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27/11/2014 | FRANCE | N°13-21556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-21556


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 642-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ;
Attendu, selon ce texte, dont les dispositions sur ce point se suffisent à elles-mêmes, que les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales

sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 642-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ;
Attendu, selon ce texte, dont les dispositions sur ce point se suffisent à elles-mêmes, que les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... (l'assurée), affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) depuis le 1er avril 2000, a été radiée le 30 septembre 2008, date à laquelle elle a cessé d'exercer toute activité ; que la CIPAV ayant refusé de calculer les cotisations dont elle était redevable au titre de l'année 2008 sur le revenu professionnel de cette dernière année d'exercice, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt relève que si la régularisation est expressément visée au troisième alinéa de l'article L. 642-2, comme à l'alinéa 4 de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, et qu'elle doit être effectuée sur la base du revenu tel que retenu par l'administration fiscale, il résulte des termes de l'article D. 642-6 du même code que celle-ci ne peut intervenir si l'assuré n'exerce aucune activité relevant de la section professionnelle au titre de laquelle la régularisation aurait dû être opérée ; que dans la mesure où Mme X... a cessé toute activité, elle se trouve dans les conditions prévues par l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale et ne peut bénéficier, par conséquent, de la régularisation de ses cotisations sur la base de ses revenus de l'année 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire que ses cotisations de prévoyance et d'assurance vieillesse pour l'année 2008 doivent être calculées en fonction de ses revenus pour l'année 2008 et condamner la CIPAV à lui verser une somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS propres QUE "Madame Martine X... expose qu'elle a cessé son activité de conseil en informatique le 30 septembre 2008 et qu'à cette date, ses revenus se sont élevés à la somme de 12 897 euros ; (que) la Cipav n'a pas pris en compte son changement de situation, contrairement aux dispositions de l'article L.131-6 alinéa 5 du code de la sécurité sociale alors applicable ou de l'article L.131-6 alinéa 2 modifié par la loi du 21 décembre 2011 ; que la Cipav estime que les cotisations et majorations de retard pour l'année 2008, calculées en fonction des revenus 2006, sont devenues définitives et que de ce fait, elles ne peuvent plus être calculées en fonction des revenus de l'année concernée ;
QUE la Cipav assure la gestion du régime d'assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire et le régime de l'invalidité-décès des professions libérales relevant de sa compétence pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en application de l'article L.642-5 du code de la sécurité sociale ; qu'à ce titre, elle est habilitée, notamment, à recouvrer les cotisations de ces régimes ;
QU'il n'est pas contesté que Madame Martine X... a été affiliée à la Cipav du 1er avril 2000 au 30 septembre 2008 ; que par courrier en date du 24 janvier 2009, la Cipav a informé l'intéressée de ce qu'elle était radiée en qualité de cotisant avec effet au 30 septembre 2008 ; que le 25 mars 2009, Madame Martine X... a demandé que les cotisations 2008 soient calculées en fonction de ses revenus 2008, ce qui lui a été refusé ;
QU'en application des dispositions de l'article L.642-2 du code de la sécurité sociale, modifié par l'ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005, alors applicable aux travailleurs non salariés du livre 1 "Généralités-Dispositions communes" à tout ou partie des régimes de base, dont la rédaction est commune à celle de l'article L.131-6 du même code, les cotisations sont assises sur le revenu professionnel et sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année, une régularisation pouvant intervenir lorsque le revenu professionnel est définitivement connu ; qu'en application de l'article 3.4 des statuts, l'adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes en fonction de son revenu professionnel de l'avant-dernière année ; que chaque année, pour le 31 janvier au plus tard, l'adhérent doit notifier à la caisse son revenu de l'avant-dernier exercice ; que l'article 3-12 des statuts prévoit une hypothèse de réduction des cotisations en cas d'insuffisance de revenus, sur demande expresse de l'adhérent et sur la base du revenu de l'année précédente ; que cette disposition ne peut s'appliquer au cas d'espèce, puisque la demande de Madame Martine X... est fondée sur la cessation de son activité et qu'elle sollicite une réduction des cotisations sur la base des revenus de l'année en cours ;
