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27/11/2014 | FRANCE | N°13-27417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-27417


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que né en 1950, M. X... a déposé le 7 octobre 2009 une demande de retraite, avec effet au 1er octobre 2010, auprès d'un organisme du régime social des indépendants (le RSI), qui a été transmise à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées (la caisse) ; que la caisse, estimant que celui-ci ne pouvait bénéficier de la majoration de la durée d'assurance pour l'éducation de ses trois enfants, nés respectivement en 1978, 1981 et 1988, qu'i

l avait élevés seul depuis le décès de leur mère, prévue par l'article L. ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que né en 1950, M. X... a déposé le 7 octobre 2009 une demande de retraite, avec effet au 1er octobre 2010, auprès d'un organisme du régime social des indépendants (le RSI), qui a été transmise à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées (la caisse) ; que la caisse, estimant que celui-ci ne pouvait bénéficier de la majoration de la durée d'assurance pour l'éducation de ses trois enfants, nés respectivement en 1978, 1981 et 1988, qu'il avait élevés seul depuis le décès de leur mère, prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale et ayant constaté qu'à cette date, l'intéressé ne totalisait que cent cinquante cinq trimestres cotisés au lieu du minimum de cent soixante deux requis pour bénéficier d'une pension à taux plein et que ce minimum n'a été atteint qu'après paiement par celui-ci, le 30 novembre 2010, de la somme de 22 435 euros, a fixé la date d'effet de sa pension de retraite au premier jour du mois suivant ce paiement, soit le 1er décembre 2010 ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'attribution de onze trimestres supplémentaires au titre de sa pension de retraite, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de décès d'un parent pendant la minorité de l'enfant, le parent survivant qui l'a élevé bénéficie de trimestres supplémentaires pour le calcul de sa pension de retraite ; qu'en refusant cette majoration au père, au motif qu'il n'a pas élevé seul ses enfants pendant les quatre premières années suivant leur naissance, la cour d'appel, ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 351-4, II, dernier paragraphe, du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'obligation pour le père de faire la preuve qu'il a élevé seul ses enfants nés avant le 1er janvier 2010, pendant une ou plusieurs années au cours des quatre premières années suivant leur naissance, imposée par l'article 65, IX, de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, ne concerne pas l'hypothèse du prédécès de la mère ; qu'en apportant cette restriction à la demande présentée par le père ayant élevé seul ses enfants au cours de leur minorité, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 351-4, II, du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en imposant au père de faire la preuve qu'il a élevé seul ses enfants nés avant le 1er janvier 2010 pendant une ou plusieurs années au cours des quatre premières années suivant leur naissance, par application de l'article 65, IX, de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, cependant que, dans le cas particulier d'une demande de subrogation dans les droits de la mère prédécédée, aucune justification, fût-elle de caractère provisoire et inhérente à la succession de régimes juridiques dans le temps, et tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont été l'objet jusqu'à présent ne justifiait une différence de traitement, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention ;
Mais attendu que l'article 65, IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 qui prévoit que pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, la majoration de durée d'assurance pour éducation est attribuée à la mère, sauf si, dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi précitée, le père apporte la preuve qu'il a élevé seul les enfants au-cours de leurs quatre premières années, repose sur des critères objectifs et rationnels, tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet ; que la différence de traitement, de caractère transitoire, ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les trois enfants de M. X... étant nés avant le 1er janvier 2010, ce dernier ne peut pas bénéficier des dispositions prévues au II de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, d'autre part, qu'il ne remplit pas la condition exigée par l'article 65 IX dont il relève, à savoir avoir élevé seul ses trois enfants pendant une ou plusieurs années au-cours de leurs quatre premières années ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement de la somme de 22 435 euros au titre du rachat de sept trimestres supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt le déboutant de sa demande de trimestres supplémentaires entraînera l'annulation du débouté du remboursement des sept trimestres qu'il a dû racheter pour pallier le refus de la caisse, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu à un minimum de cotisations ;
