La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2014 | FRANCE | N°13-22067;13-22505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2014, 13-22067 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 13-22.067 et F 13-22.505 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2013), que, suivant contrat du 22 février 2000, M. et Mme X... ont confié à la société Pavillons Guy Gérard (la société Guy Gérard) la construction d'une maison individuelle ; qu'une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP ; que la société Guy Gérard a sous-traité le lot couverture à M. Y..., qui a posé des ardoises fournies par la société Ardosa ; que la récepti

on sans réserves des travaux est intervenue le 31 janvier 2001 ; qu'un blanchis...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 13-22.067 et F 13-22.505 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2013), que, suivant contrat du 22 février 2000, M. et Mme X... ont confié à la société Pavillons Guy Gérard (la société Guy Gérard) la construction d'une maison individuelle ; qu'une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP ; que la société Guy Gérard a sous-traité le lot couverture à M. Y..., qui a posé des ardoises fournies par la société Ardosa ; que la réception sans réserves des travaux est intervenue le 31 janvier 2001 ; qu'un blanchissement des ardoises étant constaté, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Guy Gérard, M. Y..., la société Ardosa et la SMABTP en indemnisation de leur préjudice ; que la société Ardosa a appelé en garantie son assureur la société Groupama, M. Z..., ès qualités de curateur à la liquidation judiciaire de la société de droit belge Maxem, importateur des ardoises de marque Syenit, et les sociétés Axa France IARD (société Axa) et Generali Belgium, assureurs de la société Maxem ; que la société Generali Belgium a appelé en garantie la société Teleplast, fabricant de la peinture des ardoises ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° E 13-22.067 de la société Ardosa et le premier moyen du pourvoi n° F 13-22.505 de la société Groupama, réunis :
Attendu que la société Ardosa et la société Groupama font grief à l'arrêt de déclarer recevables les prétentions de M. et Mme X... dirigées contre la société Ardosa et de condamner celle-ci, in solidum avec la société construction Guy Gérard et la société Y... à leur payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 12 941 euros et celle de 1 000 euros alors, selon le moyen :
1°/ que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, de sorte le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions ; qu'en retenant, pour déclarer recevable en cause d'appel la demande des époux X... dirigée contre la société Ardosa, que les maîtres d'ouvrage avaient par erreur omis de reprendre cette demande dans le dispositif de leurs dernières conclusions devant les premiers juges, quand elle constatait que ces conclusions se bornaient à indiquer que « la société Ardosa connaît le vice du matériau en cause et le problème de qualité de son produit. Elle doit garantir les conséquences du sinistre », sans formuler expressément une demande de condamnation de la société Ardosa au profit des époux X..., ni exposer les moyens en fait et en droit sur lesquels leur prétention aurait été fondée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 753 du code de procédure civile, ensemble l'article 564 de ce même code ;
2°/ que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et à défaut, sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que la cour d'appel, pour déclarer déclaré recevables les prétentions de M. et Mme X... dirigées contre la SA Ardosa, a retenu qu'il était expressément mentionné dans le corps des dernières conclusions des demandeurs : "la société Ardosa connaît le vice du matériau en cause et le problème de qualité de son produit. Elle doit garantir les conséquences du sinistre", et qu'on pouvait donc considérer que c'était par erreur que la demande de condamnation de la société Ardosa n'avait pas été reprise dans le "dispositif" des dernières conclusions, et que le tribunal était valablement saisi d'une demande en paiement contre la société Ardosa, demande à laquelle il n'avait pas répondu ; qu'en statuant ainsi, bien que M. et Mme X... n'aient ainsi sollicité, ni dans le dispositif ni même dans le corps de leurs dernières conclusions devant le tribunal, la condamnation de la société Ardosa, la cour d'appel a violé les articles 753 et 564 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que la cour d'appel, pour déclarer recevables les prétentions de M. et Mme X... dirigées contre la SA Ardosa, a retenu qu'il était expressément mentionné dans le corps des dernières conclusions des demandeurs : "la société Ardosa connaît le vice du matériau en cause et le problème de qualité de son produit. Elle doit garantir les conséquences du sinistre", et qu'on pouvait donc considérer que c'était par erreur que la demande de condamnation de la société Ardosa n'avait pas été reprise dans le "dispositif" des dernières conclusions, et que le tribunal était valablement saisi d'une demande en paiement contre la société Ardosa, demande à laquelle il n'avait pas répondu; qu'en statuant ainsi, bien que M. et Mme X... n'aient pas soutenu avoir commis une erreur matérielle ni avoir maintenu ou entendu maintenir dans leurs dernières conclusions leurs demandes contre leur société Ardosa, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, qu'il