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02/12/2014 | FRANCE | N°13-11059

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2014, 13-11059


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 octobre 2012), que la société Iago (la société), locataire de locaux à usage d'établissement scolaire appartenant à la SCI Marie (la SCI), a donné un congé pour le 31 juillet 2009 qui a été contesté par celle-ci ; que, le 11 juin 2009, la société a été mise en redressement judiciaire, M. Y... et Mme X...étant désignés, respectivement, administrateur et mandataire judiciaires ; que le 7 août 2009, la SCI, après avoir demandé

à la société, le 24 juillet précédent, de libérer les lieux pour le 31 juillet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 octobre 2012), que la société Iago (la société), locataire de locaux à usage d'établissement scolaire appartenant à la SCI Marie (la SCI), a donné un congé pour le 31 juillet 2009 qui a été contesté par celle-ci ; que, le 11 juin 2009, la société a été mise en redressement judiciaire, M. Y... et Mme X...étant désignés, respectivement, administrateur et mandataire judiciaires ; que le 7 août 2009, la SCI, après avoir demandé à la société, le 24 juillet précédent, de libérer les lieux pour le 31 juillet, s'est désistée de sa demande en nullité du congé et a déclaré accepter celui-ci ; que les lieux ont été libérés le 1er novembre 2009 ; que la SCI a assigné la société et M. Y..., ès qualités et à titre personnel, notamment en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de relouer les lieux avant le début de l'année scolaire suivante et en paiement du coût des travaux de leur remise en état ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes contre la société et M. Y..., ès qualités, et de rejeter ses demandes contre M. Y... à titre personnel, alors, selon le moyen :
1°/ que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; que la créance de remise en état des locaux loués prend naissance au jour de la restitution des locaux ; que cette créance constitue la contrepartie de la mise à disposition du local, le preneur étant tenu d'utiliser le bien loué en bon père de famille ; qu'en décidant que la créance invoquée au titre de la remise en état constituait, non une créance au titre de prestations fournies après le jugement d'ouverture de la procédure collective, mais une créance liée à la résiliation du contrat, et comme telle soumise à déclaration, quand les locaux ont toutefois été restitués postérieurement au jugement d'ouverture de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du code commerce ;
2°/ que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; que la créance de dommages et intérêts résultant de la perte d'une chance de louer les locaux, en ce qu'elle est la conséquence du maintien illicite dans les lieux du preneur, postérieurement au jugement d'ouverture, pour la poursuite de son activité, a pour contrepartie une prestation fournie au débiteur ; qu'en énonçant cependant que la créance invoquée par la SCI pour avoir été privée de la possibilité de louer son local à un tiers pendant une année scolaire ne peut s'analyser en une créance née en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du code de commerce ;
3°/ qu'en décidant que l'administrateur judiciaire n'a pas commis de faute en ayant maintenu la société dans les lieux loués pendant trois mois après l'expiration du bail, quand l'administrateur judiciaire engage pourtant personnellement sa responsabilité pour ne pas avoir rendu les locaux loués dans un délai raisonnable après expiration du bail, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la créance du bailleur relative aux travaux de remise en état n'est la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation, au sens des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, que si les dégradations qui lui sont reprochées ont été commises pendant cette période et non, comme le soutient le moyen, parce que les lieux auraient été restitués après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la SCI avait, du 11 juin au 1er novembre 2009, été réglée, en contrepartie de la prestation fournie au débiteur pendant cette période, du loyer dû puis d'une indemnité d'occupation après la résiliation du bail fixée au 31 juillet 2009, la cour d'appel en a exactement déduit que les dommages-intérêts demandés pour l'indemniser du préjudice résultant de la perte de la chance de pouvoir relouer immédiatement les lieux n'avaient pas pour contrepartie une prestation fournie au débiteur ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé, d'un côté, que l'administrateur avait su seulement quelques jours avant la résiliation du bail que la SCI avait accepté cette résiliation et, de l'autre, que le tribunal avait décidé la poursuite d'exploitation malgré son rapport concluant le 31 août 2009 à la liquidation judiciaire, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de faute engageant la responsabilité personnelle de cet administrateur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Marie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Marie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la SCI MARIE à l'encontre de la SARL IAGO et de Maître Y..., ès qualité d'administrateur de celle-ci, et d'avoir débouté la SCI MARIE de ses demandes dirigées à l'encontre de Maître Alain Y... à titre personnel ;
