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27/11/2014 | FRANCE | N°13-23487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-23487


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) a notifié à la société Loc'hôtel (la société) une mise en demeure de payer un rappel de cotisations au titre, d'une part, des rémunérations versées à son gérant, d'autre part, de rémunérations versées à trois personnes ayant travaillé pour la société ; que cette dernière a saisi une juridiction de sécurité sociale aux f

ins d'annulation de ces chefs de redressement et de remboursement des cotisations indûm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) a notifié à la société Loc'hôtel (la société) une mise en demeure de payer un rappel de cotisations au titre, d'une part, des rémunérations versées à son gérant, d'autre part, de rémunérations versées à trois personnes ayant travaillé pour la société ; que cette dernière a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'annulation de ces chefs de redressement et de remboursement des cotisations indûment payées au titre de l'affiliation erronée du gérant au régime général ;

Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 243-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande de remboursement, l'arrêt retient que la non-conformité du paiement de cotisations sociales sur la rémunération du gérant majoritaire au titre du régime général d'assurances sociales ayant été révélée par le jugement du 13 décembre 2011 du tribunal des affaires de sécurité sociale, il en résulte que la société Loc'Hôtel ne peut réclamer le remboursement des cotisations indûment payées que pour celles réglées postérieurement au 1er janvier 2008, ce dont elle ne justifie pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un jugement de requalification de la situation de l'assuré au regard des règles d'assujettissement aux régimes de sécurité sociale ne saurait être assimilée à la décision juridictionnelle prévue par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté la société Loc'hôtel de sa demande de remboursement des cotisations payées au titre des rémunérations versées à son gérant majoritaire dont l'affiliation au régime général était erronée, l'arrêt rendu le 3 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Loc'Hotel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société Loc'Hôtel de sa demande de remboursement de cotisations sociales indûment versées sur les rémunérations servies à son gérant majoritaire, Monsieur Gérard X... ;
AUX MOTIFS QUE "Dans son procès-verbal de contrôle, l'inspecteur de la CGSS rappelle qu'en vertu de la loi d'orientation pour l'outre-mer n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, les entreprises des départements d'outre-mer relevant de certains secteurs ou ayant un effectif d'au plus 10 salariés peuvent bénéficier d'une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite d'un montant égal au SMIC majoré de 30 %, et dans le cas de la Société Loc'Hôtel majoré de 50 % ; qu'il indique toutefois que cette exonération n'est pas applicable aux rémunérations des dirigeants de sociétés (gérant minoritaire et égalitaire de SARL, président, directeur de SA etc...) affiliés au régime de sécurité sociale des salariés, afférentes à l'exercice de leur mandat social ; que la CGSS, arguant du fait que le contrat de travail passé entre la Société Loc'Hôtel et Monsieur X... selon elle gérant minoritaire, est fictif, fait valoir que ladite société ne peut bénéficier de l'exonération partielle prévue par la loi suscitée ; qu'elle entend voir valider le redressement à hauteur de la somme de 6 359 euros au titre de l'année 2004, de la somme de 6 114 euros au titre de l'année 2005 et à hauteur de 6 134 euros pour l'année 2006 ;
QUE toutefois il résulte des dispositions de l'article L.311-3-11° du code de la sécurité sociale, que les gérants de sociétés à responsabilité limitée sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, à condition que ces gérants ne possèdent pas plus de la moitié du capital social étant entendu que les parts appartenant, notamment aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; qu'il résulte de l'examen des statuts des sociétés dans lesquelles Monsieur X... possède des parts, et de la mise à jour de ces statuts, que le capital de la Société Loc'Hôtel est détenu par :
- Monsieur X... à hauteur de 24,77 %,- la Holding X... à hauteur de 25,22 %,- la SCI Saint-Jean à hauteur de 39,49 %,-la SCI des Marais à hauteur de 10,52 % ;