était expressément mentionné dans le corps des dernières conclusions des demandeurs devant les premiers juges que la société Ardosa connaissait le vice du matériau en cause et devait garantir les conséquences du sinistre et que c'était par erreur que la demande de condamnation de la société Ardosa n'avait pas été reprise dans le dispositif de ces conclusions, la cour d'appel a pu en déduire que le tribunal était valablement saisi d'une demande en paiement contre la société Ardosa, à laquelle il n'avait pas été répondu, et que la demande présentée en appel, qui n'était pas nouvelle, était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 13-22.067 de la société Ardosa et le deuxième moyen du pourvoi n° F 13-22.505 de la société Groupama, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le sous-traitant engageant sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel, le fournisseur de ce sous-traitant devait répondre de ses actes sur le même fondement et relevé que le désordre était limité à la décoloration des ardoises, laquelle n'avait qu'une incidence esthétique et qu'il n'existait aucun dommage susceptible de porter atteinte à la destination de l'ouvrage, mais que le maître de l'ouvrage était en droit d'attendre du constructeur la mise en place d'éléments de couverture dont le coloris reste stable pendant un délai suffisant, la cour d'appel a pu en déduire que la société Ardosa avait manqué à son obligation de délivrance en livrant à M. Y... des ardoises non conformes aux prévisions contractuelles et que M. et Mme X... pouvaient rechercher directement sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° E 13-22.067 de la société Ardosa :
Attendu que la société Ardosa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Y..., à garantir la société Guy Gérard des condamnations mises à sa charge, alors, selon le moyen, que le recours d'un constructeur contre un autre intervenant à la construction, et notamment le fournisseur de matériaux, est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas ; que la cour d'appel a constaté que la société Ardosa, importateur des ardoises litigieuses, avait fourni ces matériaux à la société Y..., sous-traitant de la société construction Guy Gérard, entrepreneur principal; qu'en jugeant que l'entrepreneur principal disposait d'une action contractuelle directe contre le fournisseur de son sous-traitant, quand il n'existait aucun lien contractuel entre ces deux parties, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil par refus d'application, ensemble l'article 1147 du code civil par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la société Guy Gérard disposait d'une action contractuelle directe contre la société Ardosa, fournisseur de son sous-traitant et vendeur intermédiaire, la cour d'appel, qui a relevé que les ardoises livrées étaient non conformes aux caractéristiques attendues, a pu en déduire que la société Ardosa devait sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° E 13-22.067 de la société Ardosa, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les ardoises livrées n'étaient pas conformes aux prévisions contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi n° E 13-22.067 de la société Ardosa, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance stipulait qu'étaient exclues de la garantie les modifications d'aspect, de caractère esthétique, relatives, notamment à la couleur et à la forme, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le sinistre résultant d'une modification d'aspect de caractère esthétique, la garantie de la société Axa n'était pas acquise, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° F 13-22.505 de la société Groupama, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la clause selon laquelle sont exclus de la garantie les "dommages résultant du retard ou de l'inexécution de l'engagement pris par l'assuré en matière de livraison de produits ou de réalisation de travaux", particulièrement vague devait être interprétée de façon stricte, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'elle ne pouvait s'appliquer à la livraison de produit de mauvaise qualité, sauf à vider de sa substance le contrat d'assurance, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° F 13-22.505 de la société Groupama, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, que le contrat d'assurance conclu entre la société Maxem et la compagnie Generali Belgium stipulait qu'étaient garanties les ardoises Syenit, "identifiées de la marque Syenit-NT-jour/mois/année-Classe A et/ou B", et que "la recevabilité de tout sinistre est conditionnée à la preuve de l'identification des ardoises par marquage et/ou à la présentation de la facture de livraison" et constaté qu'en l'espèce, aucun marquage n'avait été relevé sur les ardoises, qu'il était produit une facture de la société Maxem à la société Ardosa, du 21 mars 2002, relative à une commande de 22.020 ardoises fibrociment du 18 décembre 2001, mais que cette facture ne pouvait concerner les ardoises litigieuses puisque la commande était postérieure à la date de réception des travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu retenir, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la garantie de la société Generali Belgium n'était pas acquise ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le contrat d'assurance de la société Axa stipulait expressément qu'étaient exclues de la garantie "les modifications d'aspect, de caractère esthétique, relatives, notamment, à la couleur ou à la forme"', la cour d'appel, qui a constaté que le sinistre portait exclusivement sur une modification d'aspect de caractère esthétique résultant d'une décoloration des ardoises, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la garantie de la société Axa n'était pas acquise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Ardosa et la société Groupama Loire Bretagne aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ardosa et la société Groupama à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° E 13-22.067 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Ardosa (Asturienne).