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19/11/2014 | FRANCE | N°13-22120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2014, 13-22120


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 mai 2013), que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine Océan (la SAFER) a entendu procéder à la rétrocession d'une parcelle acquise à l'amiable ; que huit candidatures, parmi lesquelles celles de MM. X... et Y... ont été présentées ; que le 29 juillet 2010 la SAFER a notifié à M. X... sa décision de lui attribuer la parcelle et avisé les candidats évincés du rejet de leurs candidatures, en précisant qu' « après la signatu

re de l'acte authentique de cession, vous serez informé des conditions exactes ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 mai 2013), que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine Océan (la SAFER) a entendu procéder à la rétrocession d'une parcelle acquise à l'amiable ; que huit candidatures, parmi lesquelles celles de MM. X... et Y... ont été présentées ; que le 29 juillet 2010 la SAFER a notifié à M. X... sa décision de lui attribuer la parcelle et avisé les candidats évincés du rejet de leurs candidatures, en précisant qu' « après la signature de l'acte authentique de cession, vous serez informé des conditions exactes de la cession, conformément aux dispositions des articles R. 142-4 et R. 143-11 du code rural » ; que M. Y... a demandé à connaître immédiatement les motifs du rejet de sa candidature, mais s'est vu opposer un refus avant la signature de l'acte de cession à M. X... ; que postérieurement à cette signature, la SAFER a notifié à M. Y... le « motif d'attribution : confortation d'une exploitation agricole du secteur certifié en agriculture biologique » ; qu'il a alors contesté la décision de rétrocession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant justement énoncé que l'article R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime n'impose pas à la SAFER un délai pour informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix, et constaté que la SAFER avait par ailleurs et ultérieurement satisfait aux prescriptions d'affichage et d'information prévues par cet article, la cour d'appel en a exactement déduit que la lettre du 29 juillet 2010 était sans incidence sur la validité de la décision de rétrocession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, et ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SAFER avait indiqué, le 22 novembre 2010, à M. Y... que le motif de l'attribution des biens à M. X... était la « confortation d'une exploitation agricole du secteur certifiée en agriculture biologique », la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le procès verbal du comité technique départemental du 28 juin 2010 dont la mention d'une rédaction à la date du 13 juillet 2010, postérieure aux réunions des candidats, impliquait une interprétation, a pu considérer que ce motif répondait à l'objectif légal d'amélioration des structures foncières, notamment par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations, prévu par l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé d'annuler la décision de rétrocession notifiée le 29 juillet 2010.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1°) Sur la demande d'annulation de la décision de rétrocession pour manquement à l'obligation d'information : M. Nicolas Y... fait valoir d'une part l'ambiguïté du fondement juridique de l'intervention de la SAFER, et d'autre part l'obligation pesant sur celle-ci d'informer les candidats non retenus avant la passation de l'acte authentique de rétrocession ; qu'aucune ambiguïté juridique fautive et préjudiciable ne peut utilement être invoquée au motif que le courrier du 29 juillet 2010 adressé par la SAFER à l'appelant visait à la fois les article R. 142-4 et R. 143-11 du code rural ; qu'en effet, si le premier de ces textes est relatif à l'attribution d'un bien acquis à l'amiable et le second à la rétrocession de biens préemptés, ils prévoient tous deux que la SAFER doit procéder à l'affichage de sa décision dans un délai d'un mois à compter du jour de la signature de l'acte authentique et qu'elle doit informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ; que dans les deux cas les candidats évincés disposent des mêmes voies de recours et des mêmes délais pour contester la décision ; que l'article R. 142-4 du code rural applicable en l'espèce s'agissant de l'attribution des biens acquis à l'amiable dispose « Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder; au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de 15 jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieu-dit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. L'affichage en mairie fait courir les délais de recours prévus à l'article L. 143-14. » ; qu'il résulte de ce texte que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, aucun délai n'est imposé à la SAFER pour notifier aux candidats non retenus les motifs qui ont déterminé son choix ; qu'il s'en déduit que la date de cette notification est sans incidence sur la validité de la décision de rétrocession ;que la décision de la SAFER de procéder à cette notification dans le