LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Dillinger France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ateim ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1794 du code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 9 octobre 2012 et 26 septembre 2013), que la société GTS industrie, aujourd'hui dénommée la société Dillinger France, ayant fait réaliser en qualité de maître de l'ouvrage, des travaux d'extension d'un bâtiment industriel, a chargé des études techniques la société Ateim et conclu le 22 novembre 2007, avec la société Constructions métalliques X... (l'entreprise), un marché à forfait qui, en cours d'exécution, a été résilié à l'initiative du maître d'ouvrage ; que l'entreprise a, après expertise, sollicité la réparation de son préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles ;
Attendu que pour condamner la société GTS industrie à payer à l'entreprise la somme de 828 582 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du marché, l'arrêt retient que les pièces complémentaires produites permettent de retenir le solde facturable des travaux, c'est-à-dire des travaux réalisés par l'entreprise avant son éviction, que l'expert judiciaire avait évalués à 868 913, 31 euros en y incluant des compléments de réalisation de l'entreprise effectués entre novembre 2007 et décembre 2008, cantonnés sur la base du montant du marché initial, à la somme de 759 000 euros hors taxes déduction faite des versements opérés pour 1 771 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, fût-ce de manière sommaire, les pièces sur lesquelles elle se fondait pour dire que les travaux avaient été réalisés avant résiliation et alors que l'entrepreneur ne pouvait être dédommagé que de ses dépenses, de ses travaux et de ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu qu'aucun grief n'est formulé contre l'arrêt du 9 octobre 2012 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la cour d'appel de Douai ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Constructions métalliques X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Constructions métalliques X... à payer la somme de 3 000 euros à la société Dillinger France ; rejette la demande de la société Constructions métalliques X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Dillinger France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société GTS INDUSTRIE à payer à la société CM X... la somme de 828. 582 € HT, augmentée de la TVA au taux de 19, 60 % au titre du marché, ainsi que les intérêts échus sur cette somme de 828. 582 €, à un taux égal à 1,5 fois le taux de l'intérêt légal, calculés sur chacune des situations émises à partir du 31 août 2008, à compter de leur échéance et jusqu'à parfait paiement, capitalisables suivant les modalités prévues à l'article 1154 du code civil
AUX MOTIFS QUE « la Cour rappelle, en préambule, que dès lors que l'arrêt du 9 Octobre 2012 a considéré que la rupture du contrat ne pouvait être imputée aux fautes de CM X..., il doit être fait application de l'article 1794 du code civil au terme duquel le maître de l'ouvrage qui résilie le marché à forfait passé avec l'entreprise doit indemniser celle-ci de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'elle aurait pu gagner. *S'agissant du solde " facturable " des travaux : Les pièces complémentaires produites permettent à la Cour de retenir qu'il s'agit là des travaux réalisés par l'entreprise avant son éviction, que l'expert judiciaire avait évalués à 868. 913. 31 € en y incluant des " compléments de réalisation " de l'entreprise effectués entre Novembre 2007 et Décembre 2008 (correspondant aux modifications et travaux supplémentaires sollicités par GTS INDUSTRIES), et que CM X... a, compte-tenu de l'arrêt précédent rejetant sa demande de " sortie " du forfait, cantonnés sur la base du montant du marché initial, à la somme de 759. 000 € HT déduction faite des versements opérés pour 1. 771. 000 €. Il sera fait droit à la demande formée de ce chef. * S'agissant des travaux supplémentaires : M X... réclame le paiement d'une somme de 69. 582 € HT au titre des travaux supplémentaires commandés par GTS INDUSTRIES le 31 Juillet 2008 et partiellement réglés en cours d'expertise à hauteur de 127. 170 €. GTS INDUSTRIES s'y oppose, se prévalant d'une renonciation de CM X... à réclamer cette somme qu'elle conteste devoir par ailleurs. La Cour rappelle que :- suivant devis accepté le 31 Juillet 2008, le maître de l'ouvrage a passé commande à CM X... de travaux supplémentaires pour un montant de 252. 000 € ;- en cours d'expertise, Mr Y..., dans sa note n° 4 du 19 Mai 2009, a indiqué que GTS INDUSTRIES n'encourait aucun risque à régler la somme de 196. 