Aux motifs que « malgré l'instance engagée devant le tribunal d'instance par la SCI MARIE le 4 mars 2009 en contestation de la validité du congé, il y a lieu de considérer que le bail a bien été résilié le 31 juillet 2009 : en effet, si les parties étaient encore en négociation au 14 juillet 2009 pour que la SARL IAGO renonce à son congé, aucun accord n'est intervenu et, le 24 juillet 2009, la SOI MARIE a demandé à la SARL IAGO de prendre les mesures nécessaires pour son départ le 31 juillet par lettre recommandée avec accusé de réception dont copie à Me Y.... Par conclusions déposées au tribunal d'instance le 7 août 2009, la SCI MARIE s'est désistée de sa demande en nullité du congé et a déclaré accepter le congé. Ni la SARL IAGO ni Me Y... n'ont jamais prétendu poursuivre le bail. Au contraire, Me Y... qui attribue les difficultés économiques de la SARL IAGO au montant excessif du loyer a conclu dès le 31 août 2009 à la nécessité d'ordonner la liquidation judiciaire et déclare avoir réglé « les indemnités d'occupation d'août à octobre 2009 ». Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait conclure que la SARL IAGO avait renoncé à son congé, ni que la SCI MARIE avait accepté cette renonciation. En revanche, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la créance alléguée par la SA MARIE pour avoir été privée de la possibilité de louer son local à un tiers pendant une année scolaire ne peut s'analyser en une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation et bénéficiant de l'article L 622-17 du code de commerce car elle n'est pas née en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation. La seule prestation fournie au débiteur l'a été pour la période du 11 juin au 1er novembre et la SCI MARIE a été réglée de cette prestation par le paiement de ses loyers et des indemnités d'occupation. C'est également à bon droit qu'il a considéré que la créance alléguée au titre de la non-remise en état des lieux constitue, non une créance au titre de prestations fournies après le jugement d'ouverture de la procédure collective, mais une créance liée à la résiliation du contrat, et comme telle soumise à déclaration. Le premier juge en a tiré les justes conséquences en concluant que, en application de l'article L 622-17 et R 622-24, la SCI MARIE devait déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. Une créance non déclarée étant inopposable à la procédure, c'est uniquement après la clôture de celle-ci que le créancier recouvre le droit d'exercice de son action contre le débiteur ; Dans ces conditions les défendeurs sont fondés à soulever l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle est dirigée contre la SARL IAGO et Maître Alain Y... es qualité d'administrateur judiciaire ; s'agissant de la demande formée contre Me Y... à titre personnel, la cour considère que l'administrateur judiciaire qui n'a su que le bailleur acceptait la résiliation du bail, au mieux quelques jours avant la date de la résiliation ne peut être en faute pour s'être maintenu dans les lieux pendant trois mois alors qu'il a réglé les indemnités d'occupation pendant cette durée et que la poursuite de l'exploitation a été décidée par le tribunal mixte de commerce malgré son rapport concluant au prononcé de la liquidation judiciaire. Le jugement sera donc pleinement confirmé. L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile aux intimés contraints d'exposer des frais devant la cour » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « la SCI MARIE prétend au paiement de sommes, motif pris de ce que, à compter du 1 er août 2009, et jusqu'au 1er novembre 2009, la SARL IAGO s'est maintenue sans droit ni titre dans les lieux loués, privant ainsi la bailleresse de la possibilité de les louer à un tiers, et de ce qu'elle n'a pas restitué les lieux en bon état ; Alors que par jugement en date du 11 juin 2009 le tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL IAGO, les réclamations de la SCI MARIE concernent des créances nées après le jugement d'ouverture ; Les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité des demandes et il convient d'examiner leur argumentation ; Aux termes des dispositions de L 622-24 du Code de Commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement, Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » Aux termes des dispositions de l'article R 622-24 du même code le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ; La SCI MARIE ne conteste pas ne pas avoir procédé à une déclaration de créance, mais considère, d'une part que sa créance est une créance article L622-17, d'autre part qu'en tout état de cause, par application des dispositions de l'article L 622-26 du Code de Commerce, le défaut de déclaration n'entraine pas extinction de la créance ; Aux termes des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce : « Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. » La créance alléguée par la SCI MARIE pour avoir été privée de la possibilité de louer son local à un tiers pendant une année scolaire ne peut s'analyser en une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ; Elle n'est pas née en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, alors au surplus qu'elle a été réglée de ses loyers jusqu'au départ effectif de la SARL ; S'agissant de la créance alléguée au titre de la non-remise en état des lieux, elle constitue, non une créance au titre de prestations fournies après le jugement d'ouverture de la procédure collective, mais en une créance liée à la résiliation du contrat, et comme telle soumise à déclaration ; Dès lors la SCI MARIE ne peut prétendre que les créances alléguées n'étaient pas soumises à déclaration ; Aux termes des délais de l'article L. 622-26 du même code « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, » Une créance non déclarée étant inopposable à la procédure, c'est uniquement après la clôture de celle-ci que le créancier recouvre le droit d'exercice de son action contre le débiteur ; Dans ces conditions les défendeurs sont fondés à soulever l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle est dirigée contre la SARL IAGO et Maitre Alain Y... es qualité d'administrateur judiciaire ; La SCI MARIE formule également une demande à l'encontre de Maître Alain Y..., motif pris de ce que celui-ci, informé de ce que la SARL IAGO avait donné un congé prenant effet le 31 juillet, a failli à son devoir de contrôle et de vérification en maintenant la SARL IAGO dans les lieux, a fait preuve de résistance abusive en ne libérant pas les lieux, et qu'il a également failli à son obligation de restituer les lieux en bon état d'entretien ; Maître Alain Y... considère quant à lui qu'il n'y a pas eu occupation sans droit ni titre, la SARL IAGO ayant renoncé au congé délivré le 31 juillet 2009, sans l'accord du bailleur, et qu'en tout état de cause, si ce congé devait produire effet, l'administrateur n'a pas failli à son obligation générale de prudence et de diligence, mais a tout au plus fait une erreur d'appréciation compréhensible si l'on considère que le juge des référés s'est déclaré incompétent en raison de la contestation sérieuse quant au fait de savoir si le congé en date du 5 janvier 2009 avait produit tous ses effets ; Il fait également valoir que la créance de dommages et intérêts au titre de la non remise en état des lieux est liée à la résiliation, du contrat et comme telle soumise à déclaration, et qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'administrateur ; s'agissant de la validité du congé donné le 05 janvier 2009 pour le 31 juillet 2009, même si l'on admet la position doctrinale selon laquelle les dispositions de l'article L 145-9 du Code de Commerce stipulant que le congé doit être donné pour le dernier jour du trimestre civil ne s'appliquent pas au cas de congé donné pour la date d'échéance du bail ou en fin de période triennale, pour lequel le congé doit être donné pour la date prévue au contrat (en l'espèce le 31 juillet 2009), la question se pose de savoir si les parties ont entendu maintenir son effet au congé délivré le 05 janvier 2009 ; Alors que le bailleur a contesté la validité du congé par assignation en date du 04 mars 2009 et ne s'est désisté de cette demande que par courriel en date des 09 juin 2009 le gérant de la SCI MARIE contestait encore la validité du congé sur le fondement de l'article L 145-9 du Code de Commerce, que par un autre courriel en date du 14 juillet 2009, il demandait au gérant de la SARL IAGO la renonciation au congé, qu'après le 31 juillet 2009 (date pour laquelle était donné le Congé) la SARL IAGO s'est maintenue dans les lieux-ce qui équivaut à une renonciation tacite au congé par elle donné-, sans que le bailleur ne s'y oppose-ce qui équivaut à une acceptation tacite de cette renonciation-, que le juge des référés a considéré qu'il n'était pas de sa compétence d'apprécier la validité du congé-ce qui implique qu'il y avait doute sur ce point-, force est de constater que Maître Alain Y... n'a pas failli i son obligation générale de prudence et de diligence ; II n'a pas d'avantage commis d'erreur d'appréciation sur les capacités de la SARL IAGO de respecter ses obligations contractuelles vis-à-vis du bailleur-puisque les loyers ont été payés ; Dans ces conditions la demande fondée sur le maintien de la SARL IAGO dans les lieux du 31 juillet 2009 et 1er novembre 2009 n'est pas fondée et il y a lieu de la rejeter ; S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise en état des lieux, le constat d'huissier dont se prévaut la SCI MARIE n'établit pas que la réparation des désordres constatés incombait au locataire, et par voie de conséquence que l'administrateur aurait failli à son obligation en omettant de procéder à la remise en état ; La demande de ce chef sera donc également rejetée » ;
Alors que, d'une part, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; que la créance de remise en état des locaux loués prend naissance au jour de la restitution des locaux ; que cette créance constitue la contrepartie de la mise à disposition du local, le preneur étant tenu d'utiliser le bien loué en bon père de famille ; qu'en décidant que la créance invoquée au titre de la remise en état constituait, non une créance au titre de prestations fournies après le jugement d'ouverture de la procédure collective, mais une créance liée à la résiliation du contrat, et comme telle soumise à déclaration, quand les locaux ont toutefois été restitués postérieurement jugement d'ouverture de la société IAGO, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du Code commerce ;
Alors que, d'autre part, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; que la créance de dommages et intérêts résultant de la perte d'une chance de louer les locaux, en ce qu'elle est la conséquence du maintien illicite dans les lieux du preneur, postérieurement au jugement d'ouverture, pour la poursuite de son activité, a pour contrepartie une prestation fournie au débiteur ; qu'en énonçant cependant que la créance invoquée par la SCI MARIE pour avoir été privée de la possibilité de louer son local à un tiers pendant une année scolaire ne peut s'analyser en une créance née en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du Code de commerce ;
Alors que, enfin, en décidant que l'administrateur judiciaire n'a pas commis de faute en ayant maintenu la société IAGO dans les lieux loués pendant trois mois après l'expiration du bail, quand l'administrateur judiciaire engage pourtant personnellement sa responsabilité pour ne pas avoir rendu les locaux loués dans un délai raisonnable après expiration du bail, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-11059
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Poursuite de l'activité - Régime de faveur des créances nées après le jugement d'ouverture - Conditions - Contrepartie d'une prestation fournie au débiteur - Exclusion - Cas - Dommages-intérêts en réparation de la perte de la chance de relouer immédiatement les lieux

N'ont pas pour contrepartie une prestation fournie au débiteur, au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, les dommages-intérêts demandés par le bailleur en réparation de la perte de la chance de pouvoir relouer immédiatement les lieux


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 622-17 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2014, pourvoi n°13-11059, Bull. civ. 2014, IV, n° 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 179

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: Mme Texier
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11059
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