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29/05/2013 | FRANCE | N°11/02712

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 29 mai 2013, 11/02712


PC/AM



Numéro 13/2256





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRET DU 29/05/2013







Dossier : 11/02712





Nature affaire :



Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution















Affaire :



[H] [B]



C/



GROUPAMA D'OC

[R] [E], ès qualités de liquidateur de [Y] [P]

[Y] [P]





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Grosse délivrée le :

à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les cond...

PC/AM

Numéro 13/2256

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 29/05/2013

Dossier : 11/02712

Nature affaire :

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Affaire :

[H] [B]

C/

GROUPAMA D'OC

[R] [E], ès qualités de liquidateur de [Y] [P]

[Y] [P]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 janvier 2013, devant :

Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur BILLAUD, et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur BILLAUD, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [H] [B]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (40)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représenté par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

assisté de Maître MALHERBE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

GROUPAMA D'OC

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par son directeur domicilié en cette qualité audit siège social

représenté par l'AARPI PIAULT - LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour

assisté de la SCP DE GINESTET - MOUTET - LECLAIR, avocats au barreau de DAX

Maître [R] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

ès qualités de liquidateur de Monsieur [P]

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

assignés

sur appel de la décision

en date du 01 JUILLET 2011

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

Selon devis du 31 mars 2005, M. [H] [B] a confié à M. [Y] [P] des travaux de rénovation de charpente et couverture à exécuter sur un immeuble dont il est propriétaire à [Localité 4] pour un montant de 35 593,15 € dont 40 % payables à la commande, 40 % lors de l'état d'avancement des travaux et 20 % à la réception.

Invoquant divers désordres affectant les travaux réalisés par M. [P] et un retard d'exécution imputable à ce dernier, M. [B] a obtenu, par arrêt infirmatif de la cour d'appel de Pau du 8 février 2008, l'institution d'une expertise judiciaire au terme de laquelle M. [Q] a déposé le 11 mai 2009 un rapport sur la base duquel M. [B] a fait assigner en indemnisation M. [P] et son assureur, Groupama d'Oc.

Par jugement du 1er juillet 2011, le tribunal de grande instance de Dax a :

- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par M. [B] contre M. [P] à défaut de justification d'une déclaration de sa prétendue créance au passif de la liquidation judiciaire de celui-ci, prononcée par jugement du 14 octobre 2009,

- débouté M. [B] de ses demandes contre Groupama d'Oc à défaut de justification d'une réception des travaux,

- condamné M. [B] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [P] et à Groupama d'Oc les sommes respectives de 750 et 500 €, outre les dépens.

M. [B] a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2011.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 4 janvier 2013.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 février 2012, M. [B] demande à la Cour, réformant le jugement entrepris au visa des articles 1147 et 1792 du code civil :

- de condamner Groupama d'Oc à lui payer les sommes de 34 204,28 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2009 au titre du coût de réfection des désordres et de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance résultant tant des retards de livraison, du refus de prise en charge des travaux et de sa résistance abusive,

- de débouter M. [P] de sa demande indemnitaire,

- de condamner Groupama d'Oc à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP de Ginestet - Dualé - Ligney.

Il soutient en substance :

- que M. [P] qui n'a pas capacité à agir, étant en liquidation judiciaire, doit être déclaré irrecevable en ses demandes indemnitaires,

- que compte tenu de l'abandon du chantier par M. [P], sa prise de possession des lieux pour assurer l'étaiement des parties de toiture qui menaçaient de s'effondrer doit s'analyser en une manifestation non équivoque de sa volonté d'accepter l'ouvrage en l'état des constatations opérées dans le cadre de l'expertise amiable organisée à l'initiative de l'assureur,

- qu'il résulte de l'expertise judiciaire que les travaux effectués par M. [P] menacent d'effondrement et sont de nature à mobiliser la garantie décennale et la garantie de parfait achèvement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 février 2012, Groupama d'Oc conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Piault - Lacrampe-Carrazé en soutenant pour l'essentiel :

- que la police dont était titulaire M. [P] ne garantissait que sa responsabilité décennale dont l'engagement suppose que les désordres sont apparus postérieurement à la réception et portent atteinte à la solidité ou la destination de l'ouvrage,

