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01/07/2013 | FRANCE | N°12/07068

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 01 juillet 2013, 12/07068


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 01 JUILLET 2013



(n°13/ 121 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07068



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/03714



APPELANT





Monsieur [D] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par : Me Edmond FROMANT

IN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)

assisté de : Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO (avocat au barreau de PARIS, toque : R056)



INTIMÉES





LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATO...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 01 JUILLET 2013

(n°13/ 121 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07068

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/03714

APPELANT

Monsieur [D] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par : Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)

assisté de : Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO (avocat au barreau de PARIS, toque : R056)

INTIMÉES

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par : Me Alain LABERIBE (avocat au barreau de PARIS, toque : E1217)

assisté de : Me Van VU NGOC (avocat au barreau de PARIS, toque : E0935)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente, chargée d'instruire l'affaire et entendue préalablement en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente

Madame Catherine COSSON, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 29 octobre 2004, Monsieur [D] [Q] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule qui n'a pu être identifié.

Il a fait l'objet d'une expertise médicale ordonnée par le juge des référés et réalisée par le docteur [W]. Cet expert a déposé son rapport daté du 17 janvier 2007.

Par jugement du 14 avril 2008, le tribunal de grande instance de PARIS a:

- dit que Monsieur [D] [Q] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice,

- sursis à statuer sur les postes suivants: frais d'hospitalisation, frais médicaux et assimilés, perte de gains professionnels avant consolidation et futurs et déficit fonctionnel permanent,

- condamné le FGAO à payer à Monsieur [D] [Q] la somme de 32.660€, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, hors postes de préjudices sur lesquels il a été sursis à statuer, la somme de 655,07€ au titre de son préjudice matériel et celle de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- dit que le montant des indemnités allouées produira intérêt au double du taux légal du 16 septembre 2005 jusqu'au jugement devenu définitif ;

- condamné le FGAO aux dépens.

Monsieur [D] [Q] a relevé appel de ce jugement et le FGAO a formé un appel incident.

Par arrêt rendu le 29 novembre 2010, la cour d'appel de PARIS a :

- confirmé le jugement en ses dispositions relatives au droit à indemnisation, au sursis à statuer sur les postes de préjudices dépenses de santé, perte de gains avant consolidation, perte de gains professionnels futurs et déficit fonctionnel permanent, à l'article 700 du CPC et aux dépens ;

- l'a infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau dans cette limite :

- condamné le FGAO à verser à Monsieur [D] [Q]:

* la somme de 33.625,07 € en réparation de son préjudice corporel, hors postes de préjudices sur lesquels il a été sursis à statuer, ladite somme en deniers et quittances et augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt pour le surplus ;

* les intérêts au double du taux légal à compter du 16 septembre 2005 et jusqu'au 3 septembre 2010 sur les sommes offertes par conclusions du 3 septembre 2010 avant

imputation des créances des organismes sociaux ;

* la somme complémentaire de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit

du FGAO;

- condamné le FGAO aux dépens d'appel.

Le FGAO a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt dont il s'est désisté.

Par jugement du 13 mars 2012, le tribunal de grande instance de Paris a:

- fixé le préjudice de Monsieur [D] [Q] au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent à la somme de 53.939,10€ avec les intérêts au taux légal à compter du jugement;

- fixé l'indemnité au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.000€ avec les intérêts au taux légal à compter du jugement;

- déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris et opposable au FGAO,

- accordé à Maître [T] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes;

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Dans ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2012, Monsieur [D] [Q] demande à la cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 4.629,09€ au titre de sa perte de gains professionnels actuels,

- d'évaluer sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 39.837,74€ et de dire que de cette somme sera déduit le montant de la rente qu'il reçoit, capitalisé à hauteur de 41.771,40€,

- de fixer à la somme de 100.000€ l'incidence professionnelle et de lui allouer après déduction du reliquat de la rente AT d'un montant de 1.963,66€, la somme de 98.066,34€,

- de fixer l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 66.000€,

- de confirmer l'indemnité allouée par le tribunal au titre de l'article 700 du CPC et y ajoutant, de condamner le FGAO à lui payer la somme supplémentaire de 2.000€ en cause d'appel,

- de condamner le FGAO aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 27 mars 2013, le FGAO demande à la cour de:

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu au titre des pertes de gains professionnels actuels la somme de 4.629,08 € revenant à Monsieur [Q].