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevables les prétentions des époux X... à l'encontre de la société ARDOSA, et D'AVOIR condamné la société ARDOSA, in solidum avec la société CONSTRUCTION GUY GERARD et la société Y..., à payer aux époux X..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 12.941 €, valeur mars 2008, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis cette date jusqu'au jour du paiement effectif, ainsi que la somme de 1.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en compensation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts aux taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, au regard de celles présentées en première instance ; l'article 753 du même code, relatif à la procédure applicable devant le tribunal de grande instance, dispose quant à lui que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; en l'espèce, M. et Mme X... ont fait assigner la société ARDOSA devant le tribunal de grande instance de CAEN, et sollicitaient dans l'assignation du 1er juillet 2005 la condamnation in solidum de la société GUY GERARD, de M. Y..., de la SMABTP et de la société ARDOSA au paiement du coût de la remise en état de la couverture. Dans le « dispositif » de leurs dernières conclusions devant le tribunal, du 23 juin 2009, M. et Mme X... sollicitaient uniquement la condamnation des sociétés GERARD et Y..., de Monsieur Y... et de la SMABTP. La société ARDOSA n'était plus mentionnée. Le tribunal a de fait constaté que M. et Mme X... ne formulaient plus aucune demande à l'encontre de la société ARDOSA. Néanmoins il était expressément mentionné dans le corps des dernières conclusions des demandeurs : « la société ARDOSA connaît le vice du matériau en cause et le problème de qualité de son produit. Elle doit garantir les conséquences du sinistre ». On peut donc considérer que c'est par erreur que la demande de condamnation de la société ARDOSA n'a pas été reprise dans le « dispositif » des dernières conclusions, et que le tribunal était valablement saisi d'une demande en paiement contre la société ARDOSA, demande à laquelle il n'a pas répondu. La demande présentée devant la cour d'appel et dirigée contre la société ARDOSA n'est donc pas nouvelle, et est recevable » (arrêt pp. 8 et 9) ;
ALORS QUE les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, de sorte le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions ; qu'en retenant, pour déclarer recevable en cause d'appel la demande des époux X... dirigée contre la société ARDOSA, que les maîtres d'ouvrage avaient par erreur omis de reprendre cette demande dans le dispositif de leurs dernières conclusions devant les premiers juges, quand elle constatait que ces conclusions se bornaient à indiquer que « la société ARDOSA connaît le vice du matériau en cause et le problème de qualité de son produit. Elle doit garantir les conséquences du sinistre », sans formuler expressément une demande de condamnation de la société ARDOSA au profit des époux X..., ni exposer les moyens en fait et en droit sur lesquels leur prétention aurait été fondée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 753 du code de procédure civile, ensemble l'article 564 de ce même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société CONSTRUCTION GUY GERARD, Monsieur Y... et la société ARDOSA avaient commis des fautes engageant leur responsabilité, D'AVOIR condamné la société ARDOSA, in solidum avec la société CONSTRUCTION GUY GERARD et la société Y..., à payer aux époux X..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 12.941 €, valeur mars 2008, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis cette date jusqu'au jour du paiement effectif, ainsi que la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en compensation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts aux taux légal à compter de l'arrêt, D'AVOIR condamné la société ARDOSA, in solidum avec la société Y..., à garantir la société CONSTRUCTION GUY GERARD des condamnations mises à sa charge, D'AVOIR condamné in solidum la société ARDOSA et la CRAMA DE BRETAGNE à garantir la société Y... des condamnations mises à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE « les désordres intermédiaires, c'est-àdire qui ne relèvent pas de la garantie décennale, peuvent cependant relever de la responsabilité contractuelle du constructeur ; il appartient dans ce cas aux maîtres d'ouvrage de démontrer que le constructeur a manqué à ses obligations contractuelles, et que cette faute est à l'origine du préjudice subi ; en l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué que les ardoises avaient été posées de façon conforme aux règles de l'art ; l'expert a toutefois précisé que le désordre, à savoir le blanchissement rapide, anormal et « inacceptable » des