Attendu que pour fixer au 1er octobre 2010 la date d'effet de la pension de retraite de M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si la caisse s'était rapprochée du RSI dès réception du dossier, le calcul de la pension et le rachat de trimestres auraient eu lieu plus tôt en sorte que la date du 1er octobre 2010 aurait pu être respectée et qu'elle ne justifiait pas d'un motif légitime pour déplacer ce point de départ ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... n'avait racheté qu'au mois de novembre 2010 les trimestres qui lui manquaient pour obtenir la pension de retraite qu'il sollicitait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 1er octobre 2010 la date de prise d'effet de la pension de retraite de M. X..., l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Serge X... de sa demande d'allocation de onze trimestres supplémentaires au titre de sa pension de retraite ;
Aux motifs propres que le dernier alinéa de l'article L 351-4 II du Code de la sécurité sociale, issu de l'article 65 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, dont Monsieur Serge X... demande l'application, dispose que « la décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant » ; que le paragraphe II de l'article précité concerne la majoration de durée d'assurance pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption ; que, même si le dernier alinéa ne le précise pas, il se déduit de l'ensemble du texte de ce paragraphe que le parent survivant ne peut bénéficier de la majoration de durée d'assurance que s'il a effectivement élevé son enfant pendant les quatre premières années de sa naissance et non jusqu'à leur majorité comme le soutient l'appelant ; que l'article 65 de la loi du 24 décembre 2009 précise en son paragraphe IX : « Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations prévues aux II et III de l'article L 351-4 du Code de la sécurité sociale sont attribuées à la mère, sauf si, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse d'assurance vieillesse qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d'un trimestre par année » ; que cet article établit un régime transitoire applicable aux parents des enfants nés avant le 1er janvier 2010 ; que les trois enfants de Monsieur Serge X... étant nés avant le 1er janvier 2010, ce dernier ne peut pas bénéficier des dispositions prévues au II de l'article L 351-4 du Code de la sécurité sociale, mais relève des dispositions du paragraphe IX de la loi du 24 décembre 2009 ; et aux motifs réputés adoptés que la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 est applicable aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010 ; elle est donc applicable à la situation de Monsieur X... ; que la même loi prévoit expressément que pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010 (ce qui est le cas pour les trois enfants de l'intéressé) les majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 et Monsieur X... revendique l'application du III ¿ sont en principe attribuées à la mère ; elles ne sont attribuées au père que si celui-ci démontre qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années, que Monsieur X... ne remplit pas cette condition ; que ni la législation antérieure (inapplicable), ni la jurisprudence de la Cour de cassation (qui n'a pas valeur de loi) ni une circulaire (qui a encore moins valeur de loi) ne peuvent permettre d'écarter cette disposition claire et précise de la loi du 24 décembre 2009 ; qu'enfin, le seul principe d'« équité » invoqué par Monsieur X... n'est pas non plus une norme supérieure à la loi en matière judiciaire ;
1. alors qu'en cas de décès d'un parent pendant la minorité de l'enfant, le parent survivant qui l'a élevé bénéficie de trimestres supplémentaires pour le calcul de sa pension de retraite ; qu'en refusant cette majoration au père, au motif qu'il n'a pas élevé seul ses enfants pendant les quatre premières années suivant leurs naissances, la cour d'appel, ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L 351-4, II, dernier paragraphe, du code de la sécurité sociale ;
2. alors que l'obligation pour le père de faire la preuve qu'il a élevé seul ses enfants nés avant le 1er janvier 2010, pendant une ou plusieurs années au cours des quatre premières années suivant leurs naissances, imposée par l'article 65, IX, de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, ne concerne pas l'hypothèse du prédécès de la mère ; qu'en apportant cette restriction à la demande présentée par le père ayant élevé seul ses enfants au cours de leur minorité, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L 351-4, II, du code de la sécurité sociale ;
3. alors en tout état de cause qu'en imposant au père de faire la preuve qu'il a élevé seul ses enfants nés avant le 1er janvier 2010 pendant une ou plusieurs années au cours des quatre premières années suivant leur naissance, par application de l'article 65, IX, de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, cependant que, dans le cas particulier d'une demande de subrogation dans les droits de la mère prédécédée, aucune justification, fût-elle de caractère provisoire et inhérente à la succession de régimes juridiques dans le temps, et tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont été l'objet jusqu'à présent ne justifiait une différence de traitement, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Serge X... de sa demande de remboursement de la somme de 22.435 ¿ au titre du rachat de sept trimestres supplémentaires ;
