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26/11/2014 | FRANCE | N°13-16378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-16378


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2013), que Mme X... était titulaire, dans les livres de la société Sofinco, aux droits de laquelle vient la société CA Consumer finance (la banque), d'un compte chèque qui a présenté un solde débiteur de 175 948, 92 euros au 30 septembre 2005, pour atteindre la somme de 1 390 599, 11 euros au 22 décembre 2005 ; que le 30 mars 2006, la banque a assigné M. et Mme X... en paiement du solde débiteur de ce compte ; que ceux-ci ont opposé l'exception de

jeu et formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Sur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2013), que Mme X... était titulaire, dans les livres de la société Sofinco, aux droits de laquelle vient la société CA Consumer finance (la banque), d'un compte chèque qui a présenté un solde débiteur de 175 948, 92 euros au 30 septembre 2005, pour atteindre la somme de 1 390 599, 11 euros au 22 décembre 2005 ; que le 30 mars 2006, la banque a assigné M. et Mme X... en paiement du solde débiteur de ce compte ; que ceux-ci ont opposé l'exception de jeu et formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que le prêt d'argent destiné à permettre le jeu fait naître une dette de jeu, pour laquelle la loi ne donne aucune action ; que la circonstance que le prêteur ne soit pas lui-même l'organisateur du jeu est à cet égard sans conséquence ; qu'au cas présent, pour écarter l'application de l'article 1965 du code civil, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la banque, qui n'avait fait qu'avancer des fonds en vue du jeu, était un tiers audit jeu et que la dette contractée ne serait par conséquent pas une dette de jeu ; qu'en se prononçant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 1965 du code civil ;
2°/ que Mme X... versait aux débats copie de 397 chèques émis par la Française des jeux et encaissés sur le compte litigieux, dont la quasi-totalité est antérieure à l'ouverture de crédit ; qu'en se bornant à énoncer que Mme X... n'aurait pas démontré que l'ouverture de crédit aurait été consentie par la banque pour les besoins du jeu, sans analyser, fût-ce de manière sommaire, ces chèques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la participation aux jeux organisés par la société La Française des jeux est licite, que la banque n'avait pas à s'immiscer dans la gestion du compte de ses clients, qu'elle était un tiers aux jeux auxquels Mme X... avait participé, et relevé que celle-ci ne rapportait pas la preuve que l'ouverture de crédit lui avait été consentie pour les besoins du jeu, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à l'analyse prétendument omise, que le découvert en compte ne constituait pas une dette de jeu, de sorte que l'exception soulevée ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'établissait pas que le montant du découvert était manifestement disproportionné à son patrimoine et à ses revenus, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve ni violer le principe de la contradiction, que la faute de la banque n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SOFINCO de ses demandes à l'encontre de Madame X... et l'a condamnée aux dépens et, statuant à nouveau, d'avoir condamné Madame X... à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, la somme de 852. 041, 11 ¿, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 mars 2006 ;
Aux motifs que « il ressort des pièces versées aux débats que Madame X... a ouvert en juillet 1980 un compte chèques auprès de la société SOFINCO sous le n° 1 110507633167, sans autorisation de découvert ; qu'au vu des relevés de compte, il est établi que le compte de Madame X... présentait un solde créditeur du 1er juillet au 1er septembre 2005, que postérieurement à cette date, le compte a présenté un solde débiteur qui s'est élevé à 175. 948, 92 euros au 30 septembre 2005, pour atteindre la somme de 1. 390. 599, 11 euros au 22 décembre 2005 ; que Madame X... indique dans ses écritures que, le 21 décembre 2005, le directeur de l'agence de la société SOFINCO d'Evry l'a appelée pour exiger le remboursement immédiat des découverts et qu'à compter du 23 décembre 2005, la société SOFINCO a rejeté les chèques présentés à l'encaissement ; qu'il est ainsi établi que la société SOFINCO a, de fait, accordé à Madame X... une ouverture de crédit tacite, à compter du mois de septembre 2005 ; que Madame X... se prévaut des dispositions de l'article 1 965 du code civil selon lequel " la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari " ; que la participation aux jeux de la Française des Jeux est licite et que la banque n'a pas à s'immiscer dans la gestion du compte de ses clients ; que la société SOFINCO est un tiers aux jeux auxquels Madame X... a participé et que le découvert en compte ne peut constituer une dette de jeu ; qu'en l'espèce Madame X... ne démontre pas que l'ouverture de crédit a été consentie par la société SOFINCO pour les besoins du jeu ; que, dans ces conditions, Madame X... est mal fondée à opposer à la société SOFINCO une exception de jeu ; que, en conséquence, Madame X... doit être condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, la somme de 852. 041, 11 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 mars 2006 » (arrêt p. 4 et p. 5, in limine).
