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19/11/2014 | FRANCE | N°13-84664

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2014, 13-84664


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cyril Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 12 juin 2013, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ; r>Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société ci...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cyril Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 12 juin 2013, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 21-3 et R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, 510, 592 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué énonce que lors des débats et du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Bernard Augonnet, président, de Mme Sylvie Bosi-Lenormand, conseiller, et de Mme Amie-Matie Dekinder, conseiller, désignée par ordonnance de M. le premier président en application des dispositions de l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire ;
" alors que pour être régulière, la désignation d'un magistrat composant la formation collégiale de la cour d'appel doit résulter d'une décision antérieure à l'ouverture, des débats ; que, dès lors, ne satisfait pas, en la forme, au conditions essentielles de son existence jga/ e la décision attaquée qui, se bornant à indiquer que Mme Anne Marie Dekinder, conseiller, a été désignée « par ordonnance de M. le premier président , sans préciser la date de cette ordonnance, de sorte qu'en cet état la Cour de cassation n ¿ est pas en mesure de vérifier que cette désignation est antérieure à l'audience des débats du 17 avril 2013 " ;
Attendu que le moyen est inopérant, les mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles Mme Dekinder a été désignée par le premier président en application des dispositions de l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, suffisant à établir la régularité de la composition de la cour d'appel ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 12, 109, 156, 158-1-3°, 1741 et 1750 du code général des impôts, L. 132-1 du code des assurances, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de fraude fiscale ;
" aux motifs que l'enquête a établi que la prime unique du contrat d'assurance vie, d'un montant de 6 000 000 francs, avait été reglée par la société civile immobilière Du Val au moyen d'un prêt consenti par M. Claude Z..., prêt que cette société avait en définitive remboursé à l'aide d'une partie du produit de la vente du bien immobilier conclue en 2005 ; que le règlement de cette prime étant intervenu le 8 mars 2001, soit deux jours après l'acte de nantissement, les sommes relatives au contrat d'assurance vie étaient indiiponibles au sens des articles 12, 156 et 158-1-3° du code général des impôts jusqu ¿ à la mainlevée dudit nantissement ; que cette mainlevée du nantissement est intervenue le 16 janvier 2006 ; que dans ces conditions, M. Y..., qui avait délégué le bénéfice du contrat d'assurance vie à la banque Palatine dans le cadre de l'acte de nantissement, ne pouvait diposer des sommes relatives au contrat qu'à compter du 16 janvier 2006 et non à compter de la date de souscribtion du contrat le 6 mars 2001, comme il le soutient dans ses écritures ; qu ¿ il en résulte que les revenus distribués par la société civile immobilière Du Val ont été acquis par le prévenu courant 2006 et auraient dus de ce fait être déclarés par celui-ci au titre des revenus de cette année ; que l'intention de frauder de M. Y... résulte du fait que l'opération litigieuse avait élé totalement occultée de la comptabilité de la société civile immobilière Du Val, aucune avance ni aucun prélèvement en compte courant n ¿ ayant été enregistré ; que de même, la valeur de rachat du contrat d'assurance vie figurait toujours à l'actif du bilan de la société civile immobilière Du Val au 31 décembre 2006, alors même que ledit contrat était arrivé â échéance et que le montant du placement correspondant avait été intégralement versé à M. Y... ; qu ¿ il ressort de la procédure que le montant des droits éludé s ¿ élève à la somme de 510 310 euros c'est-à-dire à une somme supérieure à 153 euros ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de M. Y... ;
" 1°) alors que lors de la souscription d'un contrat d'assurance vie par une société, au profit de son dirigeant, seule peut caractériser un revenu distribué, au sens de l'article 109 du code général des impôts, la prime versée par la société et non la somme garantie qui, à l'échéance du contrat et en exécution de celui-ci, est versée au bénéficiaire par l'assureur ; que cette prime constitue un revenu distribué, au rgard de ce texte, dès l'instant où, par la souscription du contrat le bénéfice de l'assurance vie est acquis à l'intéressé, indépendamment du versement ultérieur de la somme garantie par l'assureur ; que dès lors, en estimant au contraire que le prévenu n'a pu bénéficier des sommes relatives au contrat ; qu'a compter du 16 janvier 2006, après mainlevée du nantissement affectant le contrat d'assurance vie, et non à la date de la souscription dudit contrat, en 2001, pour en déduire que les revenus distribués par la société civile immobilière Du Val ont été acquis par l'exposant courant 2006 et, partant, auraient dû être déclarés par celui-ci au titre des revenus de cette année, quand il résulte des énonciations de l'arrêt ; que les sommes ainsi versées sur le compte personnel du prévenu en 2006 ont été réglées par l'assureur et non par la société civile immobilière, de sorte qu ¿ elles ne pouvaient caractériser un revenu distribué au sens du texte susvisé ; que par l'effet de la souscription du contrat d'assurance vie en 2001, le bénéfice de l'assurance vie était acquis au prévenu dès cette date, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 132-1 du code des assurances ;
" 2°) alors qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que du fait du nantissement, les sommes relatives au contrat d'assurance vie souscrit au bénéfice de M. Y... étaient indisponibles jusqu ¿ à la mainlevée dudit nantissement, pour en déduire que prévenu n ¿ a pu en disposer qu ¿ à compter du 1 6 janvier 2006 et non à compter de la souscription du contrat le 6 mars 2001 ; qu ¿ ainsi la somme litigieuse devrait être intégrée dans le revenu de l'intéressé pour l'année 2006, sans rechercher si, dès lors que la somme représentant la prime du contrat d'assurance vie avait été réglée, au seul profit de M. Y..., en mars 2001, fût-ce par la société qu'il dirige, l ¿ intéressé n ¿ avait pas réalisé ce bénéfice dès la souscription du contrat d ¿ assurance vie, de sorte que la somme litigieuse devait être intégrée dans son revenu de l ¿ année 2001 ; que les sommes dues en exécution du contrat d ¿ assurance vie n'aient été rendues disponibles qu'après mainlevée du nantissement dudit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1741 du code général des impôts " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'il est reproché à M. Y..., associé de la société civile immobilière du Val, de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2006 en ayant omis de déclarer 1 000 607 euros correspondant à la somme dont il a bénéficié au titre d'un contrat d'assurance vie ;
Attendu que, pour dire l'infraction constituée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et d'où il résulte que, d'une part, cette somme, entrée le 8 mars 2001 dans le patrimoine de la société civile immobilière du Val, a fait l'objet d'un nantissement l'ayant rendue indisponible jusqu'au 16 janvier 2006, date à partir de laquelle le prévenu en a disposé, d'autre part, l'opération a été occultée, la valeur du contrat d'assurance vie figurant toujours à l'actif du bilan de cette société au 31 décembre 2006, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84664
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-84664


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84664
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