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20/11/2014 | FRANCE | N°13-25564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2014, 13-25564


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique des pourvois principal de la société Pacifica et incident de M. X... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que le préjudice économique subi par l'ayant droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à ce

tte date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Anne-Claire Y..., conductric...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique des pourvois principal de la société Pacifica et incident de M. X... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que le préjudice économique subi par l'ayant droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Anne-Claire Y..., conductrice d'un véhicule assuré auprès de la société Assurances fédérales IARD, et son père Alain Y... sont décédés dans un accident de la circulation ayant également impliqué un véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) ; que Mme Y..., veuve d'Alain Y..., agissant tant en nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur M. Alexis Y..., et son autre fils, M. Éric Y... (les consorts Y...), ont assigné M. X..., la MACIF, la société Assurances fédérales IARD, aux droits de laquelle vient la société Pacifica (l'assureur), le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que pour fixer à un certain montant le préjudice économique de Mme Y..., l'arrêt énonce que la perte du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants à charge un préjudice économique dont le processus d'évaluation consiste à rechercher la perte annuelle pour les survivants et à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre ; que le revenu annuel global net imposable du ménage tel qu'il ressort de l'avis d'imposition des revenus de l'année 2001, avec deux enfants mineurs à charge, est de 29 760 euros pour monsieur et de 5 282 euros pour madame, soit un total de 35 042 euros ; que de ce revenu, il est tenu compte de la part des dépenses personnelles d'Alain Y... de 20 %, soit 7 080, 40 euros ; que de l'avis d'imposition des revenus 2003, il ressort que Mme Y... a perçu 11 891 euros (dont 8 712 euros de pension) ; que la perte annuelle du foyer s'établit donc à (35 042-7 080, 40-11 891) 16 070, 60 euros ; que, pour apprécier la perte, il est nécessaire de recourir à un barème qui capitalise la perte future ; qu'eu égard à l'âge d'Alain Y... à la date de l'accident et à la valeur de l'euro de rente viagère, 17, 044, la perte patrimoniale du foyer est de (16 070, 60 x 17, 044) 273 907, 30 euros ; qu'eu égard à la perte patrimoniale subie par l'enfant mineur encore à charge du fait du décès de son père, il revient à Mme Y... une somme de (273 907, 30-33 684, 47) de laquelle il convient de déduire la provision de 50 000 euros, soit 190 222, 83 euros ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur tous les éléments connus à la date de sa décision et dont l'assureur, qui était réputé s'être approprié les motifs énoncés dans la décision des premiers juges dont il demandait la confirmation, faisait état et qui étaient relatifs aux pensions d'invalidité et de reversion perçus par Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à une certaine somme le montant du préjudice économique subi par Mme Madeleine Y... du fait du décès d'Alain Y..., l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme Madeleine Y..., MM. Eric et Alexis Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica, demanderesse au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pacifica venant aux droits des Assurances fédérales Iard, in solidum avec M. X... et la Macif, à payer à Mme Madeleine Y..., déduction faite de la provision précédemment allouée, la somme de 190. 222, 83 ¿ en indemnisation de son préjudice économique ;
