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26/11/2014 | FRANCE | N°13-24888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2014, 13-24888


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mai 2013), que la société civile de construction vente Galgon 2005 (la société Galgon), maître de l'ouvrage, a confié à la société Moderne de technique routière (la société Moter) la réalisation du lot voirie et réseaux divers de deux opérations immobilières ; que la société Moter a assigné la société Galgon en paiement du solde de ces marchés ;
Attendu que pour condamner la

société Galgon à verser à la société Moter une somme au titre du solde dû après exécution ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mai 2013), que la société civile de construction vente Galgon 2005 (la société Galgon), maître de l'ouvrage, a confié à la société Moderne de technique routière (la société Moter) la réalisation du lot voirie et réseaux divers de deux opérations immobilières ; que la société Moter a assigné la société Galgon en paiement du solde de ces marchés ;
Attendu que pour condamner la société Galgon à verser à la société Moter une somme au titre du solde dû après exécution des travaux, l'arrêt retient qu'est produit un décompte général définitif reçu le 23 avril 2009 par la société Moter et que le maître de l'ouvrage a repris cette notification à son compte dans son courrier du 13 octobre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le maître de l'ouvrage avait notifié lui-même à l¿entrepreneur le décompte général définitif conformément aux prescriptions du cahier des clauses administratives générales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Galgon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Galgon à payer à la société Moter la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Galgon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Moter
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait condamné la SCCV GALGON 2005 à verser à la société MOTER la seule somme de 22.392,74 € HT au titre du solde dû après exécution du marché de travaux, avait dit que la SCCV GALGON 2005 déléguerait la somme de 7.178,49 € correspondant au compte prorata au profit du maître d'oeuvre CEROC COORDINATION
AUX MOTIFS PROPRES QUE la convention fait la loi des parties, qu'en l'espèce le cahier des clauses administratives générales applicable aux deux marchés prescrit à son article 6.8 au maître d'oeuvre d'établir le décompte définitif ;Qu'est produit un décompte général définitif par le maître d'oeuvre CEROC reçu par la SAS MOTER le 23 avril 2009 pour un montant de 19.528 €, laquelle a présenté une demande d'explication en date du 11 mai 2009 au groupe EDIFICO (maître d'ouvrage selon le contrat de maîtrise d'oeuvre) ;Qu'en l'état de cette pièce, dont le maître d'ouvrage EDIFICO reprend la notification à son compte dans son coumer du 13 octobre 2009, le jugement qui a alloué un solde définitif de 22.392 € n'est pas sérieusement critiquable par les parties dont les calculs sont inexploitables par la cour mais qui ne demandent pas pour autant une expertise ;Que l'intangibilité du mémoire pour la somme de 109.577 € au 18 juillet 2009 alléguée par la SAS MOTER ne peut être retenue, cette somme ne résultant que des écritures de la SAS MOTER et non d'un décompte général définitif par le maître d'oeuvre ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société MOTER ne produit aucun mémoire définitif visé par le maître d'oeuvre susceptible de fixer de façon intangible le solde dû par la SCCV GALGON 2005 au titre des travaux réalisés dans le cadre du marché ;Qu'il résulte de l'examen des marchés de base et des avenants subséquents que le montant dû par la SCCV GALGON 2005 au titre des travaux de VRD s'élève à 1.100.931,00 € HT ; que la somme demandée par la société MOTER de 32.480 € HT au titre de travaux de sortie des eaux usées est hors marché et n'est pas justifiée, que la société MOTER reconnaît avoir perçu du maître de l'ouvrage la somme de 1.057.190,82 € HT, à laquelle il convient d'ajouter la retenue de garantie de 1.175,95 €, ce qui porte le montant total encaissé à 1.058.366,77 €;Que le solde dû est donc de : 1.100.931,00 € -1.058.366,77 € =42.564,23 € HT ;