- L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, retenir les indemnités suivantes :

- Pertes de gains professionnels futurs 5.930,90 €

dont à déduire montant de la rente : - 53.566,49 €

SOLDE NÉANT

( -47.635,59 €)

- Incidence professionnelle : REJET

- Subsidiairement : 20.000,00 €

dont à déduire reliquat de la rente : -47.635,59 €

SOLDE : NÉANT

(-27.635,59 €)

- Déficit fonctionnel permanent 35.200,00 €

dont à déduire solde de la rente : -47.635,59 €

SOLDE NÉANT

Subsidiairement si un préjudice professionnel était retenu :

déduire le reliquat de la rente : -27.635,59 €

SOLDE : 7.564,41 €

- Rappeler que conformément aux dispositions de l'article L-421-1 et R-421-18 du Code

des Assurances, le FGAO ne peut être tenu au règlement des dépens.

La CPAM de Paris, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais par courriers des 15 avril 2011 et 14 mars 2013 a fait connaître les prestations versées à la victime ou pour elle, qui peuvent être reconstituées comme suit:

* prestations en nature: 27.802,46€,

* indemnités journalières du 30 octobre 2004 au 1er septembre 2006: 28.262,92€,

* rente :

¿ arrérages échus du 2 septembre 2006 au 31 mars 2011: 13.984,82€,

¿ capital constitutif des arrérages à échoir au 1er avril 2011: 39.581,67€.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur les postes du préjudice corporel réparés par le jugement du 13 mars 2012 :

Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident Monsieur [D] [Q] a présenté un traumatisme facial avec otorragie gauche, une fracture du sphénoïde gauche avec exophtalmie et fistule carotido-caverneuse gauche, une plaie du menton, une fracture de l'omoplate gauche, une fracture de la styloïde radiale du poignet gauche, une fracture de P1 du 5e doigt de la main gauche, des fractures des 3e, 4e et 5e métacarpiens de la main droite, une fracture de la base du P1 du 5e doigt droit.

L'expert a notamment retenu:

- une incapacité totale temporaire du 29 octobre 2004 au 28 octobre 2005,

- une incapacité temporaire partielle de moitié du 29 octobre 2005 au 28 octobre 2006,

- une consolidation au 29 octobre 2006,

- une incapacité permanente partielle de 22% en raison des limitations articulaires des deux membres supérieurs, des mains et des doigts, de l'épaule gauche ainsi que des troubles fonctionnels consécutifs au traumatisme crânien, du déficit auditif, des troubles respiratoires narinaires, des troubles oculaires et des problèmes neurologiques.

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, les postes non encore définitivement indemnisés du préjudice corporel de Monsieur [D] [Q] qui était âgé de 44 ans (né le [Date naissance 1] 1960) lors de l'accident et occupait l'emploi de coursier en moto, seront indemnisés comme suit, étant précisé:

- d'une part, qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,

- d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus , de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie.

Préjudices patrimoniaux:

¿ temporaires, avant consolidation:

-perte de gains professionnels actuels:

Le tribunal a jugé que Monsieur [D] [Q] a perdu la somme de 32.892€ durant la période de deux ans qui sépare l'accident de la consolidation de ses blessures, que cette perte a été partiellement compensée par les indemnités journalières perçues durant cette même période d'un montant de 28.262,92€, et a réparé la perte complémentaire en allouant au blessé, la somme de 4.629,08€.

Conformément à l'accord des parties, ces dispositions seront confirmées.

¿ permanents, après consolidation:

-perte de gains professionnels futurs:

Lors de l'accident, Monsieur [D] [Q] percevait un salaire net moyen de 1.370,50€ par mois. En raison des séquelles qu'il a conservées, il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique le 27 octobre 2006. Il s'est alors inscrit comme demandeur d'emploi puis a travaillé en tant qu'ouvrier d'exécution dans le cadre d'un CDD d'une durée de deux mois, à compter du 28 mai 2007, a suivi et validé une formation d'agent de maintenance sur systèmes automatisés du 7 janvier 2008 au 26 septembre 2008 et a été enfin engagé par la SNCF en qualité 'd'agent maintenance matériel classe B contractuel' par contrat à durée indéterminée à compter du 15 juin 2009 pour un salaire mensuel brut de 1.234,52€ , outre diverses primes, soit une somme nette, au vu des bulletins de paie délivrés du 15 juin au 31 août 2009, de 1.148,94€.

