LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) s'est pourvu le 6 septembre 2013 en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 2013 par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Qu'à la date du 6 octobre 2014, et postérieurement au 15 avril 2014, date du dépôt du rapport, le FGAO a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que M. X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par le FGAO d'une somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de son désistement de pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.