QUE dans la mesure où Monsieur X... détient 98 % des parts de la SCI Saint-Jean, et, avec sa fille mineure Caroline, 69 % de la SARL Holding X..., il contrôle majoritairement la Société Loc'Hôtel ; qu'il doit donc être considéré comme gérant majoritaire, et en cette qualité devant être affilié au régime des employeurs travailleurs indépendants ; qu'il ne peut donc être effectué de redressement de cotisations sociales sur les sommes versées par la Société Loc'Hôtel à son gérant majoritaire ; qu'au demeurant la CGSS, dans ses conclusions (page 6), explique abondamment que le contrat de travail de Monsieur X... au sein de la société est fictif (...)" (arrêt p.4, p.5 alinéas 1er) ;
ET AUX MOTIFS QUE "Arguant du fait que des cotisations sociales ont été payées par la société, sur la rémunération de son gérant majoritaire Monsieur X..., l'appelante sollicite le remboursement des dites cotisations ; que l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale dispose que : "La demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.Lorsque l'obligation de remboursements desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application, à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ;

ladite demande doit être faite dans un délai maximum de 2 ans à compter du remboursement desdites cotisations.Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de 3 ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits d'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration" ;

QUE dans la mesure où, comme il est expliqué ci-avant, les dispositions de l'article L.311-3-11° du code de la sécurité sociale, s'opposent à l'affiliation du gérant majoritaire aux assurances sociales du régime général, telle que prévue par l'article L.311-2 du même code, la Société Loc'Hôtel est en droit de réclamer le remboursement des sommes qu'elle a versées au titre des cotisations sociales sur la rémunération de son gérant majoritaire, celui-ci étant personnellement débiteur des cotisations sociales sur ses revenus, à l'égard du régime d'assurance sociale des travailleurs indépendants ;
QUE la non-conformité du paiement de cotisations sociales sur la rémunération du gérant majoritaire au titre du régime général d'assurances sociales, a été révélée par le jugement du 13 décembre 2011 du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il en résulte que la Société Loc'Hôtel ne peut réclamer remboursement des cotisations sociales indûment payées que pour celles réglées postérieurement au 1er janvier 2008 ; que la Société Loc'Hôtel ne justifiant pas avoir réglé indûment de quelconques cotisations sociales, postérieurement au 1er janvier 2008, sur la rémunération versée à son gérant, elle sera déboutée de sa demande de remboursement de cotisations sociales (...)" ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.243-6 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, la demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que l'exception édictée par son deuxième alinéa est limitée au cas où "l'obligation de remboursements desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application, à une règle de droit supérieure" ; qu'en ce cas seulement "la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 13 décembre 2011 n'a pas révélé « la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application, à une règle de droit supérieure » mais a déduit des faits constatés et notamment des participations de Monsieur X... et de sa fille mineure dans le capital social de la Société Loc'Hôtel, sa qualité de gérant majoritaire au sens de l'article L.311-3-11° du Code de la sécurité sociale, de sorte que l'obligation d'affiliation de l'article L.311-2 ne lui était pas applicable ; que cette décision a uniquement appliqué la règle de droit aux faits que la juridiction avait constatés et non constaté la non conformité de la règle de droit appliquée à une règle de droit supérieure ; que dès lors, l'action en remboursement des cotisations sociales indûment versées par la Société Loc'Hôtel se prescrivait selon les dispositions de l'article L.243-6 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, à compter de la date du paiement, et non du jugement du 13 décembre 2011 ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le redressement opéré par la CGSS de La Guadeloupe au titre de la dissimulation de l'emploi salarié de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QU'"Il résulte de l'enquête diligentée par le service de la Police de l'Air et des Frontières de Saint-Martin (pièces n° 7 et n° 8 de la CGSS), que Monsieur Y... a déclaré être employé comme jardinier pour le groupe Loc'Hôtel, depuis 2003, de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, du lundi au vendredi et le samedi de 8 heures à 12 heures soit 39 heures par semaine, alors qu'il résulte des titres de travail simplifié établis en novembre 2005 et en janvier 2007, qu'il était décompté respectivement 98 heures et 85 heures de travail ; que dans son audition par les services de police, Monsieur X... expliquait qu'il avait employé pour la première fois Monsieur Y... en 