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27/11/2014 | FRANCE | N°13-22457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-22457


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 2013) et les productions, que par arrêt du 14 décembre 2010, la cour d'appel de Versailles a dit que M. X..., agent statutaire relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières, avait droit au bénéfice du départ anticipé au sens de l'article 3 de l'annexe III de celui-ci, ordonné aux sociétés ERDF et GRDF d'admettre M. X... au bénéfice de la mesure de mise en inactivité par anticipation da

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 2013) et les productions, que par arrêt du 14 décembre 2010, la cour d'appel de Versailles a dit que M. X..., agent statutaire relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières, avait droit au bénéfice du départ anticipé au sens de l'article 3 de l'annexe III de celui-ci, ordonné aux sociétés ERDF et GRDF d'admettre M. X... au bénéfice de la mesure de mise en inactivité par anticipation dans les conditions accordées, dans sa rédaction antérieure au décret du 27 juin 2008, par le statut national aux agents mères de famille ayant eu deux enfants et réunissant quinze ans de service et qui peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate sans condition d'âge, mais sans avoir à se prononcer sur la date de jouissance de la pension, et a déclaré l'arrêt commun et opposable à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; que celle-ci ayant ultérieurement refusé de procéder à la liquidation immédiate de la pension de retraite de M. X..., celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'a autorité de chose jugée ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que par arrêt rendu le 14 décembre 2010, devenu définitif, la cour d'appel de Versailles a dit que M. X... avait droit au bénéfice du départ anticipé au sens de l'article 3 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières, reprises au chapitre 263, § 112-35, du manuel pratique des questions du personnel, a ordonné que le salarié soit admis au bénéfice de cette mesure impliquant bénéfice d'une pension à jouissance immédiate sans condition d'âge, et a déclaré l'arrêt opposable à la CNIEG ; que ce chef du dispositif implique reconnaissance d'un droit à bénéficier de la pension prévue par le texte susvisé ; qu'en retenant que M. X... ne remplissait pas les conditions posées par cette disposition à la cessation totale d'activité et en refusant d'ordonner le versement de la pension corrélative, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 14 décembre 2010, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu que n'ont pas le même objet une demande de reconnaissance du droit au départ anticipé et d'admission au bénéfice de l'inactivité par anticipation dirigée contre l'employeur, et une demande de liquidation de pension dirigée contre un organisme d'assurance vieillesse ;