délai d'affichage est donc légale ; qu'en outre, elle ne cause aucun grief à ces candidats qui peuvent introduire un recours à compter de l'affichage en mairie sans pouvoir toutefois prétendre suspendre ainsi les effets de la décision d'attribution ; qu'au surplus il n'est pas contestable que la rédaction de l'acte authentique de vente ne fait pas obstacle au recours qui peut aboutir à son annulation ; que M. Y... invoque que la violation de droits et libertés garantis par la Constitution et la Convention Européenne des Droits de l'Homme sans aucune précision sur les dispositions de ces textes que violerait l'interprétation de l'article R. 142-4 du code rural rappelée ci-dessus ; qu'en l'absence de question prioritaire de constitutionnalité, le moyen tiré de la violation de la Constitution est irrecevable en application de l'article 126-2 du code de procédure civile ; que le moyen tiré de l'inconventionnalité ne peut aussi qu'être écarté à défaut de toute autre précision ; 2°) Sur la demande d'annulation pour défaut de motivation de la décision de rétrocession et pour irrégularités de la procédure : que l'article R. 142-4 du code rural oblige la SAFER à informer « les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix » ; que cette motivation doit permettre de vérifier la conformité de ce choix avec les objectifs définis par la loi à l'article L. 141-1 du même code s'agissant de l'acquisition de biens ruraux dans le but de les rétrocéder ; que parmi les missions légales de la SAFER figure celle « d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols .et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires ¿ » ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 22 novembre 2010 adressé à chacun des candidats non retenus, la SAFER MAINE OCEAN indique au titre du motif de l'attribution des biens à M. Jean-Marc X... : « Confortation d'une exploitation agricole du secteur certifiée en agriculture biologique » ; que ce motif a été considéré à raison par les premiers juges comme répondant à l'objectif légal rappelé ci-dessus. M. Nicolas Y... reproche à la SAFER de ne lui avoir pas notifié le motif pour lequel sa propre demande d'attribution a été écartée ; que cependant, si l'article R. 142-4 du code rural oblige la SAFER à notifier les motifs qui l'ont déterminée à choisir l'attributaire, il ne lui impose nullement de justifier l'éviction des autres candidats ; qu'aucune omission fautive ne saurait être reprochée à la SAFER qui est donc libre de choisir le candidat à condition de le faire dans le cadre des missions qui lui sont imparties ; que M. Y... sollicite aussi l'annulation de la rétrocession motif pris de l'irrégularité de la procédure ; qu'il convient de rappeler que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont compétentes que pour vérifier la conformité du choix de la SAFER avec ses missions dévolues par la loi et que cette vérification ne peut intervenir que dans le cadre d'un contrôle de légalité et de régularité, et non d'opportunité ; que de la lecture du procès-verbal de réunion du comité technique départemental du 28 juin 2010, il résulte que la rétrocession avait été envisagée au profit des époux Z... sous condition suspensive que ces derniers cèdent à leur fermier, M. Jean-Marc X... ,12 ha 67 a ; qu'il avait été décidé que, en cas de non réalisation de cette condition suspensive, les biens seraient attribués en second rang à M. X... ; que le procès-verbal de cette réunion rédigé le 13 juillet 2010 fait état d'une rencontre avec les différentes parties à l'issue de laquelle, faute de réalisation de la condition suspensive, les biens sont attribués à M X... ; qu'une telle mention incorporée au procès-verbal de la réunion du 28 juin 2010 postérieurement à celle-ci ne signifie pas que la réunion a eu lieu avant cette date mais est seulement destinée à éclairer le comité technique départemental sur la position des parties en vue de sa réunion du 26 juillet suivant ; que le procès-verbal de cette dernière réunion relate l'avis définitif du Comité en ces termes dépourvus d'ambiguïté : « Après différents échanges avec les services de la SA FER, M. X... n'a pas souhaité acquérir les parcelles dont il est fermier, Par conséquent les 7 ha 99 à 32 ca lui sont attribués comme le second rang le prévoyait » ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la décision de rétrocession n'a pas été prise le 28 juin 2010 et que la réunion des parties s'est tenue entre le 28 juin et le 13 juillet 2010 ; que par ailleurs, aucun des pièces versées aux débats ne permet à M. Y... d'affirmer que sa demande n'a pas été examinée au même titre que les autres lors de la réunion du comité technique départemental du 28 juin 2010 ; qu'en conséquence, la demande d'annulation pour défaut de motivation de la décision de rétrocession et pour irrégularités de procédure doit être rejetée. »
