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26/11/2014 | FRANCE | N°13-26229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-26229


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X... était propriétaire d'un terrain sur lequel, au cours de l'année 2001, il a entrepris de faire édifier une salle polyvalente ; qu'il a confié la réalisation de ce projet à la Société étude promotion architecture (SEPRA) ; que Pierre X... est décédé le 30 octobre 2003, laissant pour lui succéder Mme Marie-Pierre X..., épouse Y..., née d'une première union, et

Mme Charlotte X..., née de son union avec Mme Sophie Z... ; que Mme Charlotte ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X... était propriétaire d'un terrain sur lequel, au cours de l'année 2001, il a entrepris de faire édifier une salle polyvalente ; qu'il a confié la réalisation de ce projet à la Société étude promotion architecture (SEPRA) ; que Pierre X... est décédé le 30 octobre 2003, laissant pour lui succéder Mme Marie-Pierre X..., épouse Y..., née d'une première union, et Mme Charlotte X..., née de son union avec Mme Sophie Z... ; que Mme Charlotte X... ayant payé la moitié du prix des travaux, la société SEPRA a fait assigner Mme X..., épouse Y..., en paiement de l'autre moitié ; que cette dernière a appelé en garantie la société civile immobilière Vallée de la Seine et Mme Z..., veuve X..., en qualité de représentante légale de sa fille, Mme Charlotte X... ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société SEPRA, l'arrêt retient qu'il se déduit de l'inscription de la construction litigieuse au bilan de la SCI Vallée de la Seine arrêté au 31 décembre 2003 que la SCI en était propriétaire au jour du décès de Pierre X... et se trouvait, depuis cette date, appartenir à Mme Charlotte X..., de sorte que la salle polyvalente n'avait jamais figuré à l'actif successoral en tant que tel ; que ce bien reste mentionné au bilan de la SCI arrêté au 31 décembre 2004, au titre des immobilisations, sous le poste « constructions » ; que les appelantes n'ont pas cru devoir produire aux débats les bilans de la SCI établis après que Mme Z..., veuve X..., en est devenue la gérante ; que divers éléments prouvent que la solution consistant, pour Pierre X..., à faire réaliser des constructions au nom et pour le compte de la SCI Vallée de la Seine sur des terrains lui appartenant ne constituait pas une pratique isolée ; que l'acte de partage de la succession auquel il n'est pas contesté que Mme Z..., veuve X..., a pris part, précise que la salle polyvalente était édifiée aux seuls frais de la SCI Vallée de la Seine ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que Pierre X... avait confié les travaux d'édification de la salle polyvalente litigieuse à la société SEPRA, avec laquelle il avait conclu un contrat de louage d'ouvrage, par des motifs impropres à justifier la révocation de ce contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la Société étude promotion architecture, la société Vallée de la Seine et Mme Z... veuve X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ETUDES PROMOTION ARCHITECTURE SEPRA de sa demande tendant à la condamnation de Mme Marie-Pierre X..., épouse Y..., en sa qualité d'héritier de M. Pierre X..., au paiement de la quote-part lui incombant de la facture des travaux de construction de la salle polyvalente sur le terrain de Touques, soit 1. 626. 617, 12 ¿ ;
Aux motifs propres que : « par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont débouté la société SEPRA de ses demandes après avoir notamment constaté que les parts de la SCI LA VALLEE DE LA SEINE appartenant à Pierre X... ont été attribuées à Charlotte X... dans le partage, et que le partage prévoyait que chacun des copartageants sera propriétaire et aura la jouissance divise de biens concernant son attribution à compter du décès de Pierre X..., soit le 30 octobre 2003 ; que les premiers juges ont à juste titre déduit de l'inscription au bilan de la SCI LA VALLEE DE LA SEINE au 31 décembre 2003 de la construction litigieuse le fait que la SCI en était propriétaire à la date du décès de Pierre X... et se trouve, depuis cette date, appartenir à Charlotte X... ; qu'en conséquence, la salle polyvalente n'a jamais fait partie de l'actif successoral en tant que tel ;