752 € correspondant à des travaux effectivement réalisés : GTS INDUSTRIES n'y a pas déféré ;- puis, dans sa note n° 5 du 21 Juillet 2009, Mr Y... a suggéré le paiement d'une partie de ces travaux supplémentaires, à hauteur de 127 169. 50 € ;- dans sa note N° 8 du 23 Novembre 2010 (page 32), Mr Y... a pris acte du règlement opéré annoncé par CM X... en lien avec " l'annulation des 252. 000 € ". Cette mention, dont GTS INDUSTRIES se prévaut pour établir un accord des parties, ne suffit pas toutefois à caractériser une renonciation non équivoque de l'entreprise à réclamer le solde de ces travaux supplémentaires (que le maître de l'ouvrage avait acceptés et qui ont été exécutés) dès lors qu'aucun accord n'a été formalisé par les parties dans le cadre de l'expertise judiciaire et que CM X... a sollicité devant le Tribunal l'ensemble des " compléments de réalisation " recensés par l'expert judiciaire, qui incluaient donc les travaux supplémentaires. La société CM X... est, par suite, fondée à obtenir un paiement complémentaire de 69. 582 € HT (196. 752 -127. 170 €). Les sommes attribuées à CM X... au titre du marché s'élèvent donc à la somme globale de 828. 582 € HT, à laquelle doit être ajoutée la TVA de 19. 60 % ; (...) S'agissant des intérêts de retard : CM X... sollicite, en application de l'article L 441-6 du Code de Commerce, l'application de plein droit à sa créance de 828. 582 € die au titre du marché (solde du marché initial et travaux supplémentaires)'un taux d'intérêt égal à 1.5 fois le taux d'intérêt légal jusqu'au 31 Décembre 2008 et à trois fois ce taux à compter du 1er Janvier 2009. GTS INDUSTRIES objecte que les dispositions visées ne peuvent s'appliquer dès lors qu'il s'agit en l'espèce d'indemnités allouées en réparation d'un préjudice subi du fait de la résiliation de sorte que les intérêts de retard ne sont dus qu'à compter de la décision qui les accorde. Cet argument est inopérant dans la mesure où les intérêts sollicités en l'espèce portent sur les factures émises par CM X... au titre du marché d'origine et des travaux supplémentaires. Les dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce sont donc applicables, dans leur rédaction toutefois issue de la loi du 5 Janvier 2006 en vigueur au jour de la signature du marché (la loi du 4 Août 2008 à laquelle CM X... renvoie s'applique aux contrats conclus à compter du 1er Janvier 2009) prévoyant la production de plein droit et sans mise en demeure préalable d'intérêts au taux contractuel (celui-ci ne pouvant être inférieur à 1. 5 fois le taux d'intérêt légal) sinon égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 7 points. En l'espèce, les exemplaires de factures produits (notamment celle du 23 Juillet 2009) font état d'un taux d'intérêt de 1. 5 fois le taux d'intérêt légal qui s'appliquera donc en l'espèce. Les situations émises par CM X... à compter du 31 Août 2008, telles que détaillées par CM X... dans ses diverses demandes d'indemnisation de Mars, Juillet 2009 et Avril 2010 et reprises à la note n° 6 de Mr Y... en page 23, produiront donc de plein droit des intérêts au taux susvisé à compter de leur échéance, dans la limite de la somme globale de 828. 582 € accordée à CM X... au titre du marché. Sera exclu de ce décompte l'impayé du 31 Juillet 2008, apparu pour la première fois dans l'ultime réclamation de CM X..., admise par l'expert judiciaire dans la note n° 8 (voir le tableau, page 35) sans qu'aucune explication ne soit fournie sur cette écriture nouvelle et alors que GTS INDUSTRIES avait toujours convenu, en accord avec l'entreprise, qu'elle avait cessé ses règlements à compter du mois d'Août 2008. Ces intérêts seront capitalisables suivant modalités prévues à l'article 1154 du code civil » ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société GTS INDUSTRIE faisait valoir que le « solde facturable des travaux » du marché la liant à la société CM X..., à hauteur de 759. 000 € HT, correspondait au solde des travaux non exécutés par cette dernière à la date de la résiliation du marché, conclu pour un montant de 2. 350. 000 € HT sur lequel la somme de 1. 771. 000 € HT avait été payée ; que la société CM X... soulignait que le montant du marché (2. 350. 000 € HT) ainsi que le montant des règlements effectués (1. 771. 000 € HT) n'étaient pas contestés par la société GTS INDUSTRIE (ses conclusions, page 3), ce dont elle déduisait que le solde facturable du marché de base s'établissait à 759. 000 € HT (2. 350. 000 € HT - 1. 771. 000 € HT), en demandant à la Cour d'appel de « tirer les conséquences de l'accord de GTSI sur le solde du marché de base à hauteur de 759. 