ardoises provenait de la fabrication de celles-ci ; les maîtres d'ouvrage étaient cependant en droit d'attendre du constructeur la mise en place d'éléments de couverture non viciés et dont le coloris reste stable pendant un délai suffisant, ce qui n'a pas été le cas ; dès lors, en livrant à M. et Mme X... des ardoises non conformes aux prévisions contractuelles, en raison de leur mauvaise fabrication, la société GUY GERARD a manqué à ses obligations et c'est à bon droit que les maîtres d'ouvrage recherchent sa responsabilité contractuelle ; ¿ le manquement contractuel de Monsieur Y..., qui a fourni et posé des ardoises viciées, est patent ; sa responsabilité peut donc être engagée envers M. et Mme X... ¿ ; il est constant que la société ARDOSA n'est pas le fabricant des ardoises litigieuses ; elle conteste avoir fourni ces ardoises à Monsieur Y... ; il résulte cependant des pièces produites que le 30 novembre 2000, soit à l'époque du chantier X..., la société ARDOSA a facturé la fourniture de 18.000 ardoises à Monsieur Y... ; le comptable de Monsieur Y... atteste que ce dernier se fournit en ardoises artificielles soit auprès de la société ARDOSA, soit auprès de la société PBM (ardoises DOLMEN) ; les opérations d'expertise ont clairement exclu la possibilité que les ardoises montées sur la toiture du pavillon de M. et Mme X... soient des ardoises DOLMEN, de dimensions et d'aspect différents ; il apparaît donc suffisamment établi que la société ARDOSA est bien le fournisseur des ardoises défectueuses, ce que confirme l'expert ; la responsabilité de la société ARDOSA envers le maître d'ouvrage ne peut cependant revêtir qu'un caractère délictuel. En effet, dès lors que le sous-traitant engage sa responsabilité vis-à-vis des maîtres d'ouvrage sur le fondement délictuel, le fournisseur de ce sous-traitant doit répondre de ses actes sur le même fondement ; dans la mesure où un manquement contractuel peut engager la responsabilité civile du débiteur à l'égard des tiers au contrat, et où il est établi que la société ARDOSA, en livrant des ardoises viciées à Monsieur Y..., a manqué à son obligation de délivrance conforme, c'est à bon droit que M. et Mme X... recherchent directement la responsabilité de la société ARDOSA » (arrêt pp. 7 à 9) ;
1/ ALORS QUE les vices cachés, lesquels se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, mais à la garantie spécifique, dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil ; qu'en constatant à plusieurs reprises que les ardoises litigieuses auraient été « viciées » à raison d'une mauvaise fabrication, et en retenant néanmoins la responsabilité des différents intervenants à la construction, dont la société ARDOSA, à l'égard des maîtres d'ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil par refus d'application, ensemble l'article 1147 du code civil par fausse application ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en affirmant que la responsabilité de la société ARDOSA envers le maître d'ouvrage ne pouvait revêtir qu'un caractère délictuel, dès lors que le sous-traitant engageait sa responsabilité vis-à-vis des maîtres d'ouvrage sur le fondement délictuel, et que le fournisseur de ce sous-traitant devait répondre de ses actes sur le même fondement, quand le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits attachés à la chose qui appartenaient à son auteur et qu'il dispose le fournisseur d'une action contractuelle directe, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil par refus d'application.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ARDOSA, in solidum avec la société Y..., à garantir la société CONSTRUCTION GUY GERARD des condamnations mises à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE « la société GUY GERARD dispose également d'une action contractuelle directe contre la société ARDOSA, fournisseur de son sous-traitant et vendeur intermédiaire, qui doit également sa garantie puisque les ardoises étaient viciées » (arrêt p.10) ;
ALORS QUE le recours d'un constructeur contre un autre intervenant à la construction, et notamment le fournisseur de matériaux, est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas ; que la cour d'appel a constaté que la société ARDOSA, importateur des ardoises litigieuses, avait fourni ces matériaux à la société Y..., sous-traitant de la société CONSTRUCTION GUY GERARD, entrepreneur principal ; qu'en jugeant que l'entrepreneur principal disposait d'une action contractuelle directe contre le fournisseur de son sous-traitant, quand il n'existait aucun lien contractuel entre ces deux parties, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil par refus d'application, ensemble l'article 1147 du code civil par fausse application.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ARDOSA, in solidum avec la CRAMA DE BRETAGNE, à garantir la société Y... des condamnations mises à sa charge ;
AUX MOTIFS QU' « il est établi que la société ARDOSA, en livrant des ardoises viciées à Monsieur Y..., a manqué à son obligation de délivrance conforme ; c'est à bon droit que la société Y... recherche la garantie de la société ARDOSA et de son assureur la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE BRETAGNE (GROUPAMA) » (arrêt pp. 9 et 10) ;