Que la cour observe qu'est produit aux débats le bilan de la SCI LA VALLEE DE LA SEINE au 31 décembre 2004, où la salle polyvalente figure toujours dans les immobilisations, sous le poste « constructions » ; que les appelantes n'ont pas cru devoir produire aux débats les bilans de la SCI établis postérieurement, soit après que Sophie Z... veuve X... en est devenue gérante ;
Que la cour constate également que selon les indications non contredites de Marie-Pierre X... épouse Y..., la SCI LA VALLEE DE LA SEINE a également supporté le coût de la construction d'un immeuble édifié sur un terrain appartenant à Pierre X..., en l'occurrence un restaurant dénommé « La Pyramide », dépendant de l'hôtel « L'Amirauté » exploité par la société LES HOTELS DE NORMANDIE attribuée à Charlotte X..., sans que ce montage soit remis en cause par les appelantes ; que la cour constate quant à elle que le bilan de la SCI au 31 décembre 2004 mentionne effectivement dans les immobilisations sous le poste constructions une ligne « extension amirauté », sans qu'il soit fait mention, sous la rubrique « terrains », d'une immobilisation correspondante ; qu'il résulte de ces éléments que la solution consistant, pour Pierre X..., à faire réaliser des constructions au nom et pour le compte de la SCI LA VALLEE DE LA SEINE sur des terrains lui appartenant ne constituait pas une pratique isolée ;
Qu'abstraction faite de la question de l'opposabilité de l'acte de partage à la société SEPRA, il y a lieu de relever que cet acte, auquel il n'est pas contesté que Sophie Z..., veuve X..., a pris part, précise bien que la salle était édifiée aux seuls frais de la SCI LA VALLEE DE LA SEINE ; que dans le contexte précédemment évoqué, les appelantes ne peuvent valablement soutenir qu'une telle mention résulterait d'une erreur matérielle ;
Qu'il convient, en conséquence, de débouter les appelantes de leurs demandes et de confirmer le jugement entrepris » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « l'article 1134 du code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Par acte authentique des 17 et 24 octobre 2005 reçu par Maître GENCE, notaire à Rouen, le partage sous conditions suspensive et résolutoire amiable de la succession de Pierre X... a été signé par Marie-Pierre Y...et par Sophie Z... veuve X..., ès qualité de représentante légale de sa fille, Charlotte X....
Cet acte de partage, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Lisieux le 28 octobre 2005, est définitif et s'impose en toutes ses dispositions à Marie-Pierre Y..., à Charlotte X... et à sa représentante légale, Sophie Z... veuve X....
Il résulte des dispositions de l'acte de partage de la succession de Pierre X... que figurent à l'actif de la succession diverses parcelles de terrain situées à Touques.
En page 37 dudit acte, Marie-Pierre Y...et Sophie Z... veuve X..., ès-qualité de représentante légale de sa fille, Charlotte X..., ont précisé « qu'une salle polyvalente est en cours d'édification sur partie de ces terrains, par et aux frais de la SCI VALLEE DE LA SEINE ».
Il convient de relever que 35 parts sociales de cette SCI figurent à l'actif de la succession de Pierre X... (page 33 de l'acte de partage) ainsi qu'une part sociale de la société SEPRA (page 32 article 13).
Ces deux éléments d'actif ont été attribués à Charlotte X... aux termes de l'acte de partage (pages 45 et 46).
Or, d'un commun accord, Marie-Pierre Y...et Sophie Z... veuve X..., ès-qualité de représentante légale de sa fille, Charlotte X..., signataires de l'acte de partage, ont décidé « chacun des copartageants sera propriétaire et aura la jouissance divise des biens compris dans son attribution » à compter du décès de Pierre X..., soit le 30 octobre 2003.
Il résulte du bilan de la SCI VALLEE DE LA SEINE pour l'exercice clos le 31 décembre 2004 que la salle polyvalente apparaissait bien à l'actif de ladite SCI au 31 décembre 2003.