- que la seule prise de possession est insuffisante à caractériser une réception laquelle suppose la preuve d'un autre élément révélant une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, qu'aucune réception tacite ne peut être caractérisée dès lors que M. [B] a refusé de régler l'intégralité du prix convenu et que le chantier n'est pas terminé, qu'en outre les désordres invoqués par M. [B] ne sont pas apparus postérieurement à la réception mais étaient visibles, dans toute leur étendue, au fur et à mesure de l'avancement des travaux,

- qu'à supposer qu'une réception tacite soit caractérisée au 24 octobre 2005, date de cessation des travaux, elle a nécessairement été assortie de réserves excluant l'application de l'article 1792 au profit de celle de l'article 1792-6 du code civil et l'action de M. [B] est prescrite sur ce dernier fondement pour avoir été intentée plus d'un an après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

- qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise judiciaire qui lui sont donc inopposables et ne sauraient servir de fondement à sa condamnation.

M. [P], assigné à domicile par acte du 22 août 2011 emportant également signification de conclusions, n'a pas constitué avocat.

Me [E], assigné en intervention forcée, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [P], par acte du 5 juin 2012 emportant également signification de conclusions et délivré à personne, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Il y a lieu de constater que M. [B] ne conteste pas le chef de dispositif du jugement déféré ayant déclaré irrecevables ses demandes formées contre M. [P] et qu'il ne forme, en cause d'appel, aucune prétention contre M. [P] et / ou Me [E], ès qualités.

Le défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective de M. [P] est sans incidence sur la recevabilité de l'action directe exercée par M. [B] contre l'assureur de celui-là, étant cependant considéré, à l'examen des conditions particulières du contrat d'assurance versées aux débats, que la garantie de l'assureur n'est mobilisable qu'au titre de la 'responsabilité civile décennale - ouvrages du bâtiment'.

Si l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une des conditions nécessaires de la réception au sens de l'article 1792-6 du code civil, la caractérisation d'une réception, même tacite, suppose, en cas de rupture anticipée du contrat de louage d'ouvrage (quelle qu'en soit l'origine : résiliation à l'initiative du maître de l'ouvrage ou abandon du chantier par l'entrepreneur), la preuve de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état, dans le cadre d'un constat contradictoire de leur avancement et de leur qualité.

En l'espèce, la preuve d'une telle volonté n'est pas rapportée dès lors :

- qu'il résulte du compte-rendu de la réunion d'expertise (amiable) du 7 mars 2006 organisée à l'initiative de l'assureur protection juridique de M. [B] qu'il a été demandé à M. [P] d'honorer ses engagements en terminant les travaux tout en respectant le descriptif technique du devis ainsi que le montant financier,

- que le maître d'ouvrage n'a donné aucune suite au courrier du 10 juin 2006 (annexe 6 du rapport d'expertise judiciaire) par lequel M. [P], indiquant que les travaux étaient terminés depuis le 2 juin 2006, proposait l'organisation d'une réunion en vue de l'établissement d'un procès-verbal de réception et sollicitait paiement du solde de facturation,

- que le comportement du maître de l'ouvrage est exclusif d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, même en l'état,

- que la réception tacite ne peut être fixée à la date de la réunion d'expertise judiciaire sur site (23 avril 2008) alors même que par hypothèse, le maître d'ouvrage avait dénoncé en justice les malfaçons affectant l'ouvrage litigieux.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce que, constatant l'absence de réception, même tacite, des travaux litigieux, il a débouté M. [B] de ses demandes contre Groupama d'Oc, assureur responsabilité décennale de M. [P].

L'équité commande de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [P] une indemnité de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué de ce chef à Groupama d'Oc une indemnité de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et, ajoutant à la décision entreprise de condamner M. [B] à payer à celle-ci la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

M. [B] sera condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Piault - Lacrampe-Carrazé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance Dax en date du 1er juillet 2011 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant alloué à M. [P] une indemnité de 750 € (sept cent cinquante euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ce chef, déboute M. [P] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ajoutant à la décision entreprise, condamne M. [B] à payer à Groupama d'Oc, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel,

Condamne M. [B] aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Piault - Lacrampe-Carrazé, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/02712
Date de la décision : 29/05/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°11/02712 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-29;11.02712 ?
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