1/ ALORS QUE les vices cachés, lesquels se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, mais à la garantie spécifique, dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil ; qu'en constatant à plusieurs reprises que les ardoises litigieuses auraient été « viciées » à raison d'une mauvaise fabrication, et en retenant néanmoins la responsabilité de la société ARDOSA à l'égard de la société Y... sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil par refus d'application, ensemble l'article 1147 du code civil par fausse application ;
2/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai ; qu'en retenant la responsabilité de la société ARDOSA à l'égard de la société Y..., à raison du vice affectant les ardoises fournies, sans répondre aux conclusions de la société ARDOSA (conclusions, pp. 19 à 22) qui faisait valoir que la demande indemnitaire formée contre le fournisseur était irrecevable en ce qu'elle avait été formulée en dehors du bref délai, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la garantie de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société MAXEM, n'était pas acquise et D'AVOIR en conséquence débouté la société ARDOSA de sa demande de garantie dirigée contre cette société ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant des appels en garantie des assureurs de la société MAXEM, importateur des ardoises SYENIT en EUROPE DE L'OUEST, on relèvera en premier lieu que les sociétés Y..., ARDOSA et GROUPAMA sont recevables à agir directement, sur le fondement contractuel, contre ceux-ci ; encore faut-il que les conditions de la garantie soient réunies ; ¿ quant à la garantie de la compagnie AXA, elle a également pour objet les ardoises fabriquées par la société SYENIT, sans toutefois prévoir de conditions quant à l'identification des ardoises ; cependant, le contrat d'assurance stipule expressément que sont exclues de la garantie « les modifications d'aspect, de caractère esthétique, relatives, notamment, à la couleur ou à la forme » ; or, en l'espèce, le sinistre porte exclusivement sur une modification d'aspect de caractère esthétique, suite à une décoloration des ardoises ; la société ARDOSA ne peut valablement soutenir que cette exclusion de garantie vide le contrat de sa substance ; il s'agit en effet d'un contrat garantissant de façon générale la responsabilité civile de la société MAXEM dans le cadre de la commercialisation d'ardoises SYENIT, et il est vain d'affirmer que le vice d'une ardoise affecte inévitablement sa couleur ou sa forme ; en conséquence, et dès lors qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'assureur, la garantie de la compagnie AXA n'est pas acquise, et les demandes formées à ce titre par les sociétés Y..., GROUPAMA et ARDOSA seront rejetées » (arrêt p. 11) ;
ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la société ARDOSA soutenait, dans ses conclusions (p. 29), que la compagnie AXA FRANCE IARD avait commis une faute lors de la rédaction des attestations d'assurance qu'elle avait émises, pouvant légitimement laisser croire aux tiers, tel que la société ARDOSA, que la garantie était acquise en cas de vice affectant les ardoises, circonstance qui avait été déterminante pour la société ARDOSA dans la conclusion du contrat d'approvisionnement avec la société MAXEM, de sorte que la compagnie AXA FRANCE IARD avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à son égard ; qu'en se limitant, pour rejeter la demande indemnitaire formée par la société ARDOSA à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, à affirmer qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'assureur, sans effectuer la recherche opérante à laquelle l'invitait la société ARDOSA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

Moyens produits au pourvoi n° F 13-22.505 par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne-Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que l'arrêt attaqué déclare recevables les prétentions de M. et Mme X... dirigées contre la SA Ardosa,
Aux motifs que sur la responsabilité du fournisseur -l'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, au regard de celles présentées en première instance. L'article753 du même code, relatif à la procédure applicable devant le tribunal de grande instance, dispose quant à lui que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, M. et Mme X... ont fait assigner la société Ardosa devant le tribunal de grande instance de Caen, et sollicitaient dans l'assignation du 1er juillet 2005 la condamnation in solidum de la société Guy Gérard, de M. Y..., de la SMABTP et de la société Ardosa au paiement du coût de la remise en état de la couverture. Dans le "dispositif" de leurs dernières conclusions devant le tribunal, du 23 juin 2009, M. et Mme X... sollicitaient uniquement la condamnation des sociétés Gérard et Y..., de M. Y... et de la SMABTP. La société Ardosa n'était plus mentionnée. Le tribunal a de fait constaté que M. et Mme X... ne formulaient plus aucune demande à l'encontre de la société Ardosa. Néanmoins, il était expressément mentionné dans le corps des dernières conclusions des demandeurs : "la société Ardosa connaît le vice du matériau en cause et le problème de qualité de son produit. Elle doit garantir les conséquences du sinistre". On peut donc considérer que c'est par erreur que la demande de condamnation de la société Ardosa n'a pas été reprise dans le "dispositif" des dernières conclusions, et que le tribunal était valablement saisi d'une demande en paiement contre la société Ardosa, demande à laquelle il n'a pas répondu. La demande présentée devant la cour d'appel et dirigée contre la société Ardosa n'est donc pas nouvelle, et est recevable ».
