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02/12/2014 | FRANCE | N°13-22810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2014, 13-22810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 2013, RG : n° 11/07812), que la société L'Oréal a consenti à la société Beautiful développement un prêt de 1 600 000 euros pour financer l'acquisition de fonds de commerce de salons de coiffure ; que ce prêt a été garanti par des cautionnements assortis de nantissements sur les fonds exploités par les sociétés Perla, Rudy, Ruby et Shana ; que ces cinq sociétés ayant été mises en redressement judiciaire le 28 octobre 2010,

la société L'Oréal a déclaré au passif de la société Beautiful développement u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 2013, RG : n° 11/07812), que la société L'Oréal a consenti à la société Beautiful développement un prêt de 1 600 000 euros pour financer l'acquisition de fonds de commerce de salons de coiffure ; que ce prêt a été garanti par des cautionnements assortis de nantissements sur les fonds exploités par les sociétés Perla, Rudy, Ruby et Shana ; que ces cinq sociétés ayant été mises en redressement judiciaire le 28 octobre 2010, la société L'Oréal a déclaré au passif de la société Beautiful développement une créance de 896 658,03 euros à titre chirographaire, représentant le montant échu et à échoir du prêt, et, au passif des sociétés Perla, Rudy, Ruby et Shana, une créance de 1 600 000 euros à titre privilégié ; que, le 12 mai 2011, la société Atradius Crédit Insurance N.V (la société Atradius) a informé le mandataire judiciaire des cinq sociétés qu'elle avait, en exécution d'un contrat d'assurance crédit, indemnisé la société L'Oréal au titre du prêt litigieux et qu'elle était légalement subrogée dans les droits de son assurée ;
Attendu que le mandataire judiciaire fait grief à l'arrêt de prononcer l'admission de la société Atradius au passif de la société Rudy pour un montant de 795 378,73 euros à titre privilégié alors, selon le moyen, que l'assureur-crédit n'est légalement subrogé dans les droits de son assuré à l'encontre d'un débiteur qu'à la condition d'établir qu'il a effectivement versé à l'assuré une indemnité au titre de la dette en question demeurée impayée, et qu'il a effectué ce paiement parce que le contrat d'assurance-crédit l'y obligeait ; que toute incertitude quant à ce s'oppose au jeu de la subrogation légale ; qu'à la prétention de la société Atradius de bénéficier de la subrogation légale dans les droits de la société L'Oréal en sa qualité d'assureur-crédit, le mandataire judiciaire objectait que la créance revendiquée par la société Atradius était indéterminée eu égard aux documents faux et contradictoires qu'elle produisait, à savoir une quittance d'indemnité portant les dates divergentes du 15 novembre 2010 et du 10 mai 2011 par laquelle la société L'Oréal certifiait qu'elle aurait reçu une indemnité de 896 658,03 euros, et un relevé de compte contredisant ces dates et montant puisqu'il faisait état d'un ordre de virement du 28 avril 2011 pour 795 378,73 euros, soit un écart de 100 000 euros ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point déterminant en se bornant à énumérer les pièces produites par la société Atradius et à affirmer qu'elle prouvait être légalement subrogée dans les droits de la société L'Oréal pour lui avoir versé en exécution du contrat d'assurance-crédit une indemnité couvrant l'insolvabilité de la société Beautiful Développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1972 ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve, dont elle a déduit que la société Atradius justifiait avoir versé une indemnité de 795 378,73 euros à son assurée, au titre d'un risque effectivement couvert par le contrat souscrit, ce dont il résultait qu'elle était subrogée dans ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJ Synergie, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Rudy, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société MJ Synergie, ès qualités,
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prononcé l'admission de la créance de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. au passif de la société RUDY pour un montant de 795 378,73 € à titre privilégié ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 22 loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverse dispositions d'ordre économique et financier : "L'assureur qui paie une indemnité ou un acompte sur indemnité en vertu d'une police d'assurance-crédit est subrogé dans les droits de l'assuré du chef de l'opération ayant fait l'objet du paiement" ; que pour bénéficier de la subrogation légale, l'assureur doit prouver le paiement effectué au profit de son assuré et qu'il était contractuellement tenu de procéder à ce paiement ; que la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V produit un contrat conclu le 15 mai 2008 à effet du 1er janvier 2008 avec la société l'OREAL et dont l'objet est de garantir le risque d'insolvabilité déclarée que l'assurée supporte dans le cadre des prêts réalisés avec l'intégralité de sa clientèle de salons de coiffure situés en France métropolitaine avant l'entrée en vigueur de la