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20/11/2014 | FRANCE | N°13-25979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2014, 13-25979


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 2013), que M. X... a adhéré le 23 décembre 1992 auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (l'assureur), à deux propositions d'assurance sur la vie qui ont donné lieu, le même jour, à l'émission de deux contrats ; que ces contrats ont été résiliés à compter du 17 janvier 1995, après que l'assureur eut adressé en vain à M. X... deux lettres recommandées avec demande d

'avis de réception l'informant qu'à défaut de paiement des primes dans un délai de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 2013), que M. X... a adhéré le 23 décembre 1992 auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (l'assureur), à deux propositions d'assurance sur la vie qui ont donné lieu, le même jour, à l'émission de deux contrats ; que ces contrats ont été résiliés à compter du 17 janvier 1995, après que l'assureur eut adressé en vain à M. X... deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception l'informant qu'à défaut de paiement des primes dans un délai de quarante jours il serait fait application de l'article L. 132-20 du code des assurances prévoyant la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 août 2008, M. X..., se prévalant de ce que l'assureur avait omis de lui remettre la note d'information prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances pour l'informer de sa faculté de renoncer aux contrats, lui a notifié sa renonciation à ces contrats ; qu'en l'absence de réaction de l'assureur, M. X... l'a assigné, à titre principal, en restitution des sommes versées au titre des deux contrats d'assurance sur la vie résiliés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées à l'encontre de la société Axa, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 132-5-1, alinéa 1, du code des assurances, qui est d'ordre public, dans sa rédaction applicable en l'espèce, toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou une police d'assurance a la faculté d'y renoncer ; que l'alinéa 2 de ce texte précise que cette proposition d'assurance ou la police d'assurance doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ainsi qu'une note d'information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat ainsi que sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et que le défaut de remise desdits documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu par son premier alinéa ; que l'inexécution de cette obligation d'information précontractuelle paralyse la formation du contrat, le souscripteur ne se liant définitivement que s'il a été mis en mesure d'exercer valablement son droit de repentir, le délai de renonciation se trouvant dès lors prorogé jusqu'à l'accomplissement par l'assureur de ses propres obligations ; que l'exercice du droit à renonciation ne peut donc être écarté que lorsque le souscripteur a, lui-même, accompli un acte impliquant de manière certaine et non équivoque sa renonciation audit droit et non dans l'hypothèse de la résiliation d'un contrat inexistant à l'initiative de l'assureur ; que dès lors, en décidant que la résiliation par l'assureur des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'elle par M. X..., sans qu'il ait été informé de sa faculté de renonciation, avait mis fin auxdits contrats de sorte que ce dernier ne pouvait exercer ladite faculté pour des contrats n'ayant plus d'existence, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
Mais attendu que la résiliation d'un contrat d'assurance sur la vie, qu'elle émane de l'assuré ou de l'assureur, met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement par l'assuré en vertu du premier alinéa de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, peu important que le délai de réflexion n'ait pas couru en l'absence de remise des documents prescrits au deuxième alinéa de ce texte ;
Et attendu que l'arrêt retient exactement, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, qu'à supposer que l'assureur n'ait pas remis à M. X..., comme celui-ci le prétend, la totalité des documents exigés par l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de souscription des contrats, la résiliation de ces contrats le 17 janvier 1995 en application des dispositions de l'article L. 132-20 de ce code, suite au non-paiement des primes par l'assuré, a mis fin à ceux-ci, de sorte que la faculté de renonciation qu'il a exercée postérieurement est privée d'effets ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur Philippe X... à l'encontre de la société AXA FRANCE VIE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de souscription des contrats prévoyait certes que toute personne physique qui avait signé une proposition d'assurance ou une police d'assurance avait la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement, que la proposition d'assurance ou la police d'assurance devait comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ; qu'elle devait indiquer notamment, pour les contrats qui en comportaient, les valeurs de rachat au terme de chacune des six premières années au moins, que l'assureur devait en outre remettre, contre récépissé, une note d'information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation et que le défaut de remise des documents énumérés audit alinéa entraînait de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ; mais qu'à supposer que l'assureur n'ait pas remis à Monsieur X... la totalité des documents exigés par ces dispositions, comme il le prétend, celui-ci ne pouvait plus renoncer le 27 août 2008 à des contrats qui n'avaient plus d'existence juridique depuis le 17 janvier 1995 ; que c'est dès lors à juste titre que le Tribunal a déclaré sa demande du chef de la renonciation irrecevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur X... prétend que le délai de l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'a pas couru, les documents visés à cet article ne lui ayant pas été remis ; que la société AXA FRANCE VIE soulève l'irrecevabilité de sa demande, le droit à renonciation de Monsieur X... étant éteint ; qu'il n'est pas contesté que les contrats n° 602 12 303 F et 602 42 570 E ont été résiliés le 17 janvier 1995, suite au non paiement de ses primes par Monsieur X... ce, en application des dispositions de l'article L. 132-20 du code des assurances ; que cette résiliation a mis fin aux contrats litigieux, de sorte que la faculté de renonciation exercée postérieurement est privée d'effets ; que Monsieur X... ne peut, en effet, exercer une faculté de renonciation pour des contrats n'ayant plus d'existence ; que sa demande à ce titre sera donc déclarée irrecevable ;
ALORS QU'en vertu de l'article L. 132-5-1 alinéa 1 du code des assurances, qui est d'ordre public, dans sa rédaction applicable en l'espèce, toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou une police d'assurance a la faculté d'y renoncer ; que l'alinéa 2 de ce texte précise que cette proposition d'assurance ou la police d'assurance doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ainsi qu'une note d'information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat ainsi que sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et que le défaut de remise desdits documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu par son premier alinéa ; que l'inexécution de cette obligation d'information précontractuelle paralyse la formation du contrat, le souscripteur ne se liant définitivement que s'il a été mis en mesure d'exercer valablement son droit de repentir, le délai de renonciation se trouvant dès lors prorogé jusqu'à l'accomplissement par l'assureur de ses propres obligations ; que l'exercice du droit à renonciation ne peut donc être écarté que lorsque le souscripteur a, lui-même, accompli un acte impliquant de manière certaine et non équivoque sa renonciation audit droit et non dans l'hypothèse de la résiliation d'un contrat inexistant à l'initiative de l'assureur ; que dès lors, en décidant que la résiliation par la société AXA FRANCE VIE des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'elle par Monsieur X..., sans qu'il ait été informé de sa faculté de renonciation, avait mis fin auxdits contrats de sorte que ce dernier ne pouvait exercer ladite faculté pour des contrats n'ayant plus d'existence, la Cour d'appel a violé l'article L 132-5-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25979
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2014, pourvoi n°13-25979


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25979
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