1°/ Alors que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et à défaut, sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que la cour d'appel, pour déclarer déclaré recevables les prétentions de M. et Mme X... dirigées contre la SA Ardosa, a retenu qu'il était expressément mentionné dans le corps des dernières conclusions des demandeurs : "la société Ardosa connaît le vice du matériau en cause et le problème de qualité de son produit. Elle doit garantir les conséquences du sinistre", et qu'on pouvait donc considérer que c'était par erreur que la demande de condamnation de la société Ardosa n'avait pas été reprise dans le "dispositif" des dernières conclusions, et que le tribunal était valablement saisi d'une demande en paiement contre la société Ardosa, demande à laquelle il n'avait pas répondu ; qu'en statuant ainsi, bien que M. et Mme X... n'aient ainsi sollicité, ni dans le dispositif ni même dans le corps de leurs dernières conclusions devant le tribunal, la condamnation de la société Ardosa, la cour d'appel a violé les articles 753 et 564 du code de procédure civile ;
2°/ Alors que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que la cour d'appel, pour déclarer recevables les prétentions de M. et Mme X... dirigées contre la SA Ardosa, a retenu qu'il était expressément mentionné dans le corps des dernières conclusions des demandeurs : "la société Ardosa connaît le vice du matériau en cause et le problème de qualité de son produit. Elle doit garantir les conséquences du sinistre", et qu'on pouvait donc considérer que c'était par erreur que la demande de condamnation de la société Ardosa n'avait pas été reprise dans le "dispositif" des dernières conclusions, et que le tribunal était valablement saisi d'une demande en paiement contre la société Ardosa, demande à laquelle il n'avait pas répondu ; qu'en statuant ainsi, bien que M. et Mme X... n'aient pas soutenu avoir commis une erreur matérielle ni avoir maintenu ou entendu maintenir dans leurs dernières conclusions leurs demandes contre leur société Ardosa, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit que la SARL Pavillons Guy Gérard, M. Y..., la société Ardosa ont commis des fautes engageant leur responsabilité, condamne in solidum la SARL Guy Gérard, la SARL Y..., venant aux droits de M. Y..., et la SA Ardosa à payer à M. et Mme X..., à titre de dommages et intérêts, les sommes de 12 941 euros, valeur mars 2008, avec indexation, 1000 euros en compensation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal, condamne in solidum la SARL Y... et la SA Ardosa à garantir la SARL Pavillons Guy Gérard des condamnations mises à sa charge, et condamne in solidum la SA Ardosa et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne à garantir la SARL Y... des condamnations mises à sa charge,
Aux motifs que sur la responsabilité du fournisseur que la demande présentée devant la cour d'appel et dirigée contre la société Ardosa n'est donc pas nouvelle, et est recevable. Il est constant que cette société n'est pas le fabricant des ardoises litigieuses. Elle conteste avoir fourni ces ardoises à M. Y.... Il résulte cependant des pièces produites que le 30 novembre 2000, soit à l'époque du chantier X..., la société Ardosa a facturé la fourniture de 18 000 ardoises artificielles soit auprès de la société Ardosa, soit auprès de la société PBM (ardoises Dolmen). Les opérations d'expertise ont clairement exclu la possibilité que les ardoises montées sur la toiture du pavillon de M. et Mme X... soient des ardoises Dolmen, de dimension et d'aspect différents. Il apparaît donc suffisamment établi que la société Ardosa est bien le fournisseur des ardoises défectueuses, ce que confirme l'expert. La responsabilité de la société Ardosa envers le maître de l'ouvrage ne peut cependant revêtir qu'un caractère délictuel. En effet, dès lors que le sous-traitant engage sa responsabilité vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage sur le fondement délictuel, le fournisseur de ce sous-traitant doit répondre de ses actes sur le même fondement. Dans la mesure où un manquement contractuel peut engager la responsabilité civile du débiteur à l'égard des tiers au contrat, et qu'il est établi que la société Ardosa, en livrant des ardoises viciées à M. Y..., a manqué à son obligation de délivrance conforme, c'est à bon droit que M. et Mme X... recherchent directement la responsabilité de la société Ardosa. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur les appels en garantie La société Guy Gérard est bien fondée à rechercher la garantie de son sous-traitant la société Y..., qui a livré et installé des ardoises de mauvaise qualité et non-conformes aux caractéristiques attendues, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle dispose également d'une action contractuelle directe contre la société Ardosa, fournisseur de son sous-traitant et vendeur intermédiaire, qui doit également sa garantie puisque les ardoises livrées étaient viciées. De la même manière, c'est à bon droit que la société Y... recherche la garantie de la société Ardosa et de son assureur, la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne (Groupama).
1°/ Alors que les vices cachés se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale tandis que la non-conformité aux spécifications convenues, à sa destination contractuelle, constitue un manquement à l'obligation de délivrance ; que la cour d'appel, pour retenir la responsabilité de la société Ardosa envers les maîtres de l'ouvrage, l'entrepreneur principal et le couvreur sous-traitant, retient que la société Ardosa, en livrant des ardoises viciées à M. Y..., a manqué à son obligation de délivrance conforme, et que les ardoises étaient de mauvaise qualité et non-conformes aux caractéristiques attendues ; qu'en statuant ainsi, et tout en relevant que la réception sans réserve des travaux était intervenue le 31 janvier 2001 et que courant 2003, M. et Mme X... avaient constaté un blanchissement des ardoises, ce dont il résultait qu'il constituait un vice caché dont la garantie constituait l'unique fondement possible de l'action, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;
2°/ Alors que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; que la cour d'appel, pour retenir la responsabilité de la société Ardosa envers les maîtres de l'ouvrage, l'entrepreneur principal et le couvreur sous-traitant, retient que la société Ardosa, en livrant des ardoises viciées à M. Y..., a manqué à son obligation de délivrance conforme ; qu'en statuant ainsi, sans constater de vice rendant la chose impropre à sa destination, et en constatant au contraire que le désordre était limité à la décoloration des ardoises, n'ayant qu'une incidence esthétique, et qu'il n'existait aucun dommage susceptible de porter atteinte à la destination de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que l'arrêt attaqué condamne in solidum la SA Ardosa et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne à garantir la SARL Y... des condamnations mises à sa charge, dit que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne devra garantir la SA Ardosa des condamnations mises à sa charge et au besoin l'y condamne.