ALORS QUE, l'obligation faite à la SAFER par l'article R 144-2 du code rural d'informer les candidats non-retenus des motifs qui ont déterminé son choix postule que la notification de la décision de rétrocession soit assortie des motifs que la SAFER a retenu pour choisir le candidat auquel les biens ont été attribués ; qu'en décidant le contraire, pour considérer qu'il fut viser que la SAFER informe le candidat évincé de ce qu'un tiers avait été retenu, sans assortir cette notification d'aucun motif, les juges du fond ont violé l'article R 142-4 du code rural.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé d'annuler la décision de rétrocession notifiée le 29 juillet 2010.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1°) Sur la demande d'annulation de la décision de rétrocession pour manquement à l'obligation d'information : M. Nicolas Y... fait valoir d'une part l'ambiguïté du fondement juridique de l'intervention de la SAFER, et d'autre part l'obligation pesant sur celle-ci d'informer les candidats non retenus avant la passation de l'acte authentique de rétrocession ; qu'aucune ambiguïté juridique fautive et préjudiciable ne peut utilement être invoquée au motif que le courrier du 29 juillet 2010 adressé par la SAFER à l'appelant visait à la fois les article R. 142-4 et R. 143-11 du code rural ; qu'en effet, si le premier de ces textes est relatif à l'attribution d'un bien acquis à l'amiable et le second à la rétrocession de biens préemptés, ils prévoient tous deux que la SAFER doit procéder à l'affichage de sa décision dans un délai d'un mois à compter du jour de la signature de l'acte authentique et qu'elle doit informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ; que dans les deux cas les candidats évincés disposent des mêmes voies de recours et des mêmes délais pour contester la décision ; que l'article R. 142-4 du code rural applicable en l'espèce s'agissant de l'attribution des biens acquis à l'amiable dispose « Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder; au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de 15 jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieu-dit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. L'affichage en mairie fait courir les délais de recours prévus à l'article L. 143-14. » ; qu'il résulte de ce texte que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, aucun délai n'est imposé à la SAFER pour notifier aux candidats non retenus les motifs qui ont déterminé son choix ; qu'il s'en déduit que la date de cette notification est sans incidence sur la validité de la décision de rétrocession ;que la décision de la SAFER de procéder à cette notification dans le délai d'affichage est donc légale ; qu'en outre, elle ne cause aucun grief à ces candidats qui peuvent introduire un recours à compter de l'affichage en mairie sans pouvoir toutefois prétendre suspendre ainsi les effets de la décision d'attribution ; qu'au surplus il n'est pas contestable que la rédaction de l'acte authentique de vente ne fait pas obstacle au recours qui peut aboutir à son annulation ; que M. Y... invoque que la violation de droits et libertés garantis par la Constitution et la Convention Européenne des Droits de l'Homme sans aucune précision sur les dispositions de ces textes que violerait l'interprétation de l'article R. 142-4 du code rural rappelée ci-dessus ; qu'en l'absence de question prioritaire de constitutionnalité, le moyen tiré de la violation de la Constitution est irrecevable en application de l'article 126-2 du code de procédure civile ; que le moyen tiré de l'inconventionnalité ne peut aussi qu'être écarté à défaut de toute autre précision ; 2°) Sur la demande d'annulation pour défaut de motivation de la décision de rétrocession et pour irrégularités de la procédure : que l'article R. 142-4 du code rural oblige la SAFER à informer « les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix » ; que cette motivation doit permettre de vérifier la conformité de ce choix avec les objectifs définis par la loi à l'article L. 141-1 du même code s'agissant de l'acquisition de biens ruraux dans le but de les rétrocéder ; que parmi les missions légales de la SAFER figure celle « d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols .et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires ¿ » ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 22 novembre 2010 adressé à chacun des candidats non retenus, la SAFER MAINE OCEAN indique au titre du motif de l'attribution des biens à M. Jean-Marc X... : « Confortation d'une exploitation agricole du secteur certifiée en agriculture biologique » ; que ce motif a été considéré à raison par les premiers juges comme répondant à l'objectif légal rappelé ci-dessus. M. Nicolas Y... reproche à la SAFER de ne lui avoir pas notifié le motif pour lequel sa propre demande d'attribution a été écartée ; que cependant, si l'article R. 142-4 du code rural oblige la SAFER à notifier les motifs qui l'ont déterminée à choisir l'attributaire, il ne lui impose nullement de justifier l'éviction des autres candidats ; qu'aucune omission fautive ne saurait être reprochée à la SAFER qui est donc libre de choisir le candidat à condition de le faire dans le cadre des missions qui lui sont imparties ; que M. Y... sollicite aussi l'annulation de la rétrocession motif pris de l'irrégularité de la procédure ; qu'il convient de rappeler que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont compétentes que pour vérifier la conformité du choix de la SAFER avec