Les parties s'accordent pour fixer à la somme de 43.206,50€ le montant des salaires perdus par le blessé jusqu'à son embauche par la SNCF.

Le FGAO soutient que doivent être déduits de ce montant pour déterminer la perte de Monsieur [D] [Q], des indemnités journalières déclarées en 2006, les salaires perçus lorsqu'il a travaillé, les indemnités de chômage et allocations de retour à l'emploi, l'indemnité de stage que lui a versée l'AFPA lors de sa formation ainsi que les arrérages échus et à échoir de la rente AT qu'il perçoit tandis que Monsieur [D] [Q] demande que ne soient pris en compte que les salaires et congés payés reçus ainsi que le montant de la rente AT.

Le versement d'indemnités journalières ayant pris fin, au vu des derniers décomptes de la CPAM, au 1er septembre 2006, soit antérieurement à la date de consolidation (le 29 octobre 2006), ces indemnités journalières n'ont pu réparer les pertes de gains professionnels futurs et il n'y a donc pas lieu de les imputer sur l'indemnité fixée à ce titre. Les allocations de chômage et de retour à l'emploi qui n'ont aucun caractère indemnitaire et dont le versement n'est pas la contrepartie d'un travail, ne doivent pas davantage être prises en compte pour fixer les pertes de gains professionnels de la victime. En revanche, les sommes réglées à Monsieur [D] [Q] en contrepartie de l'activité qu'il a déployée lors de sa formation doivent, au même titre qu'un salaire, être déduites de sa perte de gains totale pour évaluer sa perte complémentaire.

En conséquence, la perte totale de gains professionnels futurs s'établit, après déduction des salaires et congés payés réglés (3.150€ + 304€) et des sommes payées par le centre AFPA lors de la formation reçue (13.753€) à la somme de 25.999,50€ [43.206,50€ - (3.150€ + 304€ + 13.753€)].

Cette perte a été intégralement réparée par les arrérages échus (13.984,82€) et à échoir (39.581,67€) de la rente AT perçue, soit une somme totale de 53.566,49€. Il ne revient donc aucune indemnité complémentaire à Monsieur [D] [Q] et il subsiste un reliquat de rente AT non imputé de 27.566,99€ (53.566,49€ -25.999,50€).

- incidence professionnelle :

Monsieur [D] [Q] a subi des périodes de chômage, il a dû faire l'effort de suivre une formation et de se réorienter et les séquelles de l'accident, notamment l'intolérance au bruit et la gêne visuelle qu'il conserve, entraînent une pénibilité accrue dans l'exercice de son nouvel emploi.

Ce préjudice justifie, pour un blessé âgé de 46 ans lors de la consolidation de son état, une indemnité de 40.000€. La rente AT ayant indemnisé en partie ce poste, il revient à Monsieur [D] [Q] une indemnité complémentaire de (40.000€ - 27.566,99€)................................................................................. 12.433,01€.

Préjudices extra-patrimoniaux:

¿ permanents, après consolidation:

-déficit fonctionnel permanent :

Les séquelles décrites par l'expert et conservées par Monsieur [D] [Q] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, pour une victime âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, la somme de......................................................................................................... 48.500€.

Sur l'article 700 du CPC

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle. L'indemnité fixée par le tribunal sera confirmée et il sera alloué de ce chef à Monsieur [D] [Q] la somme complémentaire de 3.000€.

Sur les dépens:

Les dépens ne figurant pas au rang des charges que le FGAO est tenu d'assurer, ceux-ci seront mis à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 29 novembre 2010;

Infirme le jugement du 13 mars 2012 en ses seules dispositions relatives aux postes de préjudice 'pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent';

Et statuant à nouveau dans cette limite:

Dit qu'après déduction des sommes reçues au titre de la rente accident du travail, il ne revient aucune indemnité complémentaire à Monsieur [D] [Q] du chef des pertes de gains professionnels futurs;

Condamne le FGAO à verser à Monsieur [D] [Q], en deniers ou quittances :

* la somme de 12.433,01€ en réparation de son incidence professionnelle, déduction faite du reliquat de rente AT versée;

* la somme de 48.500€ au titre de son déficit fonctionnel permanent;

Ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions;

Et y ajoutant:

Condamne le FGAO à verser à Monsieur [D] [Q] la somme complémentaire de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/07068
Date de la décision : 01/07/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°12/07068 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-01;12.07068 ?
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