Aux motifs que la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne, qui garantit la responsabilité civile de la société Ardosa, ne peut valablement dénier sa garantie. En effet, le contrat d'assurance prévoit que sont garantis les dommages causés aux tiers qui, après livraison des produits fabriqués ou distribués par la société Ardosa, résultent "d'une faute, erreur ou négligence dans leur conception, fabrication, transformation, réparation, montage (...), distribution". Tel est bien le cas en l'espèce.
Alors que Groupama faisait valoir qu'il était précisé en page 49 du contrat souscrit par la société Ardosa que "les dommages résultant du retard ou de l'inexécution de l'engagement pris par l'assuré en matière de livraison de produits ou de réalisation de travaux" n'étaient pas garantis, de sorte que sa garantie ne serait pas due si un manquement de la société Ardosa à l'obligation de délivrance conforme était retenue ; que la cour d'appel, pour juger Groupama tenue à garantie, retient que cette garantie était stipulée pour les dommages après livraison des produits distribués, résultant d'une "d'une faute, erreur ou négligence dans leur conception, fabrication, transformation, réparation, montage (...), distribution", et que tel était le cas en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle retenait la responsabilité de la société Ardosa pour avoir manqué à son obligation de délivrance conforme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que l'arrêt attaqué dit que la garantie des sociétés Generali Belgium et Axa France IARD, en leur qualité d'assureurs de la société Maxem, n'est pas acquise, déboute la SARL Y..., la SA Ardosa, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne de leur demande de garantie dirigée contre les sociétés Generali Belgium et Axa France IARD,
Aux motifs que s'agissant des appels en garantie des assureurs de la société Maxem, importateur des ardoises Syenit en Europe de l'Ouest, on relèvera en premier lieu que les sociétés Y..., Ardosa et Groupama sont recevables à agir directement, sur le fondement contractuel, contre ceux-ci. Encore faut-il que les conditions de la garantie soient réunies. Le contrat d'assurance conclu entre la société Maxem et la compagnie Generali Belgium stipule que sont garanties les ardoises Syenit, "identifiées de la marque Syenit-NT-jour/mois/année-Classe Aet/ouB", et encore que "la recevabilité de tout sinistre est conditionnée à la preuve de l'identification des ardoises par marquage et/ou à la présentation de la facture de livraison" ; En l'espèce, aucun marquage n'a été relevé sur les ardoises viciées. Il est certes produit une facture de la société Maxem à la société Ardosa du 21 mars 2002, relative à une commande de 22 020 ardoises fibrociment du 18 décembre 2001. Il s'avère toutefois que cette facture ne mentionne pas la marque des ardoises fournies, et il ne résulte d'aucune pièce que la société Maxem ne commercialise pas d'autres ardoises que celles de la marque Syenit, et ce même si elle est l'importateur exclusif de cette marque. De surcroît, la facture produite ne peut concerner les ardoises posées chez M. et Mme X..., puisque la commande en question est bien postérieure à la date de réception des travaux. L'attestation du commissaire aux comptes de la société Ardosa selon laquelle cette société s'est exclusivement fournie en ardoises Syenit auprès de la société Maxem pour la période de juillet 2000 à avril 2002 n'est pas suffisante pour faire échec aux stipulations claires et précises du contrat d'assurance. La garantie de la compagnie Generali Belgium n'apparaît donc pas acquise, sans qu'aucune faute en puisse lui être reprochée. Quant à la garantie de la compagnie Axa, elle a également pour objet les ardoises fabriquées par la société Syenit, sans toutefois prévoir de conditions quant à l'identification des ardoises. Cependant, le contrat d'assurance stipule expressément que sont exclues de la garantie "les modifications d'aspect, de caractère esthétique, relatives, notamment, à la couleur ou à la forme". Or, en l'espèce, le sinistre porte exclusivement sur une modification d'aspect de caractère esthétique, suite à une décoloration des ardoises. La société Ardosa ne peut valablement soutenir que cette exclusion de garantie vide le contrat de sa substance. Il s'agit en effet d'un contrat garantissant de façon générale la responsabilité civile de la société Maxem dans le cadre de la commercialisation d'ardoises Syenit, et il est vain d'affirmer que le vice d'une ardoise affecte inévitablement sa couleur ou sa forme. En conséquence, et dès lors qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'assureur, la garantie de la compagnie Axa n'est pas acquise, et les demandes formées à ce titre par les sociétés Y..., Groupama et Ardosa seront rejetées.