ses missions dévolues par la loi et que cette vérification ne peut intervenir que dans le cadre d'un contrôle de légalité et de régularité, et non d'opportunité ; que de la lecture du procès-verbal de réunion du comité technique départemental du 28 juin 2010, il résulte que la rétrocession avait été envisagée au profit des époux Z... sous condition suspensive que ces derniers cèdent à leur fermier, M. Jean-Marc X... ,12 ha 67 a ; qu'il avait été décidé que, en cas de non réalisation de cette condition suspensive, les biens seraient attribués en second rang à M. X... ; que le procès-verbal de cette réunion rédigé le 13 juillet 2010 fait état d'une rencontre avec les différentes parties à l'issue de laquelle, faute de réalisation de la condition suspensive, les biens sont attribués à M X... ; qu'une telle mention incorporée au procès-verbal de la réunion du 28 juin 2010 postérieurement à celle-ci ne signifie pas que la réunion a eu lieu avant cette date mais est seulement destinée à éclairer le comité technique départemental sur la position des parties en vue de sa réunion du 26 juillet suivant ; que le procès-verbal de cette dernière réunion relate l'avis définitif du Comité en ces termes dépourvus d'ambiguïté : « Après différents échanges avec les services de la SA FER, M. X... n'a pas souhaité acquérir les parcelles dont il est fermier, Par conséquent les 7 ha 99 à 32 ca lui sont attribués comme le second rang le prévoyait » ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la décision de rétrocession n'a pas été prise le 28 juin 2010 et que la réunion des parties s'est tenue entre le 28 juin et le 13 juillet 2010 ; que par ailleurs, aucun des pièces versées aux débats ne permet à M. Y... d'affirmer que sa demande n'a pas été examinée au même titre que les autres lors de la réunion du comité technique départemental du 28 juin 2010 ; qu'en conséquence, la demande d'annulation pour défaut de motivation de la décision de rétrocession et pour irrégularités de procédure doit être rejetée. »
ALORS QUE la motivation qui préside au choix du candidat retenu, doit préciser la situation du cessionnaire choisi et comporter toutes les indications permettant de justifier le choix et l'éviction corrélative du ou des candidats écartés ; qu'en se bornant à énoncer, sans autre précision, notamment relative à la situation du candidat retenu : « confortation d'une exploitation agricole du secteur certifiée en agriculture biologique », la décision de la SAFER ne répondait pas aux exigences de l'obligation motivée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R 142-4 du code rural ;
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé d'annuler la décision de rétrocession notifiée le 29 juillet 2010.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1°) Sur la demande d'annulation de la décision de rétrocession pour manquement à l'obligation d'information : M. Nicolas Y... fait valoir d'une part l'ambiguïté du fondement juridique de l'intervention de la SAFER, et d'autre part l'obligation pesant sur celle-ci d'informer les candidats non retenus avant la passation de l'acte authentique de rétrocession ; qu'aucune ambiguïté juridique fautive et préjudiciable ne peut utilement être invoquée au motif que le courrier du 29 juillet 2010 adressé par la SAFER à l'appelant visait à la fois les article R. 142-4 et R. 143-11 du code rural ; qu'en effet, si le premier de ces textes est relatif à l'attribution d'un bien acquis à l'amiable et le second à la rétrocession de biens préemptés, ils prévoient tous deux que la SAFER doit procéder à l'affichage de sa décision dans un délai d'un mois à compter du jour de la signature de l'acte authentique et qu'elle doit informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ; que dans les deux cas les candidats évincés disposent des mêmes voies de recours et des mêmes délais pour contester la décision ; que l'article R. 142-4 du code rural applicable en l'espèce s'agissant de l'attribution des biens acquis à l'amiable dispose « Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder ; au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de 15 jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieu-dit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. L'affichage en mairie fait courir les délais de recours prévus à l'article L. 143-14. » ; qu'il résulte de ce texte que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, aucun délai n'est imposé à la SAFER pour notifier aux candidats non retenus les motifs qui ont déterminé son choix ; qu'il s'en déduit que la date de cette notification est sans incidence sur la validité de la décision de rétrocession ;que la décision de la SAFER de procéder à cette notification dans le délai d'affichage est donc légale ; qu'en outre, elle ne cause aucun grief à ces candidats qui peuvent introduire un recours à compter de l'affichage en mairie sans pouvoir toutefois prétendre suspendre ainsi les effets de la décision d'attribution ; qu'au surplus il n'est pas contestable que la rédaction de l'acte authentique de vente ne fait pas obstacle au recours qui peut aboutir à son annulation ; que M. Y... invoque que la violation de droits et libertés garantis