AUX MOTIFS QUE la perte du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants à charge un préjudice économique dont le processus d'évaluation consiste à rechercher la perte annuelle pour les survivants et à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre ; que le revenu annuel global net imposable du ménage tel qu'il ressort de l'avis d'imposition des revenus de l'année 2001, avec deux enfants mineurs à charge, Anne-Claire et Alexis, est de 29. 760 ¿ pour monsieur et de 5. 282 ¿ pour madame, soit un total de 35. 042 ¿ ; que de ce revenu, il est tenu compte de la part des dépenses personnelles de M. Alain Y... de 20 %, soit 7. 080, 40 ¿ ; que de l'avis d'imposition des revenus 2003, il ressort que Mme Madeleine Y... a perçu 11. 891 ¿ (dont 8. 712 ¿ de pension) ; que la perte annuelle du foyer s'établit donc à (35. 042-7. 080, 40-11. 891) 16. 070, 60 ¿ ; que cette perte patrimoniale annuelle doit être partagée en fonction de la composition du groupe familial entre le conjoint survivant et les enfants, en l'occurrence entre Mme Y... et Alexis, seul enfant fiscalement à charge, aucune pièce ne démontrant qu'Eric Y... vivait encore du domicile familial ; qu'il n'est pas possible, comme le réclament les consorts Y..., de fixer cette perte en additionnant les pertes annuelles jusqu'à la date à laquelle le préjudice aurait pris fin afin de tenir compte du risque de mortalité ; qu'en effet, Mme Y... ne pouvait bénéficier des revenus professionnels de son mari que tant que celui-ci était vivant et tant qu'elle-même était en vie pour en profiter ; que dès lors, pour apprécier la perte, il est nécessaire de recourir à un barème qui capitalise la perte future ; que le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 sera utilisé en ce qu'il est mieux adapté à la situation, étant fondé sur les tables d'espérance de vie publiée par l'Insee, un taux d'intérêt de 3, 2 % et la différenciation des sexes ; qu'eu égard à l'âge de M. Alain Y... à la date de l'accident et à la valeur de l'euro de rente viagère, 17, 044, la perte patrimoniale du foyer est de (16. 070, 60 x 17, 044) 273. 907, 30 ¿ ; qu'eu égard à l'âge de M. Alexis Y... à la date de l'accident, 11 ans, et à la valeur de l'euro de rente jusqu'à l'âge de 25 ans, correspondant à la fin des études, 11, 469 et à sa part de 20 %, sa perte patrimoniale du fait du décès de son père et de (16. 070, 60 x 11, 469/ 5) 36. 862, 74 ¿, qui sera limitée à 33. 684, 47 ¿ tel que cela est évalué dans les écritures des intimés ; qu'il revient donc à Mme Madeleine Y... une somme de (273. 907, 30-33. 684, 47) de laquelle il convient de déduire la provision de 50. 000 ¿, soit 190. 222, 83 ¿ ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du principe de réparation intégrale, l'indemnisation du préjudice économique de l'ayant droit de la victime d'un accident de la circulation doit être calculée à partir de la situation patrimoniale appréciée au jour du décès de cette victime et réactualisée pour tenir compte de tous les éléments connus au jour de la décision qui fixe ce préjudice ; qu'en évaluant le préjudice économique à partir des revenus perçus par M. Y... l'année ayant précédé son décès, soit en 2001, et en les comparant aux revenus perçus par Mme Y..., son épouse, en 2003 (arrêt attaqué, p. 10, alinéas 7 et 9), sans tenir compte de la pension d'invalidité perçue par Mme Y... à partir du 20 avril 2007, élément connu à la date de sa décision puisque déjà évoqué par le jugement dont la compagnie Pacifica concluait à la confirmation sur ce point (jugement entrepris du 13 janvier 2011, p. 7, alinéa 6 ; conclusions d'appel de la compagnie Pacifica, p. 12, alinéa 8 et 9), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu du principe de réparation intégrale, l'indemnisation du préjudice économique de l'ayant droit d'une victime d'un accident de la circulation doit être calculée à partir de la situation patrimoniale appréciée au jour du décès de cette victime et réactualisée pour tenir compte de tous les éléments connus au jour de la décision qui fixe ce préjudice ; qu'en se bornant à capitaliser la perte patrimoniale annuelle, fixée à partir des revenus du ménage pour l'année 2001, sans rechercher si Mme Y... ne bénéficiait pas d'une pension de réversion, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société MACIF, demandeurs au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le préjudice économique subi par Mme Madeleine Y..., consécutif au décès de M. Alain Y..., à la somme de 240. 222, 83 euros et d'AVOIR condamné M. X... et la Macif in solidum avec la société Pacifica venant aux droits des Assurances fédérales Iard,, à payer à Mme Madeleine Y..., déduction faite de la provision précédemment allouée, la somme de 190. 222, 83 ¿ en indemnisation de ce préjudice ;