Que de cette somme seront retranchées les montants de 8.023 € au titre du compte inter-entreprises, de 5.000 € au titre des pénalités de retard, ces sommes figurant dans le document établi en juillet 2008 par le maître d'oeuvre, 7.178,49 € au titre du compte prorata, somme que le maître de l'ouvrage déléguera au maître d'oeuvre, soit un reste à payer la SCCV GLAGON 2005 de 22.392,74 € HT.
1° ALORS QUE selon les prévisions de l'article 6.8 du CCAG et de l'article 19.2.6 de la norme AFNOR 03-001, à défaut de notification par le maître d'ouvrage lui-même du décompte définitif du montant des travaux, le mémoire définitif de l'entrepreneur est considéré, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, comme accepté par le maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté le mémoire définitif de la société MOTER au motif que le maître d'oeuvre CEROC aurait établi un décompte général définitif qu'il aurait adressé à la société MOTER et que le maître d'ouvrage, la société EDIFICO, aurait repris « la notification à son compte » dans un courrier du 13 octobre 2009 ; que dès lors, en limitant le paiement dû à la société MOTER à la somme de 22.392,74 € HT, quand le mémoire définitif de l'entrepreneur, qui avait fait l'objet d'une mise en demeure demeurée infructueuse, faisait état d'une somme de 109.577 € HT, sans constater que, conformément aux prescriptions contractuelles, le maître d'ouvrage avait lui-même notifié le décompte définitif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2° ALORS QUE selon les dispositions des articles 6.7 et 6.8 du CCAG, et 19.6.2 de la norme AFNOR 03-001, la maître d'ouvrage doit notifier le décompte général définitif dans un délai de 60 jours à compter de la réception du mémoire définitif de l'entrepreneur; qu'en considérant que le maître d'ouvrage, en reprenant à son compte la notification du décompte définitif par un courrier du 13 octobre 2009, aurait satisfait aux prescriptions contractuelles, sans rechercher, comme elle y était invitée si, à cette dernière date, le délai maximum de 60 jours à compter de l'envoi le 6 mars 2009 par l'exposante de son mémoire définitif avait été respecté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3° ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en considérant que le montant du solde des travaux n'était pas sérieusement critiquable dès lors que le maître d'oeuvre avait produit le décompte général définitif sur lequel la société MOTER avait présenté une demande d'explication au maître d'ouvrage le 11 mai 2009, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil ;
4° ALORS QUE l'exposante avait fait valoir dans ses écritures que, selon l'article 19.6.2 de la norme AFNOR, lorsque le décompte définitif n'est pas notifié dans le délai, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours ; qu'en écartant l'intangibilité du mémoire pour la somme de 109.577 € au 18 juillet 2009, au motif erroné que cette somme ne résultait pas d'un décompte général définitif par le maître d'oeuvre, sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce que la mise en demeure étant demeurée infructueuse, le mémoire définitif était devenu intangible, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS QU'en statuant par un tel motif, la cour d'appel a ajouté une condition que ni la norme AFNOR, ni le CCAG ne prévoyaient et, partant, a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait condamné la SCCV GALGON 2005 à verser à la société MOTER la seule somme de 22.392,74 € HT au titre du solde dû après exécution du marché de travaux, avait dit que la SCCV GALGON 2005 déléguera la somme de 7.178,49 € correspondant au compte prorata au profit du maître d'oeuvre CEROC COORDINATION
AUX MOTIFS QUE la convention fait la loi des parties, qu'en l'espèce le cahier des clauses administratives générales applicable aux deux marchés prescrit à son article 6.8 au maître d'oeuvre d'établir le décompte définitif ;Qu'est produit un décompte général définitif par le maître d'oeuvre CEROC reçu par la SAS MOTER le 23 avril 2009 pour un montant de 19.528 €, laquelle a présenté une demande d'explication en date du 11 mai 2009 au groupe EDIFICO (maître d'ouvrage selon le contrat de maîtrise d'oeuvre) ;Qu'en l'état de cette pièce, dont le maître d'ouvrage EDIFICO reprend la notification à son compte dans son courrier du 13 octobre 2009, le jugement qui a alloué un solde définitif de 22.392 € n'est pas sérieusement critiquable par les parties dont les calculs sont inexploitables par la cour mais qui ne demandent pas pour autant une expertise ;Que l'intangibilité du mémoire pour la somme de 109.577 € au 18 juillet 2009 alléguée par la SAS MOTER ne peut être retenue, cette somme ne résultant que des écritures de la SAS MOTER et non d'un décompte général définitif par le maître d'oeuvre ;

ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer au motif du caractère « inexploitable » des éléments de preuve qui lui soumis par les parties et doit, s'il s'estime insuffisamment éclairé, ordonner une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé le solde définitif de 22.392 € n'était pas sérieusement critiquable par les parties « dont les calculs sont inexploitables par la cour mais qui ne demandent pas pour autant une expertise » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 4, 10 et 144 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24888
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Montant - Décompte définitif - Effets - Détermination

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Montant - Décompte définitif - Notification - Modalités - Détermination - Portée

Viole l'article 1134 du code civil une cour d'appel qui condamne un maître de l'ouvrage à verser une somme en paiement du solde de marchés, sans constater que le maître de l'ouvrage avait notifié lui-même à l'entrepreneur le décompte général définitif, conformément aux prescriptions du cahier des clauses administratives générales


Références :

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2014, pourvoi n°13-24888, Bull. civ. 2014, III, n° 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, III, n° 158

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Rapporteur ?: M. Jardel
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24888
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