La construction litigieuse appartenait, donc, à la SCI VALLEE DE LA SEINE à la date du décès de Pierre X... et se trouve depuis cette date appartenir à Charlotte X....
Cette salle polyvalente n'a jamais fait partie de l'actif successoral en tant que tel.
Comme il a été relevé plus haute, les parties ont pris soin de préciser dans l'acte de partage que ladite salle était édifiée aux seuls frais de la SCI VALLEE DE LA SEINE.
Ainsi, les frais de construction du bâtiment litigieux sont à la seule charge de la SCI VALLEE DE LA SEINE et ne constituent pas une dette de succession de Pierre X..., incombant aux héritières de ce dernier.
Par ailleurs, dans l'acte de partage successoral, Sophie Z... veuve X... ès-qualité de gérante de la société SEPRA et de la SCI VALLEE DE LA SEINE a expressément reconnu que les dispositions dudit acte de partage étaient opposables dans leur intégralité aux sociétés qu'elle représente.
La société SEPRA ne peut donc valablement soutenir que les dispositions de l'acte de partage de la succession de Pierre X... et notamment les attributions de parts sociales ne lui sont pas opposables.
La société SEPRA sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement à l'égard de Marie-Pierre Y..., celle-ci n'étant pas porteuse de parts de la SCI VALLEE DE LA SEINE, laquelle est seule redevable de la somme litigieuse » ;
1. Alors que, d'une part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'espèce, en ayant déchargé la succession de M. X... des engagements contractuels pris par le de cujus à l'égard de la société SEPRA sans avoir constaté l'existence d'un accord des parties contractantes en ce sens, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2. Alors que, d'autre part, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point au tiers ; qu'en l'espèce, en ayant énoncé que les obligations contractuelles souscrites par M. X... à l'égard de la société SEPRA n'incombaient pas à la succession de M. X... mais à la SCI VALLEE DE LA SEINE, tiers au contrat d'entreprise conclu, sans caractériser l'existence ni d'un accord de la SCI VALLEE DE LA SEINE et de la société SEPRA en ce sens ni d'un transfert, dûment accepté par celles-ci, du lien contractuel qui unissait M. X... à la société SEPRA, la Cour d'appel a méconnu l'effet relatif des conventions et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil ;
3. Alors qu'en outre, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en ayant retenu que la mention figurant aux comptes de la SCI VALLEE DE LA SEINE selon laquelle celle-ci était propriétaire de la construction réalisée sur le terrain situé à Touques ne résultait pas d'une erreur sans répondre au moyen, péremptoire, tiré de ce que tant le Directeur financier du Groupe X... que le Commissaire aux Comptes avaient alerté l'attention du Notaire et des héritiers de M. X... sur le caractère erroné de cette inscription (conclusions, p. 8 et 9), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile ;
4. Alors que, par ailleurs, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; que toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est pas prouvé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le terrain situé à Touques était la propriété de M. X... ; que, dès lors, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 552 et 553 du Code civil en ayant énoncé que la construction qui avait été réalisée sur ce même terrain n'était pas la propriété de M. X..., mais celle de la SCI VALLEE DE LA SEINE, sans caractériser le titre en vertu duquel celle-ci en serait devenue propriétaire ;
5. Alors qu'enfin et en tout état de cause, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas répondu au moyen, péremptoire, tiré de ce que Mme Y...avait, notamment, profité des fonctions qu'elle avait temporairement occupées à la tête de la société SEPRA et de la SCI VALLEE DE LA SEINE suite au décès de son père pour ourdir une fraude aux droits de sa demi-soeur, Mlle Charlotte X..., de sorte que les mentions selon lesquelles c'est cette même SCI qui serait propriétaire des constructions réalisées sur le terrain situé à Touques étaient le fruit de manoeuvres frauduleuses qui ne pouvaient, en conséquence, produire des effets de droit (conclusions, p. 4 à 6), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26229
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2014, pourvoi n°13-26229


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26229
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