police et dont la liste figure en annexe pour autant que ces emprunteurs ne fassent pas l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à cette date ; que le contrat de prêt consenti à la SAS BEAUTIFUL DEVELOPPEMENT figure sur la liste de l'annexe 1 ; qu'en exécution de ce contrat, la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV était tenue d'indemniser son assurée de la défaillance de la SAS BEAUTIFUL DEVELOPPEMENT dans le cadre du prêt accordé le 29 juin 2005 ; que la Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV produit également les pièces suivantes : - un ordre de virement de la somme de 795 378,73 € qu'elle a donné 28 avril 2011 à la banque ROYAL BANK OF SCOLAND au profit de la société l'OREAL, - un avis de débit de la somme précitée au profit de la société l'OREAL en date du 28 avril 2011 adressé par la banque à la Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, - un justificatif comptable de versement de la somme de 795.378,73 € mentionnant le numéro de police 632GE2 qui est celui du contrat conclu le 15 mai 2008 entre la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV et la société l'OREAL, - une attestation de la société l'OREAL en date du 20 octobre 2011 attestant avoir reçu de la Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV la somme 796.378,73 € au titre du contrat d'assurance n° 632GE2 pour paiement d'une créance de 896.658,03 € suite à la défaillance de la SAS BEAUTIFUL DEVELOPPEMENT dans l'exécution de ses obligations découlant du contrat de prêt notarié en date du 29 juin 2005 et à l'accord du 10 septembre 2008 ; qu'il résulte de ces pièces que la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV a payé une indemnité à son assurée, la société l'OREAL, en exécution du contrat d'assurance-crédit les liant et couvrant l'insolvabilité de la SAS BEAUTIFUL DEVELOPPEMENT dans le cadre du prêt qui lui avait été accordé ; qu'en conséquence, la Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV prouve être légalement subrogée dans les droits de la société l'OREAL ce qui rend sans objet toute discussion sur une éventuelle subrogation conventionnelle, et donc sur la validité de la quittance subrogative et sur une cession de créance ; que l'assureur subrogé dans les droits de son assuré qu'il a indemnisé, peut se prévaloir de la déclaration de créance faite par ce dernier, avant le versement de l'indemnité d'assurance, à la procédure collective de l'auteur du dommage ; qu'ainsi les moyens tenant à l'absence de déclaration de créance dans le délai de deux mois suivant la publication de l'ouverture de la procédure collective de la SARL RUDY sont inopérants ; que cependant, l'assureur subrogé dans les droits de son assuré ne l'est qu'à hauteur de l'indemnité qu'il lui a versée en exécution de ses obligations après déduction de la franchise prévue au contrat, peu important le maintien ou non par l'assuré de sa déclaration de créance pour la différence entre sa créance et son indemnisation, la cour n'étant pas saisie de cette question par la société l'OREAL qui n'est pas dans la cause ; qu'en conséquence, il y a lieu par infirmation de la décision déférée, d'admettre la créance de la Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV au passif de la SARL RUDY pour un montant de 795 378,73 € à titre privilégié » ;
ALORS QUE l'assureur-crédit n'est légalement subrogé dans les droits de son assuré à l'encontre d'un débiteur qu'à la condition d'établir qu'il a effectivement versé à l'assuré une indemnité au titre de la dette en question demeurée impayée, et qu'il a effectué ce paiement parce que le contrat d'assurance-crédit l'y obligeait ; que toute incertitude quant à ce s'oppose au jeu de la subrogation légale ; qu'à la prétention de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. de bénéficier de la subrogation légale dans les droits de la société L'OREAL en sa qualité d'assureur-crédit, l'exposante objectait (conclusions, p. 3) que la créance revendiquée par la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. était indéterminée eu égard aux documents faux et contradictoires qu'elle produisait, à savoir une quittance d'indemnité portant les dates divergentes du 15 novembre 2010 et du 10 mai 2011 par laquelle la société L'OREAL certifiait qu'elle aurait reçu une indemnité de 896 658,03 €, et un relevé de compte contredisant ces dates et montant puisqu'il faisait état d'un ordre de virement du 28 avril 2011 pour 795 378,73 € (soit un écart de 100 000 €) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point déterminant en se bornant à énumérer les pièces produites par la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. et à affirmer qu'elle prouvait être légalement subrogée dans les droits de la société L'OREAL pour lui avoir versé en exécution du contrat d'assurance-crédit une indemnité couvrant l'insolvabilité de la société BEAUTIFUL DEVELOPPEMENT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1972.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-22810
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2014, pourvoi n°13-22810


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22810
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