AUX MOTIFS QUE la perte du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants à charge un préjudice économique dont le processus d'évaluation consiste à rechercher la perte annuelle pour les survivants et à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre ; que le revenu annuel global net imposable du ménage tel qu'il ressort de l'avis d'imposition des revenus de l'année 2001, avec deux enfants mineurs à charge, Anne-Claire et Alexis, est de 29. 760 ¿ pour monsieur et de 5. 282 ¿ pour madame, soit un total de 35. 042 ¿ ; que de ce revenu, il est tenu compte de la part des dépenses personnelles de M. Alain Y... de 20 %, soit 7. 080, 40 ¿ ; que de l'avis d'imposition des revenus 2003, il ressort que Mme Madeleine Y... a perçu 11. 891 ¿ (dont 8. 712 ¿ de pension) ; que la perte annuelle du foyer s'établit donc à (35. 042-7. 080, 40-11. 891) 16. 070, 60 ¿ ; que cette perte patrimoniale annuelle doit être partagée en fonction de la composition du groupe familial entre le conjoint survivant et les enfants, en l'occurrence entre Mme Y... et Alexis, seul enfant fiscalement à charge, aucune pièce ne démontrant qu'Eric Y... vivait encore du domicile familial ; qu'il n'est pas possible, comme le réclament les consorts Y..., de fixer cette perte en additionnant les pertes annuelles jusqu'à la date à laquelle le préjudice aurait pris fin afin de tenir compte du risque de mortalité ; qu'en effet, Mme Y... ne pouvait bénéficier des revenus professionnels de son mari que tant que celui-ci était vivant et tant qu'elle-même était en vie pour en profiter ; que dès lors, pour apprécier la perte, il est nécessaire de recourir à un barème qui capitalise la perte future ; que le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 sera utilisé en ce qu'il est mieux adapté à la situation, étant fondé sur les tables d'espérance de vie publiée par l'Insee, un taux d'intérêt de 3, 2 % et la différenciation des sexes ; qu'eu égard à l'âge de M. Alain Y... à la date de l'accident et à la valeur de l'euro de rente viagère, 17, 044, la perte patrimoniale du foyer est de (16. 070, 60 x 17, 044) 273. 907, 30 ¿ ; qu'eu égard à l'âge de M. Alexis Y... à la date de l'accident, 11 ans, et à la valeur de l'euro de rente jusqu'à l'âge de 25 ans, correspondant à la fin des études, 11, 469 et à sa part de 20 %, sa perte patrimoniale du fait du décès de son père et de (16. 070, 60 x 11, 469/ 5) 36. 862, 74 ¿, qui sera limitée à 33. 684, 47 ¿ tel que cela est évalué dans les écritures des intimés ; qu'il revient donc à Mme Madeleine Y... une somme de (273. 907, 30-33. 684, 47) de laquelle il convient de déduire la provision de 50. 000 ¿, soit 190. 222, 83 ¿ ;
1°) ALORS QU'en vertu du principe de réparation intégrale, l'indemnisation du préjudice économique de l'ayant droit de la victime d'un accident de la circulation doit être calculée à partir de la situation patrimoniale appréciée au jour du décès de cette victime et réactualisée pour tenir compte de tous les éléments connus au jour de la décision qui fixe ce préjudice ; qu'en évaluant le préjudice économique à partir des revenus perçus par M. Y... l'année ayant précédé son décès, soit en 2001, et en les comparant aux revenus perçus par Mme Y..., son épouse, en 2003 (arrêt attaqué, p. 10, alinéas 7 et 9), sans tenir compte de la pension d'invalidité perçue par Mme Y... à partir du 20 avril 2007, élément connu à la date de sa décision puisque déjà évoqué par le jugement (jugement entrepris du 13 janvier 2011, p. 7, alinéa 6), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°) ALORS QU'en vertu du principe de réparation intégrale, l'indemnisation du préjudice économique de l'ayant droit d'une victime d'un accident de la circulation doit être calculée à partir de la situation patrimoniale appréciée au jour du décès de cette victime et réactualisée pour tenir compte de tous les éléments connus au jour de la décision qui fixent ce préjudice ; qu'en se bornant à capitaliser la perte patrimoniale annuelle, fixée à partir des revenus du ménage pour l'année 2001, sans rechercher si Mme Y... ne bénéficiait pas d'une pension de réversion, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25564
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2014, pourvoi n°13-25564


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25564
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