000 € » (page 4) ; que la société CM X... soutenait en outre qu'elle devait recevoir « de la part de GTSI le dédommagement de « toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'elle aurait pu gagner » si le marché avait été mené à son terme, c'est-à-dire :- non seulement le solde du marché et le solde des travaux supplémentaires ;- Mais également le défaut de couverture des frais généraux et de la marge sur les travaux supplémentaires » (page 6) ; qu'il résultait ainsi des écritures des parties que la demande de la société CM X... en paiement d'une somme de 759. 000 € HT correspondait au solde des travaux non réalisés au jour de la résiliation, non au paiement de factures de travaux qui auraient été effectués avant la rupture du contrat et seraient demeurés impayés ; qu'en retenant au contraire que le « solde facturable » de 759. 000 € correspondait aux « travaux réalisés par l'entreprise avant son éviction », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, fût-ce de manière sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à énoncer que les « pièces complémentaires produites » lui permettaient de retenir que le « solde facturable » des travaux dont la société CM X... réclamait le paiement correspondait à des travaux réalisés par l'entreprise avant son éviction, que l'expert judiciaire avait évalués à la somme de 868. 913, 31 € en y incluant des « modifications et travaux supplémentaires » sollicités par la société GTS INDUSTRIE, cantonnés à la somme de 759. 000 € compte-tenu de l'arrêt du 9 octobre 2012 ayant rejeté la demande de sortie du forfait, sans indiquer sur quelles pièces elle se fondait pour affirmer que des travaux effectués par la société CM X... avant la résiliation étaient demeurés impayés, ce que la société GTS INDUSTRIE contestait, ni procéder à la moindre analyse des pièces soumises à son examen desquelles elle a déduit l'existence de travaux effectués avant la résiliation et demeurés impayés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en vertu de l'article 1794 du code civil, l'entrepreneur dont le marché à forfait a été résilié unilatéralement par le maître de l'ouvrage doit être dédommagé de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ; que, sauf bouleversement de l'économie du contrat, le paiement des travaux supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'un accord écrit du maître de l'ouvrage ne peut être réclamé par l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, par arrêt du 9 octobre 2012, la Cour d'appel de DOUAI a estimé fautive la résiliation par la société GTS du marché à forfait conclu avec la société CM X..., mais a en revanche rejeté la demande de cette dernière tendant à voir constater le bouleversement de l'économie du marché du fait de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'aux termes de l'arrêt attaqué, la Cour d'appel, après avoir constaté que la société GTS INDUSTRIE avait réglé la somme de 1. 771. 000 € HT sur le montant du marché (2. 530. 000 € HT) et que la société CM X... n'avait pas exécuté l'intégralité des travaux qui lui avaient été confiés (pages 3 et 5), a retenu que le « solde facturable des travaux » dont la société CM X... demandait le paiement, correspondait à des travaux réalisés par l'entreprise avant son éviction, que l'expert judiciaire avait évalués à 868. 913, 31 € en y incluant des « compléments de réalisation » correspondant aux modifications et travaux supplémentaires sollicités par GTS INDUSTRIES, et que CM X... avait, compte-tenu de l'arrêt précédent rejetant sa demande de « sortie du forfait », cantonnés sur la base du montant du marché initial, à la somme de 759. 000 € HT déduction faite des versements opérés pour 1 771 000 € ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel qui a ainsi condamné la société GTS à payer une somme correspondant à l'intégralité du solde du marché (2. 530. 000 € HT - 1. 771. 000 € HT), cependant qu'elle constatait que les travaux n'avaient pas été achevés du fait de la résiliation du marché, et que ce solde incluait des « compléments de réalisation » dont l'entrepreneur ne pouvait par conséquent réclamer paiement dès lors que le marché était forfaitaire, a violé les articles 1793 et 1794 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
