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25/11/2014 | FRANCE | N°13-86625

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2014, 13-86625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de RENNES,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, en date du 18 septembre 2013, qui, a renvoyé M. Sébastien X... des fins de la poursuite des chefs de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, et défaut de maîtrise ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M

. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de RENNES,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, en date du 18 septembre 2013, qui, a renvoyé M. Sébastien X... des fins de la poursuite des chefs de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, et défaut de maîtrise ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, 17, 19, 20, 75 à 78, 591 , D.11 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 19 et D.11 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit du second de ce texte que le procès-verbal unique établi pour relater les opérations effectuées par les officiers de police judiciaire au cours d'une même enquête préliminaire peut être clos postérieurement à la notification, faite au prévenu, de la convocation à comparaître devant la juridiction de jugement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 16 novembre 2011, lors du contrôle, par les services de gendarmerie, d'un véhicule circulant à une vitesse excessive, il a été établi que son conducteur, M. X..., soumis à un test positif de dépistage de produits stupéfiants, présentait, dans le sang, un taux de THC de 4,96 ng par millilitre ; que, le 12 décembre 2011, l'intéressé a reçu notification d'une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel ; qu'avant toute défense au fond, le prévenu a soulevé la nullité du procès-verbal d'enquête préliminaire, motif pris de ce qu'il avait été clôturé le 14 décembre 2011, après l'engagement des poursuites ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fait droit à cette exception de nullité, l'arrêt relève que le procès-verbal d'enquête préliminaire est la seule pièce de la procédure à établir les circonstances des infractions reprochées au prévenu et des conditions du dépistage ayant conduit à la découverte de cannabis dans son sang ; que, pour être régulier au sens de l'article 429 du code de procédure pénale, un tel procès-verbal doit nécessairement être antérieur à la décision de poursuite ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 septembre 2013 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86625
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Procès-verbal - Procès-verbal unique - Signature - Moment

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Procès-verbal - Procès-verbal unique - Signature - Moment

Il se déduit de l'article D. 11 du code de procédure pénale que le procès-verbal unique établi pour relater les opérations effectuées par les officiers de police judiciaire au cours d'une même enquête préliminaire, peut être clos postérieurement à la notification, faite au prévenu, de la convocation à comparaître devant la juridiction de jugement


Références :

article D. 11 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 septembre 2013

Sur la possibilité pour les officiers de police judiciaire de clore le procès-verbal unique relatant les opérations effectuées au cours d'une même enquête préliminaire postérieurement à la notification de la convocation à comparaître devant la juridiction de jugement, dans le même sens que :Crim., 27 mai 2008, pourvoi n° 07-84300, Bull. crim. 2008, n° 132 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 2014, pourvoi n°13-86625, Bull. crim. criminel 2014, n° 250
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 250

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86625
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