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25/11/2014 | FRANCE | N°13-23784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2014, 13-23784


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil et les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2012), qu'une promesse synallagmatique de vente d'un appartement a été conclue entre sa propriétaire, Mme X..., et M. Y..., par l'entremise de l'agence immobilière, la société Caroline Laurent ; que M. Y...ayant renoncé à acquérir, Mme X...et la société Caroline Laurent l'ont assigné afin d'obtenir le paiement de la clause p

énale et la réparation des dégradations commises dans l'appartement ;
At...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil et les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2012), qu'une promesse synallagmatique de vente d'un appartement a été conclue entre sa propriétaire, Mme X..., et M. Y..., par l'entremise de l'agence immobilière, la société Caroline Laurent ; que M. Y...ayant renoncé à acquérir, Mme X...et la société Caroline Laurent l'ont assigné afin d'obtenir le paiement de la clause pénale et la réparation des dégradations commises dans l'appartement ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient que M. Y..., qui n'a pas opposé la clause de conciliation préalable à Mme X...en première instance et s'est alors défendu sur le fond, a admis que ce préalable de conciliation n'était que facultatif et se trouve ... à s'en prévaloir devant la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'un contrat qui prévoit une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge peut être invoquée en tout état de cause, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une renonciation claire et non équivoque de M. Y...à se prévaloir de cette clause, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X...et la société Caroline Laurent aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y...

M. Y...fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil au préjudice de Mme X..., et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à cette dernière la somme de 8000 ¿ au titre de la clause pénale, celle de 30 194 ¿ à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la promesse synallagmatique de vente prévoit qu'en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend à un conciliateur désigné qui sera missionné par le président de la chambre des notaires ; qu'il y a lieu d'observer que M. Y...n'a pas opposé cette clause à Mme X...en première instance et que ce n'est qu'en cause d'appel qu'il s'en prévaut pour la première fois ; qu'il appartenait à M. Y...de l'opposer à Mme X...dès l'assignation ; qu'en se défendant au fond à la demande de Mme X..., il a admis que ce préalable de conciliation n'était que facultatif ; que le débat a été accepté par lui devant le tribunal ; qu'il est ... à se prévaloir maintenant de cette clause alors qu'il a accepté le débat devant le tribunal ;
ALORS QUE la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; que dès lors, en retenant, pour déclarer M. Y...
... à opposer à Mme X...la clause de la promesse synallagmatique de vente prévoyant qu'en cas de litige les parties devaient, préalablement à toute instance judiciaire, soumettre leur différend à un conciliateur, qu'il ne l'avait pas invoquée en première instance, la cour d'appel a violé les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;
ALORS, en tout état de cause, QU'une renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté ; que dès lors, en retenant, pour déclarer M. Y...
... à opposer à Mme X...la clause de la promesse synallagmatique de vente prévoyant qu'en cas de litige les parties devaient, préalablement à toute instance judiciaire, soumettre leur différend à un conciliateur, qu'il avait donc accepté le débat en ne l'invoquant pas en première instance, circonstance qui n'était pourtant de nature à caractériser une renonciation non équivoque de sa part à invoquer le bénéfice de cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 123 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23784
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2014, pourvoi n°13-23784


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23784
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