2004, et qu'il l'avait embauché d'une part à titre personnel par chèque emploi service, pour ses besoins personnels, et d'autre part dans le cadre de la Société Loc'Hôtel pour du jardinage, petits bricolages et nettoyages divers, mais toujours dans le cadre d'un chèque emploi service ; qu'il affirmait que du début de cette embauche, en 2004, à avril 2007, avant son interpellation par les services de police, Monsieur Y... avait toujours été déclaré via le cadre des chèques emploi service ; qu'il précisait que les heures fournies par Monsieur Y... au service de police n'étaient que théoriques, et qu'en pratique il n'était payé que pour les heures qu'il effectuait réellement, l'intéressé venant ''un peu comme bon lui semblait'', ces horaires étant ''très souples et variables'' ;
QUE la SARL Loc'Hôtel produit une attestation établie par Mme Jacqueline Z..., qui exerçait les fonctions de réceptionniste, et selon laquelle Monsieur Y... n'avait jamais travaillé pour la Société Loc'Hôtel entre janvier 2004 et septembre 2005 ; que toutefois il ressort du procès-verbal d'audition de Monsieur X... par les services de police, en date du 2 mai 2007, que celui-ci vit maritalement avec Jacqueline Z... ; que le lien existant entre ce témoin et le gérant la Société Loc'Hôtel ôte toute force probante aux déclarations de ce dernier ;
QUE la Société Loc'Hôtel fait également état de 3 attestations établies par M. Jean A... qui travaillait pour le compte de la société, et selon lequel Monsieur Y... n'aurait travaillé pour la Société Loc'Hôtel que de septembre 2005 à avril 2007, le témoin précisant qu'il avait effectué et signé les déclarations préalables à l'embauche de Monsieur Y... dans le cadre de chèques ''emploi service'', ''travail simplifié'' et avoir contrôlé le nombre d'heures travaillées par le salarié ; que toutefois tant la Société Loc'Hôtel que M. A..., sont dans l'incapacité d'établir le nombre exact d'heures de travail accomplies par Monsieur Y... pour le compte de la société, celui-ci ayant indiqué au service de police qu'il était employé de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures du lundi au vendredi et de 8 heures à 12 heures le samedi, M. A... confirmant dans son attestation ces horaires, mais alléguant qu'il s'agissait d'un horaire théorique, sans que l'employeur puisse apporter la preuve d'horaires de travail effectivement accomplis ne correspondant pas à l'horaire journalier confirmé par Monsieur A... ;
QU' il a été également communiqué une attestation de Monsieur Y... en date du 20 août 2008 selon laquelle il aurait travaillé pour le compte de la Société Loc'Hôtel pendant la période couvrant fin 2005 à avril 2007 en qualité de jardinier et pour divers travaux de peinture, et qu'il aurait été réglé de ses salaires par des chèques emploi service, ceux-ci correspondant au temps réel de travail effectué par lui ; que toutefois bien que l'attestation produite porte le cachet d'un notaire de la République Dominicaine, il apparaît que la signature apposée par Monsieur Y... ne correspond nullement à l'écriture figurant sur le corps de l'attestation, ce qui ôte toute pertinence à l'attestation ainsi produite ;
QUE la comptabilité de l'employeur ne permettant pas d'établir le montant exact des rémunérations correspondant aux heures de travail effectivement accomplies par Monsieur Y... et servant de base au calcul des cotisations dues, la CGSS a pu faire application des dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale pour fixer de façon forfaitaire les cotisations dues au titre de l'année 2004 sur la base d'un salaire de 14 314 euros, et au titre de l'année 2005 sur la base d'un salaire de 8 351 euros, en prenant comme référence une rémunération horaire de 9,94 euros à raison de 100 heures par mois pour la période de janvier 2004 à juillet 2005, compte tenu du fait que le salarié a été déclaré par titres de travail simplifiés de septembre 2005 à 2007 pour le compte de la Société Loc'Hôtel, et du 1er août 2005 au 10 août 2005 pour le compte de Monsieur X... ; qu'en conséquence le redressement opéré au titre de la dissimulation de l'emploi salarié de Monsieur Y... sera confirmé (...)" ;
ALORS QUE la Société Loc'Hôtel avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que pour des raisons administratives Monsieur X... avait employé Monsieur Y... pour l'année 2004 au titre d'un compte "titre de travail simplifié" établi en métropole et portant le n° X.10893522390002, et avait régulièrement déclaré les heures de travail accomplies par ce salarié ; que ces écritures, étayées par les attestations fiscales correspondantes, étaient pertinentes et contredisaient les énonciations du procès-verbal de l'inspecteur du recouvrement selon lesquelles aucune déclaration n'avait été effectuée par Monsieur X... pour l'emploi de Monsieur Y... avant le 1er août 2005 ; qu'en confirmant le redressement opéré sans répondre à ces écritures pertinentes, étayées d'éléments objectifs la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le redressement opéré au titre des factures délivrées par Messieurs Enoy B... et Enoir C... ;