QUE si la régularisation est expressément visée au troisième alinéa de l'article L.642-2, comme à l'alinéa 4 de l'article L.131-6 et qu'elle doit être effectuée sur la base du revenu tel que retenu par l'administration fiscale, il résulte des termes de l'article D.642-6 du code de la sécurité sociale que celle-ci ne peut intervenir si l'assuré n'exerce aucune activité relevant de la section professionnelle au titre de laquelle la régularisation aurait dû être opérée ; que dans la mesure où Madame Martine X... a cessé toute activité, elle se trouve dans les conditions stipulées par l'article D.642-6 du code de la sécurité sociale et ne peut bénéficier, par conséquent, de la régularisation de ses cotisations sur la base de ses revenus de l'année 2008 ; que dès lors, la cour confirme le jugement entrepris qui a débouté Madame Martine X... de ses demandes" ;
ET AUX MOTIFS présumés adoptés QUE "Vu les articles L.131-6 alinéa 5, L.642-2 et D.642-6 du Code de la sécurité sociale, vu l'article 3-4 des statuts du régime de retraite complémentaire, les cotisations sont établies sur une base annuelle, qu'elles sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant dernière année et, lorsqu'il est définitivement connu, elles font l'objet d'une régularisation ; que le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dues au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année, estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement ; que ne font pas l'objet de la régularisation prévue à l'article L.642-2 alinéa 3 les cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame X... a été radiée le 30 septembre 2008 et qu'elle n'avait pas, au titre de l'année civile en cours, demandé à l'organisme de recouvrement une évaluation de ses acomptes provisionnels sur la base d'une estimation de ses revenus ; qu'en conséquence, au regard des règles du Code de la sécurité sociale qui sont d'application stricte et des statuts de la Cipav, elle doit être déboutée de sa demande (...)" ;
1/ALORS QUE toute personne a droit au respect de ces biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que les prélèvements sociaux, pour respecter le droit des cotisants au respect de leurs biens, doivent être proportionnels aux revenus sur lesquels ils sont appelés et aux nécessités de solidarité financière qui justifient leur existence ; que satisfait à cette exigence l'article L.642-2 du Code de la sécurité sociale qui dispose que "les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation." ; que méconnaît en revanche ces mêmes exigences conventionnelles l'article D. 642-6 du même code qui, dérogeant à la loi, exclut de "la régularisation prévue les cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base" ; qu'une telle disposition, dénuée de toute justification, et susceptible de permettre, comme en l'espèce, un prélèvement de cotisations égal à 80 % du montant total des revenus de l'assujetti pour l'année considérée, voire un prélèvement supérieur au montant total de ces revenus, est hors de proportion avec les objectifs de solidarité financière justifiant les prélèvements sociaux, et méconnaît le droit de l'assujetti au respect de ses biens ; qu'en faisant cependant application de ce texte pour débouter Madame X... de sa demande de régularisation, la Cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
2/ALORS QUE, en toute hypothèse, en privant du bénéfice de la régularisation les cotisations des assurés qui n'exercent plus d'activité, l'article D. 642-6 du Code de la sécurité sociale a instauré une discrimination qui n'est justifiée par aucun but légitime ou, à tout le moins, qui n'est pas proportionnée au but à atteindre ; qu'en faisant néanmoins application de ce texte, la Cour d'appel a violé les articles 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel de cette convention.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Assiette - Revenus - Revenu professionnel - Régularisation - Conditions - Détermination - Portée

Selon les dispositions de l'article L. 642-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, qui sur ce point se suffisent à elles-mêmes, les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation. Doit, dès lors, être cassé le jugement qui, pour rejeter la demande de régularisation présentée, au titre de la dernière année d'exercice, par une assurée ayant cessé toute activité, relève que si la régularisation est expressément visée au troisième alinéa de l'article L. 642-2, comme à l'alinéa 4 de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, et qu'elle doit être effectuée sur la base du revenu tel que retenu par l'administration fiscale, il résulte des termes de l'article D. 642-6 du même code que celle-ci ne peut intervenir si l'assuré n'exerce aucune activité relevant de la section professionnelle au titre de laquelle la régularisation aurait dû être opérée


Références :

articles L. 131-6, alinéa 4, et L. 642-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, et D. 642-6 du même code

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 31 mai 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 27 nov. 2014, pourvoi n°13-21556, Bull. civ. 2014, II, n° 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 239
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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 27/11/2014
Date de l'import : 27/08/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-21556
Numéro NOR : JURITEXT000029817349 ?
Numéro d'affaire : 13-21556
Numéro de décision : 21401779
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-11-27;13.21556 ?
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