4°) ALORS QU'aux termes de l'arrêt du 9 octobre 2012, la Cour d'appel de DOUAI, après avoir jugé fautive la résiliation unilatérale par la société GTS du marché à forfait conclu le 22 novembre 2007 avec la société CM X..., et rejeté la demande de la société CM X... tendant à voir constater le bouleversement de l'économie du marché du fait de la réalisation de travaux supplémentaires, a invité les parties à conclure « sur le compte entre les parties en référence au marché initial, augmenté des travaux supplémentaires commandés le 31 juillet 2008, déduction faite des travaux non-exécutés et des paiements effectués par le maître de l'ouvrage » ; qu'il résultait de cette décision que le montant des sommes dues à la société CM X... devait être calculé en fonction du montant du marché initial, seuls les travaux supplémentaires expressément commandés par le maître de l'ouvrage en juillet 2008 devant être ajoutés au montant du forfait ; qu'en condamnant néanmoins la société GTS à payer une somme de 759. 000 € HT incluant, selon ses propres constatations, des « compléments de réalisation » effectués entre novembre 2007 et décembre 2008, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 1793 et 1794 du code civil ;
5°) ALORS QUE lorsqu'un marché de construction est stipulé à prix forfaitaire, son montant ne peut être modifié qu'avec l'accord écrit du maître de l'ouvrage ; que les modifications intervenues en cours d'exécution du marché, dès lors qu'elles ne bouleversent pas l'économie du contrat, ne suffisent pas à lui faire perdre son caractère forfaitaire ; qu'en se bornant à relever que le « solde facturable des travaux » dont la société CM X... demandait le paiement, correspondait à des travaux réalisés par l'entreprise avant son éviction, que l'expert judiciaire avait évalués à 868. 913, 31 € en y incluant des « compléments de réalisation » effectués entre novembre 2007 et décembre 2008, correspondant aux modifications et travaux supplémentaires sollicités par GTS INDUSTRIES, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier que les « compléments de réalisation » en cause puissent être facturés à la société GTS INDUSTRIE, laquelle était protégée par le forfait et n'était par conséquent pas débitrice du prix des « travaux complémentaires » nécessités par la réalisation de l'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1793 et 1794 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société GTS INDUSTRIE à payer à la société CM X... la somme de 828. 582 ¿ HT, augmentée de la TVA au taux de 19, 60 % au titre du marché, ainsi que les intérêts échus sur cette somme de 828. 582 ¿, à un taux égal à 1,5 fois le taux de l'intérêt légal, calculés sur chacune des situations émises à partir du 31 août 2008, à compter de leur échéance et jusqu'à parfait paiement, capitalisables suivant les modalités prévues à l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS QUE « la Cour rappelle, en préambule, que dès lors que l'arrêt du 9 Octobre 2012 a considéré que la rupture du contrat ne pouvait être imputée aux fautes de CM X..., il doit être fait application de l'article 1794 du code civil au terme duquel le maître de l'ouvrage qui résilie le marché à forfait passé avec l'entreprise doit indemniser celle-ci de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'elle aurait pu gagner. * S'agissant du solde " facturable " des travaux : Les pièces complémentaires produites permettent à la Cour de retenir qu'il s'agit là des travaux réalisés par l'entreprise avant son éviction, que l'expert judiciaire avait évalués à 868. 913. 31 € en y incluant des " compléments de réalisation " de l'entreprise effectués entre Novembre 2007 et Décembre 2008 (correspondant aux modifications et travaux supplémentaires sollicités par GTS INDUSTRIES), et que CM X... a, compte-tenu de l'arrêt précédent rejetant sa demande de " sortie " du forfait, cantonnés sur la base du montant du marché initial, à la somme de 759. 000 € HT déduction faite des versements opérés pour 1. 771. 000 €. Il sera fait droit à la demande formée de ce chef. * S'agissant des travaux supplémentaires : M X... réclame le paiement d'une somme de 69. 582 € HT au titre des travaux supplémentaires commandés par GTS INDUSTRIES le 31 Juillet 2008 et partiellement réglés en cours d'expertise à hauteur de 127. 170 €. GTS INDUSTRIES s'y oppose, se prévalant d'une renonciation de CM X... à réclamer cette somme qu'elle conteste devoir par ailleurs. La Cour rappelle que :- suivant devis accepté le 31 Juillet 2008, le maître de l'ouvrage a passé commande à CM X... de travaux supplémentaires pour un montant de 252. 000 € ;- en cours d'expertise, Mr Y..., dans sa note n° 4 du 19 Mai 2009, a indiqué que GTS INDUSTRIES n'encourait aucun risque à régler la somme de 196. 752 € correspondant à des travaux effectivement réalisés : GTS INDUSTRIES n'y a pas déféré ;- puis, dans sa note n° 5 du 21 Juillet 200 9, Mr Y... a suggéré le paiement d'une partie de ces travaux supplémentaires, à hauteur de 127 169. 50 € ;- dans sa note N° 8 du 23 Novembre 2010 (page 32), Mr Y... a pris acte du règlement opéré annoncé par CM X... en lien avec " l'annulation des 252. 