatives au terme de la clause précitée du règlement de copropriété alors qu'il résulte des pièces produites que les travaux confortatifs querellés avec réfection des solives portent sur le gros oeuvre de l'immeuble, partie commune, et non sur le revêtement des planchers pouvant consister en des parquets avec lambourdes et solives, le règlement de copropriété n'excluant des parties communes, de par la rédaction de la clause invoquée, que les solives participant de la pose de certains parquets ; que ce moyen ne peut donc prospérer ; que Mme X...ne peut pas non plus valablement soutenir que les résolutions querellées devraient être annulées au motif que les travaux votés concerneraient pour partie l'électricité et la plomberie, parties privatives, alors que la reprise des parcours de gaz et d'électricité concernent nécessairement les parties communes ; que ce moyen ne peut donc prospérer ; qu'en conséquence, par infirmation, Mme X...sera déboutée de sa demande d'annulation des résolutions n° 4, 5, 6, 7 et 8 de l'assemblée générale du 19 janvier 2006 ;
1) ALORS QUE l'article 3, § 1, du chapitre II du règlement de copropriété de l'immeuble litigieux stipule " à titre énonciatif, et non limitatif, les parties communes comprendront notamment : (¿) les planchers, en ce qui concerne le gros-oeuvre seulement, c'est-à-dire à l'exclusion des parquets, solives, lambourdes, dallages et revêtements quelconques " ; qu'il en résulte clairement que les " solives " sont purement et simplement exclues des parties communes ; qu'en retenant que le règlement de copropriété n'exclut des parties communes que les revêtements qui sont au-dessus du gros-oeuvre et qui ne participent pas de la solidité de l'immeuble, tels que les parquets avec les lambourdes et solives que peut éventuellement nécessiter leur pose, pour conclure que les solives dont la réfection avait été votée, qui ne participaient pas de la pose de certains parquets mais touchaient au gros-oeuvre de l'immeuble, constituaient des parties communes, la Cour d'appel, qui a ajouté au texte du règlement de copropriété une distinction qu'il ne comporte pas en ce qui concerne les solives, a dénaturé l'article 3, § 1, du chapitre II dudit règlement de copropriété de l'immeuble et violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QU'en outre, le règlement de copropriété de l'immeuble dispose en son article 3, § 1, du chapitre II que les parties communes comprennent les appareils, canalisations, conduits, colonnes montantes et en général tous appareils et installations concernant la distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité, sauf pour les appareils et la partie de ces installations se trouvant à l'intérieur de chaque appartement, ou local et affectées à l'usage exclusif et particulier de celui-ci ; qu'en affirmant que la reprise des parcours de gaz et d'électricité concernent « nécessairement » les parties communes, la Cour d'appel a dénaturé l'article 3, § 1, du chapitre II dudit règlement de copropriété et violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 3 et 4), madame X...avait fait valoir que les travaux préconisés dans l'appartement de la SCI YAGO du rez de chaussée de l'immeuble concernaient la reprise des parcours de gaz et d'électricité constitutive d'une partie privative, tel que cela résultait de l'étude Y...du 25 octobre 2005 qui visait le " remplacement des parcours gaz, chauffage dans la zone plancher à RDC, modification gaz arrière-boutique rôtisserie, reprise électricité RDC et 1er étage selon détail " ; qu'en retenant que la reprise des parcours de gaz et d'électricité concerne " nécessairement " les parties communes sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'étude Y...qui révélait des travaux de gaz et d'électricité affectant des installations affectées à l'usage privatif, exclusif et particulier de la SCI YAGO, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Eliane X...de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure et de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 78 avenue de Clichy à PARIS (17ème arrondissement) la somme de 2. 500 ¿ au titre de ses entiers frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AU MOTIFS QUE par infirmation, Mme X...sera déboutée de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure, les conditions posées par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas en l'espèce réunies ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté madame Eliane X...de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure et l'a condamnée, en conséquence, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 78 avenue de Clichy à PARIS (17ème arrondissement) la somme de 2. 500 ¿ au titre de ses entiers frais irrépétibles de première instance et d'appel, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23068
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2014, pourvoi n°13-23068


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23068
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award