1°) Alors que le prêt d'argent destiné à permettre le jeu fait naître une dette de jeu, pour laquelle la loi ne donne aucune action ; que la circonstance que le prêteur ne soit pas lui-même l'organisateur du jeu est à cet égard sans conséquence ; qu'au cas présent, pour écarter l'application de l'article 1965 du code civil, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la banque, qui n'avait fait qu'avancer des fonds en vue du jeu, était un tiers audit jeu et que la dette contractée ne serait par conséquent pas une dette de jeu ; qu'en se prononçant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 1965 du code civil ;
2°) Alors que Mme X... versait aux débats copie de 397 chèques émis par La Française des Jeux et encaissés sur le compte litigieux, dont la quasi-totalité est antérieure à J'ouverture de crédit ; qu'en se bornant à énoncer que Mme X... n'aurait pas démontré que l'ouverture de crédit avait été consentie par la société SOFINCO pour les besoins du jeu, sans analyser, fut-ce de manière sommaire, ces chèques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts ;
Aux motifs que « il ressort des pièces versées aux débats que Madame X... a ouvert en juillet 1980 un compte chèques auprès de la société SOFINCO sous le n° 11 10507633167, sans autorisation de découvert ; qu'au vu des relevés de compte, il est établi que le compte de Madame X... présentait un solde créditeur du 1er juillet au 1er septembre 2005, que postérieurement à cette date, le compte a présenté un solde débiteur qui s'est élevé à 175. 948, 92 euros au 30 septembre 2005, pour atteindre la somme de 1. 390. 599, 11 euros au 22 décembre 2005 ; que Madame X... indique dans ses écritures que le 21 décembre 2005 le directeur de l'agence de la société SOFINCO d'Evry l'a appelée pour exiger le remboursement immédiat des découverts et qu'a compter du 23 décembre 2005, la société SOFINCO a rejeté les chèques présentés à l'encaissement ; qu'il est ainsi établi que la société SOFINCO a, de fait, accordé à Madame X... une ouverture de crédit tacite, à compter du mois de septembre 2005 » (arrêt p. 4) ;
Et que « Madame X... soutient que la banque lui a accordé un crédit disproportionné à ses facultés contributives ; que Madame X... ne disposait pas d'autorisation de découvert sur son compte chèques et qu'elle n'a pas présenté de demande en ce sens auprès de la société SOFlNCO ; que le compte présentait un solde débiteur de 7. 126, 66 euros au 7 septembre 2007 qui s'est accru de manière très importante, sur une courte période et qu'il a été dénoncé par la banque dès le 23 décembre 2005 ; que par ailleurs Madame X... qui n'a communiqué que ses avis d'imposition sur le revenu de l'année 2002 et de l'année 2005, n'établit pas que le montant du découvert est manifestement disproportionné à son patrimoine et à ses revenus ; que dans ces conditions, Madame X... ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société SOFINCO et qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts » (arrêt p. 5).
1°) Alors qu'en octroyant une ouverture de crédit tacite, par découvert en compte-courant, d'un montant de 1. 437. 359, 54 ¿ à Mme X..., dont les revenus déclarés à l'administration fiscale en 2005 n'atteignaient, en commun avec son époux, que 72. 650 ¿, la banque s'est rendue coupable d'un octroi de crédit disproportionné, engageant sa responsabilité ; qu'en jugeant le contraire au seul motif, inopérant, que la banque aurait réagi rapidement au bout de trois mois, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) Alors que aucune des parties ne prétendait que l'ouverture de crédit, qui avait atteint 1. 437. 359, 54 ¿, serait proportionnée aux revenus et patrimoine de Mme X... ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, que le montant de l'ouverture de crédit ne serait pas disproportionné aux revenus et patrimoine de Mme X..., la cour d'appel a violé le principe de la contradiction ;
3°) Alors que dès lors que le client d'une banque établit la disproportion entre le crédit octroyé et ses revenus, il appartient à la banque, si elle entend établir qu'au-delà de ses revenus, l'emprunteur disposerait d'un patrimoine justifiant le montant du crédit octroyé, de prouver cette allégation ; qu'au cas présent, en se bornant à énoncer que Mme X..., en produisant ses avis d'imposition, ne prouverait néanmoins pas que le montant du découvert est manifestement disproportionné à son patrimoine et à ses revenus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16378
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2014, pourvoi n°13-16378


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16378
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