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25/11/2014 | FRANCE | N°13-24569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2014, 13-24569


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Z..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'achèvement de l'ouvrage n'était pas une des conditions de la réception au sens de l'article 1792-6 du code civil et retenu qu'il résultait du compte-rendu de la réunion d'expertise du 7 mars 2006 qu'il avait été demandé à M. Y... d'honorer ses engagements en terminant les travaux tout en respectant le d

escriptif technique du devis ainsi que le montant financier, que le maître d'o...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Z..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'achèvement de l'ouvrage n'était pas une des conditions de la réception au sens de l'article 1792-6 du code civil et retenu qu'il résultait du compte-rendu de la réunion d'expertise du 7 mars 2006 qu'il avait été demandé à M. Y... d'honorer ses engagements en terminant les travaux tout en respectant le descriptif technique du devis ainsi que le montant financier, que le maître d'ouvrage n'avait donné aucune suite au courrier du 10 juin 2006 par lequel M. Y..., indiquant que les travaux étaient terminés depuis le 2 juin 2006, proposait l'organisation d'une réunion en vue de l'établissement d'un procès-verbal de réception et sollicitait paiement du solde de facturation, la cour d'appel qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que le comportement du maître de l'ouvrage était exclusif d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, même en l'état, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Groupama d'Oc ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une des conditions nécessaires à la réception au sens de l'article 1792-6 du code civil, la caractérisation d'une réception, même tacite, suppose, en cas de rupture anticipée du contrat de louage d'ouvrage, quelle qu'en soit l'origine (résiliation à l'initiative du maître de l'ouvrage ou abandon du chantier par l'entrepreneur), la preuve de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état, dans le cadre d'un constat contradictoire de leur avancement et de leur qualité ; qu'en l'espèce, la preuve d'une telle volonté n'est pas rapportée dès lors : - qu'il résulte du compte-rendu de la réunion d'expertise (amiable) du 7 mars 2006 organisée à l'initiative de l'assureur protection juridique de M. X... qu'il a été demandé à M. Y... d'honorer ses engagements en terminant les travaux tout en respectant le descriptif technique du devis ainsi que le montant financier ; - que le maître d'ouvrage n'a donné aucune suite au courrier du 10 juin 2006 (annexe 6 du rapport d'expertise judiciaire) par lequel M. Y... indiquant que les travaux étaient terminés depuis le 2 juin 2006, proposait l'organisation d'une réunion en vue de l'établissement d'un procès-verbal de réception et sollicitait un paiement du solde de facturation ; - que le comportement du maître de l'ouvrage est exclusif d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, même en l'état ; - que la réception tacite ne peut être fixée à la date de la réunion d'expertise judiciaire sur site (23 avril 2008) alors même que par hypothèse, le maître de l'ouvrage avait dénoncé en justice les malfaçons affectant l'ouvrage litigieux ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour actionner la garantie décennale ou la garantie de parfait achèvement, il doit y avoir nécessairement eu réception des travaux ; qu'en l'absence de réception, seule une responsabilité de type contractuelle peut être engagée ; qu'en l'espèce, l'examen des pièces versées au débat permet de déterminer que les travaux n'ont jamais été achevés par M. Y... ; que ce non-achèvement a d'ailleurs été clairement reproché à ce dernier par le demandeur, notamment dans sa mise en demeure du 24 mai 2006 ; qu'aucune réception des travaux n'a été officialisée ; qu'une réception tacite pourrait cependant être invoquée si la prise de possession a en réalité manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage ; qu'en l'espèce, le demandeur indique qu'il y a nécessairement eu prise de possession du fait de l'abandon du chantier par M. Y... ; qu'en ce cas, la prise de possession ne peut être considérée comme une action volontaire du demandeur traduisant son souhait d'accepter l'ouvrage ; que ce dernier n'a d'ailleurs pas payé le solde du prix du fait des malfaçons et de l'inachèvement des travaux reprochés à M. Y... ; qu'il ne peut donc y avoir eu de réception même tacite des travaux ; qu'en l'absence de réception des travaux, la garantie décennale comme la garantie de parfait achèvement ne peuvent être retenues ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle peut être tacite, résulter du paiement du prix ou de l'entrée en possession des lieux, et elle se distingue en toute hypothèse de l'achèvement de l'ouvrage auquel elle peut être antérieure ; qu'en décidant que la compagnie Groupama d'Oc, assureur décennal de M. Y..., entrepreneur, n'avait pas à garantir les désordres affectant la charpente commandée par M. X... et ce, en raison du non-achèvement des travaux (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 4, alinéa 2), cependant que l'inachèvement de l'ouvrage ne faisait pas obstacle à sa réception, les juges du fond ont statué par une motivation inopérante et ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réception tacite d'un ouvrage résulte notamment de l'entrée en possession des lieux, les malfaçons ou non-façons ne faisant pas obstacle à la réception de l'ouvrage ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 20 février 2012, p. 2, alinéa 2), M. X... faisait valoir qu'après abandon du chantier par M. Y..., il avait repris possession de l'immeuble litigieux et avait étayé les lieux, ce qui manifestait sa volonté d'accepter les travaux en l'état ; qu'en estimant que la réception de l'ouvrage n'avait pas été effectuée, mais en s'abstenant de se prononcer sur le fait que M. X..., par son entrée dans les lieux et le paiement de la majeure partie du prix, avait manifesté clairement sa volonté de recevoir l'ouvrage et d'obtenir son achèvement et la réparation des dommages, ce qui fondait son appel en garantie de l'assureur de garantie décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le paiement des états correspondant aux travaux réalisés constitue la preuve d'une réception tacite des travaux par le maître de l'ouvrage ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 20 février 2012, p. 2, alinéa 4), M. X... faisait valoir que le rapport rédigé par l'expert mandaté par l'assureur, M. A..., établissait qu'il avait « payé largement Monsieur Y... pour des travaux non effectués » ; qu'en laissant sans réponse ces écritures qui établissaient l'existence d'une réception tacite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24569
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2014, pourvoi n°13-24569


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24569
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