par la Constitution et la Convention Européenne des Droits de l'Homme sans aucune précision sur les dispositions de ces textes que violerait l'interprétation de l'article R. 142-4 du code rural rappelée cidessus ; qu'en l'absence de question prioritaire de constitutionnalité, le moyen tiré de la violation de la Constitution est irrecevable en application de l'article 126-2 du code de procédure civile ; que le moyen tiré de l'inconventionnalité ne peut aussi qu'être écarté à défaut de toute autre précision ; 2°) Sur la demande d'annulation pour défaut de motivation de la décision de rétrocession et pour irrégularités de la procédure : que l'article R. 142-4 du code rural oblige la SAFER à informer « les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix » ; que cette motivation doit permettre de vérifier la conformité de ce choix avec les objectifs définis par la loi à l'article L. 141-1 du même code s'agissant de l'acquisition de biens ruraux dans le but de les rétrocéder ; que parmi les missions légales de la SAFER figure celle « d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols .et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires ¿ » ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 22 novembre 2010 adressé à chacun des candidats non retenus, la SAFER MAINE OCEAN indique au titre du motif de l'attribution des biens à M. Jean-Marc X... : « Confortation d'une exploitation agricole du secteur certifiée en agriculture biologique » ; que ce motif a été considéré à raison par les premiers juges comme répondant à l'objectif légal rappelé ci-dessus. M. Nicolas Y... reproche à la SAFER de ne lui avoir pas notifié le motif pour lequel sa propre demande d'attribution a été écartée ; que cependant, si l'article R. 142-4 du code rural oblige la SAFER à notifier les motifs qui l'ont déterminée à choisir l'attributaire, il ne lui impose nullement de justifier l'éviction des autres candidats ; qu'aucune omission fautive ne saurait être reprochée à la SAFER qui est donc libre de choisir le candidat à condition de le faire dans le cadre des missions qui lui sont imparties ; que M. Y... sollicite aussi l'annulation de la rétrocession motif pris de l'irrégularité de la procédure ; qu'il convient de rappeler que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont compétentes que pour vérifier la conformité du choix de la SAFER avec ses missions dévolues par la loi et que cette vérification ne peut intervenir que dans le cadre d'un contrôle de légalité et de régularité, et non d'opportunité ; que de la lecture du procès-verbal de réunion du comité technique départemental du 28 juin 2010, il résulte que la rétrocession avait été envisagée au profit des époux Z... sous condition suspensive que ces derniers cèdent à leur fermier, M. Jean-Marc X... ,12 ha 67 a ; qu'il avait été décidé que, en cas de non réalisation de cette condition suspensive, les biens seraient attribués en second rang à M. X... ; que le procès-verbal de cette réunion rédigé le 13 juillet 2010 fait état d'une rencontre avec les différentes parties à l'issue de laquelle, faute de réalisation de la condition suspensive, les biens sont attribués à M X... ; qu'une telle mention incorporée au procès-verbal de la réunion du 28 juin 2010 postérieurement à celle-ci ne signifie pas que la réunion a eu lieu avant cette date mais est seulement destinée à éclairer le comité technique départemental sur la position des parties en vue de sa réunion du 26 juillet suivant ; que le procès-verbal de cette dernière réunion relate l'avis définitif du Comité en ces termes dépourvus d'ambiguïté : « Après différents échanges avec les services de la SA FER, M. X... n'a pas souhaité acquérir les parcelles dont il est fermier, Par conséquent les 7 ha 99 à 32 ca lui sont attribués comme le second rang le prévoyait » ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la décision de rétrocession n'a pas été prise le 28 juin 2010 et que la réunion des parties s'est tenue entre le 28 juin et le 13 juillet 2010 ; que par ailleurs, aucun des pièces versées aux débats ne permet à M. Y... d'affirmer que sa demande n'a pas été examinée au même titre que les autres lors de la réunion du comité technique départemental du 28 juin 2010 ; qu'en conséquence, la demande d'annulation pour défaut de motivation de la décision de rétrocession et pour irrégularités de procédure doit être rejetée. »
ALORS QUE, l'avis figurant au procès-verbal de la réunion du 28 juin 2010 du comité technique départemental de la Sarthe énonce « Après avoir rencontré les différentes parties, il s'avère que M. X... n'accepte pas d'acquérir les 12ha 67a proposés en échange par M. et Mme Z.... Par conséquent la totalité des 7ha 99a 32 ca est attribuée à M. X... » (procès-verbal, p. 64) ; qu'en décidant que la réunion des parties s'est tenue entre le 28 juin et le 13 juillet 2010 alors que la décision a été prise antérieurement, les juges du fond ont dénaturé cet écrit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-22120
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2014, pourvoi n°13-22120


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22120
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