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19/11/2014 | FRANCE | N°13-24309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-24309


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage et qu'un enfant est né de leur relation le 3 août 2007 ;
Attendu que, pour fixer la résidence de l'enfant en alternance chez le père et la mère, l'arrêt retient que « l'aptitude de chacun des parents (¿) à respecter les droits de l'autre n'est l'objet d'aucune critique » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y...

faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. X... "n'avait jamais entendu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage et qu'un enfant est né de leur relation le 3 août 2007 ;
Attendu que, pour fixer la résidence de l'enfant en alternance chez le père et la mère, l'arrêt retient que « l'aptitude de chacun des parents (¿) à respecter les droits de l'autre n'est l'objet d'aucune critique » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. X... "n'avait jamais entendu respecter les termes du jugement du juge aux affaires familiales" et n'avait "cessé de perturber l'enfant et la mère" qu'après avoir été "convoqué à plusieurs reprises devant la police", la cour d'appel a, en dénaturant les termes clairs et précis de ces conclusions, violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt fixant les modalités de l'exercice du droit d'hébergement ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé en alternance la résidence d'Arthur la première quinzaine de chaque mois chez la mère et la deuxième quinzaine de chaque mois chez le père douze mois sur douze.
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que M. X... critique la décision qui amis fin à la résidence alternée d'Arthur et a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère ; Attendu que l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre n'est l'objet d'aucune critique ; que les parents ont le même attachement et les mêmes capacités éducatives ; Attendu que force est de constater que l'alternance de la résidence de l'enfant qui a été mise en place était liée aux contraintes professionnelles de son père, pilote d'avion, et a entraîné un rythme d'alternance de résidence totalement irrégulier ; Or attendu qu'Arthur entretient avec M. X... une relation fusionnelle et il n'apparaît pas douteux, ainsi que le souligne M. Z..., psychologue, qu'il est important de ne pas séparer le père de son fils lequel trouve auprès de celui-ci bien-être, équilibre et sécurité, et qu'il est nécessaire qu'Arthur puisse évoluer avec son père pour son équilibre psychique, son sentiment de sécurité et pour la construction de sa personnalité ; Attendu que face à cette exigence rappelée par M. Z... dans ses rapports successifs lesquels mentionnent en outre une détresse et souffrance psychique chez l'enfant depuis sa séparation avec son père, ce dernier ne pouvant pour des raisons professionnelles exercer régulièrement son droit de visite et d'hébergement tel que fixé dans le jugement déféré, il convient de tempérer les conclusions de l'enquêtrice sociale qui relève que les regroupements de l'hébergement chez l'un ou l'autre parent irréguliers lui apparaissent déstructurant et que l'alternance de résidence apparaît priver l'enfant d'équilibre et de repères en raison de la fragilité de l'enfant ce que révèlent les signes de fatigue et régression que l'ensemble des professionnels du milieu scolaire soulignent ; Attendu que le père n'étant pas en mesure d'exercer un droit de visite classique mis en place par le jugement déféré, ce qui a abouti à une séparation du père et de son fils alors qu'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant pour ses repères, sa stabilité et son équilibre, de maintenir ses liens avec les parents et alors que le partage de l'hébergement de l'enfant est incontestablement de nature à favoriser une prise en charge plus égalitaire de celui-ci, il convient de revenir à une garde alternée de l'enfant ; étant précisé que les relations conflictuelles des parents qui ne sont jamais exprimées dans le cadre de la mise en place du droit d'hébergement du père, ne sont pas un obstacle à la mise en place de la garde alternée ; qu'il y a lieu de fixer cette garde alternée rendue possible par la résidence proche des parents, non pas en fonction du planning professionnel de M. X... mais en déterminant des périodes fixes d'hébergement non modifiables sur douze mois de l'année en alternance soit : - l'hébergement d'Arthur par la mère la première quinzaine du mois ¿ et l'hébergement par le père la seconde quinzaine de chaque mois le père récupérant à 19 heures Arthur le 15 de chaque mois au domicile de la mère et le ramenant au domicile de la mère le dernier jour du mois à 19 heures ; Attendu qu'il convient de dire que si pendant la seconde quinzaine du mois M. X... était empêché pour des raisons professionnelles, d'héberger son fils sur la totalité de cette période, il pourra, sur cette période, exercer un droit d'hébergement pendant la période où il ne sera pas en vol, à charge pour M. X... de faire connaître à Mme Y... entre le 20 et le 25 du mois précédent la période exacte sur la seconde quinzaine du mois suivant où il pourra exercer son droit d'hébergement » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, Madame Y... faisait valoir que Monsieur X... n'avait jamais entendu respecter les termes du jugement ayant fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, et que les harcèlements auxquels ils se livrait, durant les périodes où Arthur était chez sa mère, n'avaient cessé qu'après plusieurs convocations à la Police de Point à Pitre, faisant suite à des dépôts de plaintes effectués par la mère (conclusions p. 14 et 15) ; qu'en affirmant que « l'aptitude de chacun des parents (¿) à respecter les droits de l'autre n'est l'objet d'aucune critique » (arrêt p. 3 § 6), quand Madame Y... avait pourtant dénoncé l'inaptitude de Monsieur X... à respecter ses droits tels qu'ils résultaient du jugement de première instance, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'intimée et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la bonne entente existant entre les parents et l'aptitude de chacun à respecter les droits de l'autre ; qu'en l'espèce, pour dénoncer le caractère inapproprié d'une résidence alternée, Madame Y... faisait valoir que Monsieur X... n'avait eu de cesse de détourner Arthur de sa mère, et que de plus, le père n'avait jamais entendu respecter les termes du jugement ayant fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, les harcèlements dont il était l'auteur à l'endroit de celle-ci n'ayant cessé qu'après plusieurs convocations à la Police de Point à Pitre faisant suite à des dépôts de plaintes effectués par la mère (conclusions p. 14 et 15) ; qu'en infirmant le jugement de première instance ayant fixé la résidence de l'enfant chez Madame Y..., et en fixant l'hébergement d'Arthur en alternance au domicile de chacun des parents, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce mode de résidence n'était pas inapproprié compte tenu de l'attitude omnipotente du père et de son incapacité à respecter les droits de la mère, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24309
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 24 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2014, pourvoi n°13-24309


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24309
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