Et attendu qu'en statuant sur la demande de liquidation de pension, après avoir constaté que la cour d'appel de Rennes ne s'était prononcée que sur le droit au départ anticipé et l'admission au bénéfice de l'inactivité par anticipation, la cour d'appel de Versailles n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Caisse nationale des industries électriques et gazières la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la CNIEG à lui verser sa pension avec bonification pour deux enfants à compter de sa date de mise en inactivité et à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE le bénéfice d'un droit à pension de retraite ne peut intervenir qu'à compter de la demande de liquidation et les droits s'apprécient au regard des conditions légales et réglementaires applicables au jour de cette demande de liquidation, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date ; que par arrêt définitif en date du 14 décembre 2010, la cour d'appel de Versailles statuant dans les rapports entre M. X..., les SA ERDF ct GRDF et la CNIEG a ordonné aux sociétés ERDF et GRDF d'admettre M. X... au bénéfice de la mesure de mise en inactivité par anticipation dans les conditions accordées par le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières aux agents mères de famille ayant eu deux enfants et réunissant 15 ans de services, sans avoir à se prononcer sur la date de jouissance de la pension et a déclaré par l'arrêt commun et opposable à la CNIEG ; qu'il convient de relever que cette décision n'emporte aucune condamnation de la CNIG dès lors qu'une opposabilité n'équivaut pas en droit à une condamnation expresse ; que toutefois et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il convient de retenir que la mise en cause de la CNIEG, dans l'instance prud'homale introduite par M. X... le 10 mars 2008, qui demandait « de voir la troisième (la CNIEG) condamnée à liquider sa pension », ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 décembre 2010 dans le rappel des faits et de la procédure, valait en l'espèce demande de liquidation de sa pension ; qu'à cette date du 10 mars 2008, les dispositions issues du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 n'étaient pas applicables et les droits de l'intéressé doivent s'apprécier au regard de l'ancienne annexe 3 et du « b » du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel technique ; que par des moyens pertinents que la cour adopte et du reste non critiqués sur ce point par la CNIEG, les premiers juges ont à bon droit retenu que le fait que les dispositions anciennes susvisées relatives à l'anticipation d'âge et à la bonification pour enfant visaient les mères de famille, constituait une discrimination injustifiée et qu'en conséquence les agents de sexe masculin, pères de famille, sont en droit d'en demander Je bénéfice ; que toutefois, les dispositions susvisées et notamment du « b » du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique prévoient que l'anticipation d'âge pour le départ à la retraite des mères de famille ayant deux enfants est de trois ans, ce qui a pour effet de porter à 57 ans l'âge de départ anticipé à la retraite pour les agents des services sédentaires, comme M. X..., et ce sous réserve d'une durée minimum de quinze années de service ; qu'en l'espèce, le 10 mars 2008, M. X... né le 26 mai 1953 n'était âgé que de 54 ans ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions susvisées pour prétendre à une pension par anticipation avec bonification, son droit à liquidation au regard des dispositions susvisées n'étant ouvert qu'à compter du 26 mai 2010 ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la demande formée en mars 2008 était prématurée ; qu'à compter de son 57ème anniversaire et à la date du 9 février 2011, date à laquelle M. X... a demandé à la CNIEG d'appliquer l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, les conditions d'ouverture de ses droits sont celles résultant des dispositions de l'annexe 3 du statut telles que résultant du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008, telles que rappelées par les premiers juges, prévoyant que l'agent père de deux enfants peut bénéficier d'une pension à l'âge de 57 ans sous réserve d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement son activité d'une durée continue au moins égale à deux mois, dans les conditions fixées par l'article 13 du décret ; qu'à cet égard, il n'est pas contesté que M. X... ne remplit pas les conditions posées relatives à la cessation totale d'activité telles que précisées ci dessus ; que M. Bernard X... ne peut se prévaloir du fait que d'autres agents, dans la même situation, ont vu leur pension liquidée par la CNIEG aux conditions de l'annexe 3 dans sa version antérieure au décret du 17 juin 2008, et que le refus de cette même application serait discriminatoire dès lors qu'il s'agit de décisions individuelles de la caisse qui ne créent pas un droit général ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de voir condamner la CNIEG à lui verser sa pension avec bonification pour deux enfants à compter de sa mise en inactivité ; que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ne saurait être accueillie dès lors que M. Bernard X... succombe tant en première instance qu'en appel ; que s'agissant de la demande au titre de la réparation du préjudice moral, elle sera rejetée en l'absence de preuve d'une faute de la caisse ; que M. X... succombant en ses prétentions sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que par ailleurs, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CNIEG.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions critiquées du statut des agents EDF-GDF sont les suivantes : 1) Avant le décret 2008-627 du 27 juin 2008 ; que le premier paragraphe de l'article 3 de l'annexe 3 du statut du personnel des Industries Electriques et Gazières approuvé par décret du 22 juin 1946 prévoit que : « (...) les agents mères de famille ayant eu trois enfants bénéficieront d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant » ; que le deuxième paragraphe du même article prévoit que : « Pour avoir droit aux prestations pension proportionnelle, l'agent doit totaliser 15 ans de services décomptés conformément au paragraphe 5 de l'article. L'agent mère de famille bénéficie de bonifications de service définies à l'alinéa précédent La jouissance de la pension proportionnelle est différée jusqu'à l'âge requis pour la pension d'ancienneté, sauf pour l'agent mère de famille répondant aux conditions précitées au paragraphe 1er, 2e alinéa du présent article, qui la perçoit immédiatement » ; qu'aux termes du « c » du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel EDF-GDF qui renvoie à ces dispositions, « les agents mères de famille ayant eu trois enfants et réunissant 15 ans de service peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate sans condition d'âge » ; qu'aux termes du « b » du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel EDF-GDF concernant les mères de deux enfants : « l'anticipation d'âge est de trois années (une année pour le premier, deux années pour le second) » ; 2) Après le décret du 27 juin 2008, entré en vigueur le 1er juillet 2008 ; que l'annexe 3 du Statut a été remplacé par le texte annexé au décret du 27 juin 2008 relatif au régime de retraite et d'invalidité du personnel des Industries Electriques et Gazières ; que l'article 2 de ce décret prévoit que : « A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, toute disposition règlementaire antérieurement applicable à l'attribution d'un droit aux prestations prévues par l'annexe 3 dans sa rédaction issue du présent décret est abrogée à l'exception de l'article 2 du décret du 22 janvier 2008 susvisé » ; que l'article 16 de l'annexe 3 dispose que : « 1 - La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande : 1° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de soixante ans ; 2° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante-cinq ans s'il totalise quinze ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires ou dix ans de services insalubres. L'agent totalisant mois de quinze ans de services actifs, insalubres et militaires bénéficie d'un abaissement de l'âge de soixante ans de un an par tranche de trois ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires. Pour bénéficier des ces dispositions, l'agent doit justifier d'une durée minimale de service de quinze ans telle que définie à l'article 1er ; 3° Lorsque l'agent a atteint : a) Soit au moins l'âge de cinquante sept ans s'il a deux enfants nés de lui ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 ; b) Soit au moins l'âge de cinquante-neuf ans s'il a un enfants né de lui ou adopté plénier avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement son activité dans les conditions fixées à l'article 13. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ; 4° Sans condition d'âge, si l'agent a trois enfants : a) Soit nés de lui ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières à condition d'avoir, pour chaque enfant. interrompu totalement son activité dans les industries électriques et gazières dans les conditions fixées à l'article 13 ; b) Soit adoptés simples ou recueillis avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et à compter du 1er juillet 2008, à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement son activité dans les conditions fixées à l'article 13 et sous réserve d'avoir élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er » ; que l'article 13 de l'annexe 3 prévoit que : « I - L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Pour les enfants recueillis, l'absence ou l'interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales. II - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption des services effectués dans les industries électriques et gazières intervenues dans le cadre : a) Du congé de maternité ; b) Du congé d'adoption ; c) Du congé de paternité ; d) Du congé parental d'éducation ; e) Du congé de présence parentale ; f) D'un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l'article 20 du statut national ; g) D'un congé sans solde exceptionnel au titre de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant. III - La condition d'interruption d'activité n'est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales ainsi que pour ceux qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant. En cas de naissances multiples ou d'adoptions simultanées de plusieurs enfants, une seule condition d'interruption d'activité de deux mois permet de satisfaire aux conditions requises pour chacun des enfants » ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la date du courrier adressé par M. X... à son employeur EDF le 4 mars 2008, celui-ci n'était plus compétent pour apprécier l'ouverture des droits à pension de ses salariés et pour procéder à la liquidation des pensions de vieillesse, cette question relevant du domaine de la CNIEG depuis le 1er janvier 2005 ; que l'ouverture des droits à pension s'appréciant à la date de la demande de liquidation adressée à l'organisme social compétent, conformément aux principes généraux énoncés aux articles R. 351-34 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et appliqués par la jurisprudence, il s'agit, au cas présent, de déterminer la date à laquelle le salarié a saisi la CNIEG d'une demande de pension ou de liquidation de pension ; que certes, M. X... n'a pas adressé une telle demande par courrier ou sur formulaire, à la Caisse avant le 1er juillet 2008 ; qu'il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de la procédure prud'homale, l'intéressé a, par acte du 10 mars 2008 appelé la CNIEG à la cause en tant qu'organisme gestionnaire du régime d'assurance vieillesse, aux fins de voir celle-ci condamnée à liquider sa pension (cf arrêt du 14 décembre 2010 page 2) ; qu'à la date de la mise en cause de la CNIEG à l'initiative de M. X... les dispositions issues du décret du 27 juin 2008 n'étaient pas applicables ; que les droits de l'intéressé doivent donc s'apprécier au regard de l'ancienne annexe 3 et du « b » du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique ; que le Conseil d'Etat, dans deux arrêts récents (CE 18-12-2002 Plouhinec c/EDF-GDF CE 7 juin 2006 Bernard c/Société Gaz de France) a, s'attachant au seul critère de la parentalité et non à celui de la maternité, et se fondant sur l'article 141 du traité instituant la Communauté Européenne selon lequel chaque Etat membre assure l'égalité entre hommes et femmes en matière de rémunérations ou autres avantages consentis par l'employeur, déclaré que les dispositions des 1er et 2ème paragraphe de l'article 3 de l'annexe 3 du statut national des industries électriques et gazières ainsi que les dispositions du « c » du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique de EDF-GDF sont illégales en ce qu'elles excluent du bénéfice des avantages qu'elles instituent, les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants ; que ces exceptions d'illégalité, constatées à deux reprises par le Conseil d'Etat, ont autorité de la chose jugée et s'imposent au Juge Civil saisi d'un litige fondé sur l'application du statut susvisé, même si le litige concerne un autre salarié ; que ce principe a encore été rappelé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 16 mai 2007 rectifié le 3 juillet 2007 ; que certes, le texte revendiqué par M. X... n'est pas le « c » mais le « b » du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique ; qu'il n'en demeure pas moins que les principes énoncés par les deux arrêts du Conseil d'Etat sont parfaitement transposables au cas d'espèce dès lors qu'est instituée une discrimination entre agents féminins et agents masculins, liée exclusivement au sexe du requérant ; que cette discrimination ne peut pas être assimilée à une discrimination positive permettant de compenser efficacement une inégalité de fait dans la mesure où le mécanisme français de bonification ne s'applique qu'en fin de carrière lorsqu'il s'agit de définir les droits des femmes à la retraite ; que les dispositions du « b » du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique sont de ce fait incompatibles avec les stipulations de l'article 141 du Traité instituant la Communauté Européenne, prévoyant que chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, en terme de salaire ou de traitement de base ou de tous avantages en espèces ou en nature, directs ou indirects ; que la question reste néanmoins de savoir si M. X... remplissait les conditions posées par ce texte en vigueur lors de la mise en cause susvisée ; que si le « c » du paragraphe 112-35 précité accorde aux mères de trois enfants et réunissant 15 ans de services le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate sans condition d'âge, cette possibilité n'est pas prévue en revanche par le « b » du même paragraphe, concernant les mères de deux enfants ; qu'ainsi, les mères de deux enfants pouvaient bénéficier d'une anticipation d'âge par rapport aux âges « terme » suivants : - 60 ans (services sédentaires) - 55 ans (services actifs) ; que cette anticipation, qui est de trois ans, permettait de ce fait à ces agents de solliciter la liquidation de leur pension à compter de : - leur 57ème anniversaire pour les services sédentaires - leur 52ème anniversaire pour les services actifs ; que faisant partie des services sédentaires, M. X... ne pouvait présenter sa demande qu'à compter de son 57ème anniversaire, c'est-à-dire à compter du 26 mai 2010 ; qu'ainsi, sa demande formée en mars 2008 était prématurée et ne pouvait pas être accueillie ; qu'à la date de son 57ème anniversaire, les dispositions en vigueur étaient celles issues du décret du 27 juin 2008 ; qu'or, il n'est pas contesté que M. X... ne remplissait pas les conditions posées par la nouvelle annexe 3 relatives à la cessation totale d'activité pendant deux mois à l'occasion de la naissance des enfants ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de débouter M. X... de ses demandes ; que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la CNIEG fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