AUX MOTIFS propres QUE "le contrôleur de la CGSS, relevant des factures de Monsieur B... et de Monsieur C..., qui n'étaient pas immatriculés comme commerçants, a réintégré pour le calcul des cotisations, les sommes versées à ces derniers, à savoir en 2004 un montant de 14 410 euros et en 2005 un montant de 1 600 euros ; qu'il importe peu que le fonds de commerce de la Société Loc'Hôtel ait été mis en location-gérance, dans la mesure où les pièces versées aux débats montrent que les factures ont été établies au nom de la Société Loc'Hôtel, ont été réglées par elle, et qu'il s'agit donc de travaux effectués pour le compte de celle-ci, laquelle était toujours propriétaire des murs et devait supporter l'entretien du bâtiment ; que si parmi les pièces versées aux débats, un extrait de registre émanant des autorités de Sint-Maarten montrant que Monsieur B... est directeur d'une société "Constructor Building", il ne ressort pas des factures produites que les travaux aient été accomplis par ladite société ; qu'il apparaît ainsi que Monsieur B... a accompli personnellement les travaux commandés par la Société Loc'Hôtel, sans qu'il justifie d'une immatriculation personnelle en tant qu'artisan ou entrepreneur ;

QUE toutefois les factures produites permettent de décompter d'une part le montant de la rémunération des heures de main-d'oeuvre accomplies par Monsieur B... pour le compte de la Société Loc'Hôtel, et d'autre part le montant des fournitures ; que dès lors la CGSS est mal fondée à procéder à la fixation forfaitaire des cotisations dues par la Société Loc'Hôtel, en se basant sur la totalité du montant des factures réglées ; qu'il lui appartenait de déterminer le montant des cotisations pouvant être réclamées à la Société Loc'Hôtel, en tenant compte des indications figurant sur les factures, détaillant le nombre et le coût des heures de travail effectuées, à savoir un total de 291 heures de travail rémunérée au taux horaire de 30 euros, soit une rémunération totale de 8 730 euros (...)" (arrêt p.7) ;
ET AUX MOTIFS adoptés QU'"en l'espèce, en dépit des arguments peu sérieux développés par la SARL Loc'Hôtel, il convient d'observer que :* la SARL Loc'Hôtel ne produit aux débats aucun élément susceptible de rapporter la preuve contraire, dans la mesure où les attestations de témoins manquent de précision et où elles émanent de personnes qui ont eu un lien de subordination à l'égard de La SARL Loc'Hôtel ou de son gérant (...),* l'inspecteur a constaté que les factures qui lui ont été présentées sont au nom de Messieurs B... Enoy et B... Enoir (sic), "entreprises de maçonnerie", lesquels ne sont immatriculés, ni au registre des métiers, ni au registre du commerce ; qu'en outre, selon la traduction de la copie du registre du commerce hollandais versé aux débats, il s'agit non de ces entreprises de maçonnerie mais d'une société "Construction Building" ;*les contrats de location gérance invoqués par la SARL Loc'Hôtel ne sont pas opposables aux tiers (...),*les factures de Messieurs B... sont toutes au nom de la SARL Loc'Hôtel et non de Monsieur X... à titre personnel (...) ;