000 € ". Cette mention, dont GTS INDUSTRIES se prévaut pour établir un accord des parties, ne suffit pas toutefois à caractériser une renonciation non équivoque de l'entreprise à réclamer le solde de ces travaux supplémentaires (que le maître de l'ouvrage avait acceptés et qui ont été exécutés) dès lors qu'aucun accord n'a été formalisé par les parties dans le cadre de l'expertise judiciaire et que CM X... a sollicité devant le Tribunal l'ensemble des " compléments de réalisation " recensés par l'expert judiciaire, qui incluaient donc les travaux supplémentaires. La société CM X... est, par suite, fondée à obtenir un paiement complémentaire de 69. 582 € HT (196. 752 -127. 170 €). Les sommes attribuées à CM X... au titre du marché s'élèvent donc à la somme globale de 828 582 € HT, à laquelle doit être ajoutée la TVA de 19. 60 ; (...) S'agissant des intérêts de retard : CM X... sollicite, en application de l'article L 441-6 du Code de Commerce, l'application de plein droit à sa créance de 828. 582 € die au titre du marché (solde du marché initial et travaux supplémentaires) d'un taux d'intérêt égal à 1.5 fois le taux d'intérêt légal jusqu'au 31 Décembre 2008 et à trois fois ce taux à compter du 1er Janvier 2009. GTS INDUSTRIES objecte que les dispositions visées ne peuvent s'appliquer dès lors qu'il s'agit en l'espèce d'indemnités allouées en réparation d'un préjudice subi du fait de la résiliation de sorte que les intérêts de retard ne sont dus qu'à compter de la décision qui les accorde. Cet argument est inopérant dans la mesure où les intérêts sollicités en l'espèce portent sur les factures émises par CM X... au titre du marché d'origine et des travaux supplémentaires. Les dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce sont donc applicables, dans leur rédaction toutefois issue de la loi du 5 Janvier 2006 en vigueur au jour de la signature du marché (la loi du 4 Août 2008 à laquelle CM X... renvoie s'applique aux contrats conclus à compter du 1er Janvier 2009) prévoyant la production de plein droit et sans mise en demeure préalable d'intérêts au taux contractuel (celui-ci ne pouvant être inférieur à 1. 5 fois le taux d'intérêt légal) sinon égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 7 points. En l'espèce, les exemplaires de factures produits (notamment celle du 23 Juillet 2009) font état d'un taux d'intérêt de 1. 5 fois le taux d'intérêt légal qui s'appliquera donc en l'espèce. Les situations émises par CM X... à compter du 31 Août 2008, telles que détaillées par CM X... dans ses diverses demandes d'indemnisation de Mars, Juillet 2009 et Avril 2010 et reprises à la note n° 6 de Mr Y... en page 23, produiront donc de plein droit des intérêts au taux susvisé à compter de leur échéance, dans la limite de la somme globale de 828. 582 € accordée à CM X... au titre du marché. Sera exclu de ce décompte l'impayé du 31 Juillet 2008, apparu pour la première fois dans l'ultime réclamation de CM X..., admise par l'expert judiciaire dans la note n° 8 (voir le tableau, page 35) sans qu'aucune explication ne soit fournie sur cette écriture nouvelle et alors que GTS INDUSTRIES avait toujours convenu, en accord avec l'entreprise, qu'elle avait cessé ses règlements à compter du mois d'Août 2008. Ces intérêts seront capitalisables suivant modalités prévues à l'article 1154 du code civil » ;
1°) ALORS QUE l'indemnité due par le maître d'ouvrage ayant résilié un marché à forfait, au titre des dépenses, des travaux et du manque à gagner de l'entrepreneur, a pour objet de réparer le préjudice résultant pour ce dernier de la résiliation et n'est dès lors pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en condamnant la société GTS INDUSTRIE à payer la TVA au taux de 19, 60 % sur la somme de 828. 582 € allouée à la société CM X... correspondant au solde facturable du marché résilié ainsi qu'à des travaux supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article 1794 du code civil, ensemble l'article 256 du code général des impôts ;
2°) ALORS QUE l'indemnité due par le maître d'ouvrage ayant résilié un marché à forfait, au titre des dépenses, des travaux et du manque à gagner de l'entrepreneur, a pour objet de réparer le préjudice résultant pour ce dernier de la résiliation ; qu'elle ne porte par conséquent intérêts au taux légal qu'à compter de la condamnation en justice, quand bien même elle serait afférente à des travaux réalisés antérieurement à la résiliation ; qu'en condamnant néanmoins la société GTS INDUSTRIE à payer des intérêts au taux contractuel à compter de la date d'échéance des situations de travaux de la société CM X..., au motif que les intérêts sollicités portaient sur les factures émises par CM X... au titre du marché d'origine et des travaux supplémentaires, la Cour d'appel a violé les articles 1153-1 et 1794 du code civil.