ALORS QUE a autorité de chose jugée, ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que par arrêt rendu le 14 décembre 2010, devenu définitif, la cour d'appel de Versailles a dit que Monsieur X... avait droit au bénéfice du départ anticipé au sens de l'article 3 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières, reprises au chapitre 263, § 112-35, du manuel pratique des questions du personnel, a ordonné que le salarié soit admis au bénéfice de cette mesure impliquant bénéfice d'une pension à jouissance immédiate sans condition d'âge, et a déclaré l'arrêt opposable à la CNIEG ; que ce chef du dispositif implique reconnaissance d'un droit à bénéficier de la pension prévue par le texte susvisé ; qu'en retenant que M. X... ne remplissait pas les conditions posées par cette disposition à la cessation totale d'activité et en refusant d'ordonner le versement de la pension corrélative, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 14 décembre 2010, a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22457
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Industries électriques et gazières - Assurance vieillesse - Demande de reconnaissance du droit au départ anticipé et d'admission au bénéfice de l'inactivité par anticipation - Demande de liquidation de pension - Identité d'objet (non)

CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Définition - Exclusion - Cas - Demande de reconnaissance du droit au départ anticipé et d'admission au bénéfice de l'inactivité par anticipation et demande de liquidation de pension

N'ont pas le même objet, au sens de l'article 1351 du code civil, une demande de reconnaissance du droit au départ anticipé et d'admission au bénéfice de l'inactivité par anticipation formée, au cours d'une première instance, contre les sociétés ERDF et GRDF en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières, et une demande de liquidation de pension dirigée, au cours d'une seconde instance, contre la Caisse nationale des industries électriques et gazières, organisme d'assurance vieillesse. C'est, par conséquent, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qu'une cour d'appel, après avoir constaté qu'une autre juridiction s'était prononcée sur le droit au départ anticipé et l'admission au bénéfice de l'inactivité par anticipation, a statué sur la demande de liquidation de pension


Références :

article 1351 du code civil

statut national du personnel des industries électriques et gazières

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 2014, pourvoi n°13-22457, Bull. civ. 2014, II, n° 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 241

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22457
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