QU'en outre, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'assujettissement des salaires au régime général est obligatoire si trois conditions sont réunies, à savoir l'existence d'un contrat de travail (verbal ou écrit) dont la dénomination donnée par les parties n'est pas de nature à remettre en cause la relation de travail, l'existence d'une rémunération dont le montant et la qualification importent peu et l'existence d'un lien de subordination qui peut découler d'un faisceau d'indices ; dès lors, en l'absence d'explications plausibles et d'éléments sérieux de preuve émanant de la SARL Loc'Hôtel, c'est à bon droit que l'inspecteur de l'Urssaf a considéré que les rémunérations réintégrées l'ont été dans le cadre d'une dissimulation d'emploi salarié (...)" (jugement p.6 et 7) ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, qui doivent caractériser une subordination par rapport à l'entreprise recherchée ; qu'il appartient à l'organisme de recouvrement, qui entend imposer à l'assujetti le paiement de cotisations sociales au titre de prestations ponctuelles lui ayant été facturées dans les conditions d'un travail indépendant, de démontrer que les travailleurs ayant fournis ces prestations sont intervenus dans des conditions de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a validé la réintégration dans l'assiette des cotisations dues par la Société Loc'Hôtel des paiements opérés entre les mains de Messieurs B... et C... en règlement de factures émises par leurs soins au titre de travaux de maçonnerie, opérée par l'inspecteur du recouvrement sur l'unique considération de ce que "pour ces personnes, (il n'avait) pas retrouvé d'immatriculation comme artisan" aux motifs, propres et adoptés, que la SARL Loc'Hôtel ne rapportait pas "d'élément sérieux de preuve" de nature à contredire cette énonciation ; qu'en se déterminant ainsi quand il appartenait à la CGSS de La Guadeloupe de démontrer que l'intervention de ces deux travailleurs, facturée à la Société Loc'Hôtel comme réalisée à titre indépendant, s'était en fait exécutée dans un rapport de subordination, ce qui ne se déduisait pas de la seule constatation par l'inspecteur du recouvrement de ce que ces travailleurs n'étaient pas immatriculés au répertoire des métiers la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du Code civil et L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'en décidant que les rémunérations servies au titre de ces prestations avaient été versées "dans le cadre d'une dissimulation d'emploi salarié" aux termes de motifs qui ne caractérisent pas leur exécution dans des conditions de fait constitutives d'un lien de subordination par rapport à la Société Loc'Hôtel, la Cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.8221-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23487
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement indu - Action en répétition - Prescription - Obligation de remboursement née d'une décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit appliquée - Décision juridictionnelle - Cas - Exclusion - Jugement de requalification

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement indu - Action en répétition - Période de répétition - Période de répétition lorsque l'obligation de remboursement est née d'une décision juridictionnelle qui a révélé la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure - Etendue - Détermination - Portée

Selon l'article L. 243-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui relève la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. Viole ce texte la cour d'appel qui considère que le jugement de requalification de la situation d'un gérant d'une société à responsabilité limitée au regard des règles d'assujettissement aux régimes de sécurité sociale constitue une décision juridictionnelle au sens de ce texte


Références :

article L. 243-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 03 juin 2013

A rapprocher :2e Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 07-13447, Bull. 2010, II, n° 119 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 2014, pourvoi n°13-23487, Bull. civ. 2014, II, n° 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 235

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Belfort
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23487
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