1°/ Alors que la facture n° V000281 de la société Maxem à la société Ardosa, concernant 33 750 ardoises fibre ciment 40x27, est en date du 17 octobre 2000 ; que la cour d'appel, pour décider que la garantie de la société Generali Belgium, assureur de la société Maxem, n'était pas acquise, et débouter Groupama de sa demande de garantie dirigée contre celle-ci, retient que le contrat conditionnait la recevabilité de tout sinistre à la preuve de l'identification des ardoises par marquage et/ou à la présentation de la facture de livraison, qu'aucun marquage n'avait été relevé sur les ardoises viciées, et que la facture produite de la société Maxem à la société Ardosa du 21 mars 2002, relative à une commande de 22 020 ardoises fib rociment du 18 décembre 2001 ne mentionnait pas la marque des ardoises fournies, et ne pouvait concerner les ardoises posées chez M. et Mme X..., puisque la commande en question était postérieure à la date de réception des travaux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a dénaturé la facture produite par la société Ardosa, a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ Alors, subsidiairement, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, pour décider que la garantie de la société Generali Belgium, assureur de la société Maxem, n'était pas acquise, et débouter Groupama de sa demande de garantie dirigée contre celle-ci retient que le contrat conditionnait la recevabilité de tout sinistre à la preuve de l'identification des ardoises par marquage et/ou à la présentation de la facture de livraison, qu'aucun marquage n'avait été relevé sur les ardoises viciées, et que la facture produite de la société Maxem à la société Ardosa du 21 mars 2002, relative à une commande de 22 020 ardoises fib rociment du 18 décembre 2001 ne mentionnait pas la marque des ardoises fournies, et ne pouvait concerner les ardoises posées chez M. et Mme X..., puisque la commande en question était postérieure à la date de réception des travaux ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la facture n° V000281 du 17 octobre 2000 de la société Maxem à la société Ardosa, concernant 33 750 ardoises fibre ciment 40x27, la cour d'appel a méconnu les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
3°/ Alors que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des faits contradictoires ni sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; que la cour d'appel, pour décider que la garantie de la société Generali Belgium, assureur de la société Maxem, n'était pas acquise, et débouter Groupama de sa demande de garantie dirigée contre celle-ci, a retenu qu'il ne résultait d'aucune pièce que la société Maxem ne commercialisait pas d'autres ardoises que celles de la marque Syenit, et ce même si elle est l'importateur exclusif de cette marque ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le commissaire aux comptes de la société Ardosa attestait que cette société s'était exclusivement fournie en ardoises Syenit auprès de la société Maxem pour la période de juillet 2000 à avril 2002, et en se fondant sur l'hypothèse selon laquelle la société Maxem aurait commercialisé, en particulier auprès de la société Ardosa, des ardoises d'une autre marque que Syanit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ Alors que ne peuvent recevoir application les exclusions qui annulent les effets de la garantie formellement accordée par la police ; que la cour d'appel, pour décider que la garantie de la société Axa France IARD, assureur de la société Maxem, n'était pas acquise, et débouter Groupama de sa demande de garantie dirigée contre celle-ci, a estimé que l'exclusion de la garantie concernant les modifications d'aspect, de caractère esthétique, relatives, notamment, à la couleur ou à la forme, ne vidait pas le contrat de sa substance, s'agissant d'un contrat garantissant de façon générale la responsabilité civile de la société Maxem dans le cadre de la commercialisation d'ardoises Syenit, et que le vice d'une ardoise n'affectait pas inévitablement sa couleur ou sa forme ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les exclusions de garantie portant non seulement sur les dommages esthétiques mais également ceux relevant des articles 1792 et suivants du code civil, n'annulant pas les effets de la garantie des dommages matériels et immatériels pouvant résulter d'un vice caché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-22067;13-22505
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Fournisseur de matériaux - Responsabilité - Responsabilité à l'égard de l'entrepreneur principal - Responsabilité contractuelle

L'entrepreneur principal dispose d'une action contractuelle directe contre le fournisseur de son sous-traitant et vendeur intermédiaire


Références :

Sur le numéro 1 : articles 4, 564 et 753 du code de procédure civile
Sur le numéro 2 : articles 1147 et 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2014, pourvoi n°13-22067;13-22505, Bull. civ. 2014, III, n° 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, III, n° 159

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Rapporteur ?: M. Pronier
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22067
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award