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02/12/2014 | FRANCE | N°13-21750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2014, 13-21750


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2013), que la société Hôtel Davy Legendre (la société Davy) exploite un hôtel meublé propriété de la société d'HLM Coopération et famille (la société Coopération et famille) ; qu'un jugement définitif du 17 février 2005 a rejeté la demande de la société Davy en condamnation de la bailleresse à la prise en charge de travaux d'électricité détaillés par un expert judici

aire et lui a fait injonction de réaliser ces travaux dans un délai de dix-huit mois, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2013), que la société Hôtel Davy Legendre (la société Davy) exploite un hôtel meublé propriété de la société d'HLM Coopération et famille (la société Coopération et famille) ; qu'un jugement définitif du 17 février 2005 a rejeté la demande de la société Davy en condamnation de la bailleresse à la prise en charge de travaux d'électricité détaillés par un expert judiciaire et lui a fait injonction de réaliser ces travaux dans un délai de dix-huit mois, suspendant les effets de la clause résolutoire visée par une sommation exigeant notamment la réalisation de ces travaux ; que le 28 juillet 2005, la préfecture de police a mis en demeure la société Davy de procéder à divers travaux de sécurité électrique, puis, le 23 février 2006, a adressé une seconde mise en demeure portant sur la mise aux normes de l'installation électrique tant au propriétaire de l'immeuble qu'à l'exploitant du fonds ; que la société Davy a assigné la société Coopération et famille aux fins de la voir condamnée à lui rembourser le coût des travaux d'électricité qu'elle a réalisés ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que le jugement irrévocable du 17 février 2005 a débouté la société Davy de sa demande de condamnation de la société Coopération et famille à lui payer la somme de 52 461 euros HT au titre du poste " électricité pour sécurité incendie ", tels que définis par l'expert, que les travaux réalisés par la société locataire courant 2006 pour la somme de 60 500 euros HT sont ceux qui ont été irrévocablement jugés à sa charge par le même jugement, que les mises en demeure des 28 juillet 2005 et 23 février 2006 ne visent, relativement à l'électricité, pas d'autres anomalies que celles déjà incluses dans les non-conformités et vétusté de l'installation électrique relevées par l'expert judiciaire et déjà considérées par la locataire au titre de sa demande en paiement rejetée par le jugement du 17 février 2005 et que la demande en paiement des mêmes travaux se heurte en conséquence à l'autorité de la chose jugée, peu important le fait qu'ayant retardé l'exécution du jugement puisqu'un délai de dix-mois lui avait été accordé, la société Davy ait reçu postérieurement audit jugement des injonctions administratives ;
Qu'en statuant, sans répondre aux conclusions de la société Davy qui faisait valoir que la situation de fait et de droit avait évolué postérieurement au jugement du 17 février 2005 du fait des mises en demeure de l'administration, le jugement ayant écarté sa demande en paiement aux motifs qu'il n'y avait pas eu d'injonction administrative, que l'expert ne proposait pas une remise aux normes et qu'il ne s'agissait pas de travaux de mise en conformité relevant de l'obligation de délivrance du bailleur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Davy irrecevable en sa demande en paiement au titre des travaux d'électricité, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société d'HLM Coopération et famille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'HLM Coopération et famille à payer la somme de 3 000 euros à la société Hôtel Davy Legendre ; rejette la demande de la société d'HLM Coopération et famille ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Davy Legendre
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Hôtel Davy Legendre de l'action qu'elle formait contre la société Hlm coopération et famille pour la voir condamner à lui payer une somme de 81 895 ¿ 80, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2009 sur la somme de 72 538 ¿ et, pour le surplus, à compter du 17 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « les mises en demeure adressées les 28 juillet 2005 et 23 février 2006 à la société Hôtel Davy Legendre par la préfecture de police ne visent, relativement à l'électricité, pas d'autres anomalies que celles déjà incluses dans les non-conformités et vétusté de l'installation électrique dont il convient de rappeler que les câbles étaient " de tissus ", déjà relevées par l'expert judiciaire et déjà considérées par la locataire au titre de sa demande en paiement rejetée par le jugement du 17 février 2005 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e considérant) ; « que la demande en paiement des mêmes travaux se heurte en conséquence à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 17 février 2005, peu important le fait qu'ayant retardé l'exécution du jugement puisqu'un délai de dix mois lui avait été accordé, la société Hôtel Davy Legendre ait reçu postérieurement audit jugement des injonctions administratives ; qu'elle est irrecevable en sa demande » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e considérant) ;
1. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en objectant à la société Hôtel Davy Legendre la chose jugée par le jugement du 17 février 2005 sans se demander si les injonctions administratives délivrées les 28 juillet 2005 et 23 février 2006 ont modifié la situation juridique qui a donné lieu à ce jugement, et si, en particulier, elles n'ont pas eu pour conséquence de détacher les travaux d'électricité à accomplir dans l'immeuble donné à bail par la société Hlm coopération et famille de l'obligation de réparer l'immeuble loué incombant à la société Hôtel Davy Legendre et de les rattacher à l'obligation de délivrance incombant à la société Hlm coopération et famille, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2. ALORS QUE c'est au bailleur, et non à l'autorité administrative, qu'il revient de poursuivre l'exécution du jugement qui condamne le preneur à exécuter des travaux ; qu'en relevant, pour écarter le moyen tiré des injonctions administratives délivrées les 28 juillet 2005 et 23 février 2006 à la société Hôtel Davy Legendre, que ces injonctions lui ont été délivrées parce qu'elle a tardé à exécuter le jugement du 17 février 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3. ALORS QUE la société Hôtel Davy Legendre faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 11, 5e alinéa, et p. 12, 1er, 2e et 3e alinéas) qu'« il y a d'autant moins autorité de la chose jugée que le jugement du 17 février 2005 avait clairement écarté la demande en paiement de la société Hôtel Davy Legendre aux motifs que les travaux ne relevaient pas de la vétusté, qu'il n'y avait pas eu d'injonction administrative, et que l'expert ne proposait pas une remise aux normes », que « le jugement du 17 février 2005 a donc considéré à l'époque que les travaux projetés n'étaient pas des travaux de mise en conformité relevant de l'obligation de délivrance du bailleur », que « tel n'est assurément plus le cas avec les mises en demeure de la préfecture postérieures au jugement du 17 février 2005 qui ont notamment nécessité que la société Hôtel Davy Legendre fasse appel à la société Socotec pour qu'elle précise dans un rapport du 2 mai 2006 les non-conformités aux normes constatées avant l'exécution des travaux, lesquels ont d'ailleurs été d'un coût très sensiblement supérieur à celui indiqué par l'expert X... dans son rapport du 29 novembre 2003 », et que « la demande en paiement formulée aujourd'hui concerne donc de véritables travaux de mise en conformité, à la différence de ceux ayant fait l'objet du jugement susvisé du 17 février 2005 » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21750
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2014, pourvoi n°13-21750


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21750
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