Aux motifs propres que le dernier alinéa de l'article L 351-4 II du Code de la sécurité sociale, issu de l'article 65 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, dont Monsieur X... demande l'application, dispose que « la décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant » ; que le paragraphe II de l'article précité concerne la majoration de durée d'assurance pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption ; que, même si le dernier alinéa ne le précise pas, il se déduit de l'ensemble du texte de ce paragraphe que le parent survivant ne peut bénéficier de la majoration de durée d'assurance que s'il a effectivement élevé son enfant pendant les quatre premières années de sa naissance et non jusqu'à leur majorité comme le soutient l'appelant ; que l'article 65 de la loi du 24 décembre 2009 précise en son paragraphe IX : « Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations prévues aux II et III de l'article L 351-4 du Code de la sécurité sociale sont attribuées à la mère, sauf si, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse d'assurance vieillesse qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d'un trimestre par année » ; que cet article établit un régime transitoire applicable aux parents des enfants nés avant le 1er janvier 2010 ; que les trois enfants de Monsieur X... étant nés avant le 1er janvier 2010, ce dernier ne peut pas bénéficier des dispositions prévues au II de l'article L 351-4 du Code de la sécurité sociale, mais relève des dispositions du paragraphe IX de la loi du 24 décembre 2009 ; que le rachat de sept trimestres était justifié afin que la pension de retraite de Monsieur X... ne soit pas à un taux minoré, puisqu'il ne pouvait prétendre à une majoration pour éducation de ses enfants ; que l'article D 351-7 du code de la sécurité sociale précise que le choix de l'assuré est irrévocable ; et aux motifs réputés adoptés que la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 est applicable aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010 ; elle est donc applicable à la situation de Monsieur X... ; que la même loi prévoit expressément que pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010 (ce qui est le cas pour les trois enfants de l'intéressé) les majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 et Monsieur X... revendique l'application du III ¿ sont en principe attribuées à la mère ; elles ne sont attribuées au père que si celui-ci démontre qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années, que Monsieur X... ne remplit pas cette condition ; que ni la législation antérieure (inapplicable), ni la jurisprudence de la Cour de cassation (qui n'a pas valeur de loi) ni une circulaire (qui a encore moins valeur de loi) ne peuvent permettre d'écarter cette disposition claire et précise de la loi du 24 décembre 2009 ; qu'enfin, le seul principe d'« équité » invoqué par Monsieur X... n'est pas non plus une norme supérieure à la loi en matière judiciaire ; que ce rachat était justifié puisque Monsieur X... ne peut prétendre à une majoration pour éducation des enfants ; que d'autre part, en application de l'article D. 351-7 du Code de la sécurité sociale, aucun remboursement ne peut intervenir ; qu'enfin, il n'y eu aucune tromperie de la part de la C.A.R.S.A.T., qui a informé l'assuré tardivement, mais totalement ;
alors que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant Monsieur Serge X... de sa demande de trimestres supplémentaires entraînera l'annulation du débouté du remboursement des sept trimestres qu'il a dû racheter pour pallier au refus de la caisse, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 21 octobre 2011 en ce qu'il avait dit que la pension de retraite de Monsieur X... devait prendre effet au 1er octobre 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article R 351-37, "chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande". La CARSAT précise dans ses conclusions qu'elle a réceptionné le 24 décembre 2009 la demande de retraite de Monsieur X... indiquant qu'il souhaitait l'attribution de ses droits à compter du 1er octobre 2010. Il résulte des déclarations concordantes des deux partes que la CARSAT a commencé à instruire le dossier de l'intéressé le 5 juillet 2010. Ce n'est que le 23 décembre 2010 qu'elle a notifié à Monsieur X... une réponse à sa demande de majoration du nombre de trimestres au titre de l'éducation de ses enfants. S'il est certain que Monsieur X... n'a racheté les trimestres qui lui manquait qu'au mois de novembre 2010, il est établi par les écritures des deux parties qu'il n'a pas été mis en mesure de faire ce choix plus tôt en raison des délais de traitement de sa demande. Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, la CARSAT ne justifie pas d'un motif légitime pour déplacer le point de départ de la pension de retraite de l'appelant » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur X... a déposé sa demande le 7 octobre 2009. La C.A.R.S.A.T. reconnaît qu'elle n'a définitivement notifié à Monsieur X... le calcul relatif aux trimestres pour l'éducation des enfants que le 23 décembre 2010, alors qu'il avait demandé que sa retraite parte du 1er octobre 2010. Elle impute en partie le retard du traitement au R.S.I., mais on constate cependant qu'entre janvier 2010 et juillet 2010 aucune diligence n'a été effectuée, en particulier en direction du R.S.I. qui n'a été contacté par la C.A.R.S.A.T. que le 5 juillet 2010. Il est patent que si la C.A.R.S.A.T. s'était rapproché du R.S.I. dès réception du dossier, le calcul de la pension et le rachat de trimestres auraient eu lieu plus tôt et la date du 1er octobre 2010 aurait pu être respectée. Le principe posé par l'article R. 351-37 du Code de la Sécurité Sociale étant que c'est l'assuré qui choisit la date d'effet de sa pension de retraite, dans la mesure où la C.A.R.S.A.T. ne justifie pas d'un motif légitime pour déplacer ce point de départ, il y a lieu de dire que Monsieur X... devra percevoir sa pension à compter du 1er octobre 2010 » ;
1. ALORS QUE la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'âge et de durée de cotisations permettant l'ouverture des droits à la pension de retraite qu'il a sollicitée, peu important les délais éventuellement pris par la caisse chargée de la liquidation de ces droits dans le traitement de sa demande ; qu'en l'espèce, pour affirmer que Monsieur X... devait percevoir sa retraite à compter de la date à laquelle il avait choisi de faire liquider sa retraite, le 1er octobre 2010, et non à la date du 1er décembre 2010 retenue par la CARSAT, l'arrêt attaqué a énoncé que si celle-ci s'était rapprochée du RSI dès réception du dossier, le calcul de la pension et le rachat de trimestres auraient eu lieu plus tôt en sorte que la date du 1er octobre 2010 aurait pu être respectée et que la CARSAT ne justifiait pas d'un motif légitime pour déplacer ce point de départ ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que Monsieur X... n'avait racheté qu'au mois de novembre 2010 les trimestres qui lui manquaient pour obtenir la pension de retraite qu'il sollicitait, la Cour d'appel a violé les articles L. 351-2, L. 351-3, R. 351-34, R. 351-35 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QU' en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience (p. 8 et 9), la CARSAT soutenait que, par courrier du 18 août 2010 qu'elle produisait, Monsieur X... avait reconnu qu'au 1er octobre 2010, il ne totaliserait pas les 162 trimestres requis pour bénéficier d'une pension à taux plein, de sorte qu'il avait souhaité demander par ce courrier une majoration de trimestres pour l'éducation de ses enfants ; que dès le 20 août 2010, la CARSAT l'avait avisé qu'il ne pouvait bénéficier de cette majoration, si bien que, par une lettre du 6 septembre 2010 qu'elle produisait également, elle l'avait invité à contacter le service des versements pour la retraite pour étudier la possibilité de rachat de ses années d'études afin d'atteindre le nombre de trimestres requis, en précisant que seul un tel versement permettrait de clôturer sa retraite personnelle ; qu'elle ajoutait que Monsieur X... avait attendu le 24 novembre 2010 pour régler les trimestres de cotisations dus au RSI et qu'il n'avait procédé que le 30 novembre 2010 au rachat de cotisations lui permettant de totaliser les trimestres nécessaires ; que la CARSAT en concluait qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché et que c'était au premier jour du mois suivant le règlement de cette dernière somme que l'entrée en jouissance de la pension devait être fixée ; qu'en se bornant à affirmer que la CARSAT n'aurait pas contacté le RSI entre janvier 2010 et le 5 juillet 2010 et que Monsieur X... ne s'était vu notifier une réponse à sa demande de majoration de trimestres au titre de l'éducation de ses enfants que le 23 décembre 2010, pour en déduire que celui-ci n'avait pas été mis en mesure de racheter les trimestres qui lui manquaient avant le mois de novembre 2010 et fixer au 1er octobre 2010 la date d'entrée en jouissance de cette pension, sans répondre au moyen déterminant de la CARSAT, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27417
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Validation - Cotisations - Versement - Nécessité - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Détermination - Portée

Selon l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu à un minimum de cotisations. Viole ce texte la cour d'appel qui fixe au 1er octobre 2010 la date d'effet d'une pension de retraite alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé n'avait racheté qu'au mois de novembre 2010 les trimestres qui lui manquaient pour obtenir la pension de retraite qu'il sollicitait


Références :

article L. 351-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 2014, pourvoi n°13-27417, Bull. civ. 2014, II, n° 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 240

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Olivier
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.27417
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