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19/11/2014 | FRANCE | N°13-19617

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19617


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2012), que Mme X..., épouse Y..., engagée par l'association Val Pré à temps plein, le 1er juillet 1992 en qualité de secrétaire, occupant en dernier lieu les fonctions de secrétaire-comptable a été licenciée pour motif économique le 26 mai 2008 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, se

lon le moyen :
1° / que le délai d'un mois dont dispose le salarié pour accepte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2012), que Mme X..., épouse Y..., engagée par l'association Val Pré à temps plein, le 1er juillet 1992 en qualité de secrétaire, occupant en dernier lieu les fonctions de secrétaire-comptable a été licenciée pour motif économique le 26 mai 2008 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que le délai d'un mois dont dispose le salarié pour accepter une modification de son contrat de travail constitue une période de réflexion au cours de laquelle l'employeur ne peut le convoquer à un entretien préalable, peu important que la date de l'entretien préalable soit postérieure à l'expiration de ce délai ; que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par un salarié de la modification de son contrat de travail ; qu'en retenant au contraire que le licenciement de la salariée était doté d'une cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle avait constaté que l'employeur lui avait proposé une modification de son contrat de travail par lettre de recommandée du 21 mars 2008, puis l'avait convoquée à un entretien préalable par lettre du 17 avril 2008, soit avant l'expiration du délai de réflexion d'un mois légalement imparti au salarié, ce dont il résultait que ledit délai de réflexion n'avait pas été observé par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1222-6 du code du travail ;
2° / que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que, s'agissant d'une association à but non lucratif, la sauvegarde de sa compétitivité revient à assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses ; qu'en se bornant cependant à relever, pour dire le licenciement de la salariée bien fondé, qu'il reposait sur une réorganisation interne de l'association justifiée par l'inutilité d'un poste de secrétaire-comptable à taux plein et une volonté de redéployer les postes de travail vers le pôle éducatif du service, soit en réalité, par une recherche d'optimisation le fonctionnement de l'association, sans rechercher si la réorganisation de l'association était indispensable pour assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que la salariée avait soutenu oralement ses conclusions, et que celles-ci ne contestaient ni la date d'engagement de la procédure de licenciement, ni l'effectivité des difficultés économiques invoquées par l'employeur ; que le moyen est dès lors nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieux et débouté madame Y..., salariée, de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'association Val Pré, employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, par lettre recommandée du 21 mars 2008 l'association VAL PRE a proposé à madame Y... une modification de son contrat de travail réduisant à 1/5ème de temps la durée de son travail (un jour par semaine) et son salaire mensuel dans la même proportion, soit 429,86 euros bruts ; que par lettre du 17 avril 2008, madame Y... a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 avril 2008 en vue d'un licenciement économique ; puis qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 mai 2008 ; ¿ que sur le bien-fondé du licenciement ; que madame Y... conteste le motif économique de son licenciement, soutenant que les difficultés économiques de l'association se sont curieusement manifestées au moment de la reprise de son travail après un accident du travail ; qu'elle prétend que ce licenciement repose en réalité sur un motif inhérent à sa personne (état dépressif nécessitant une prise en charge au titre de la maladie) et qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral, l'association cherchant à se débarrasser d'elle ; qu'elle invoque par ailleurs l'absence de reclassement soutenant que son activité administrative pouvait être compensée par une activité éducative, qu'elle était apte à effectuer, ayant déjà été monitrice et éducatrice ; que l'association VAL PRE soutient au contraire que le licenciement reposait bien sur une cause économique basée sur la réorganisation de l'association et la nécessité d'utiliser de façon optimale les ressources publiques et de poursuivre son objet social ; que cette réorganisation a conduit à la suppression du poste de secrétaire comptable à temps plein occupé par madame Y... ; que, sur le reclassement et le poste éducatif revendiqué par madame Y..., l'association VAL PRE soutient que la salariée n'avait ni l'expérience, ni les qualifications nécessaires pour occuper un poste d'éducateur ; qu'elle n'a pas méconnu son obligation de reclassement ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L. 1233-3 du code du travail, être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que par ailleurs aux termes de l'article L.1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont l'activité permet la permutabilité du personnel ; que selon la lettre de licenciement, l'employeur motivait ainsi le licenciement de madame Y... : « Pour des raisons non inhérentes à votre personne, nous avons dû envisager la modification de votre contrat de travail, le pôle éducatif du service devant être renforcé du fait de la complexité sans cesse croissante des problématiques éducatives et sociales actuelles (dégradation inquiétante des problématiques sociales, des publics pris en charge, grande précarité matérielle, situation administrative complexe, déscolarisation des plus jeunes, problématique familiale très lourde ,etc..) et le tout à moyens financiers constant, l'autorité de tutelle ne pouvant dégager de budget supplémentaire ; que nous avons donc dû dégager une répartition du volume horaire sur la fonction éducative sans compter avec le fait que le commissaire aux comptes, dans son rapport du 27 juin 2007, a mis en évidence la preuve formelle d'absence de substance du poste secrétariat-comptabilité dont il vrai qu'il n'avait jamais eu besoin d'être remplacé durant vos nombreuses absences ; que dans ces conditions, nous vous avons proposé la modification de votre contrat de travail pour un passage à 1/5ème de temps, soit 0,20 équivalent temps plein hebdomadaire soit 1 jour par semaine avec modification à proportion de votre rémunération » ; qu'en l'espèce, il est peu contestable au vu des pièces produites par l'employeur que le licenciement reposait bien sur une cause économique et notamment sur la nécessaire réorganisation interne de l'association consistant à redéployer les postes de travail vers le pôle éducatif du service ; que les comptes-rendus de réunion du conseil d'administration des 17 janvier et 22 janvier 2008 font en effet état de la nécessité de renforcer le pôle éducatif en raison de la dégradation inquiétante des problématiques sociales des publics pris en charge par l'association, de la nécessité de restructurer le service pour dégager, à moyens financiers constants, du temps éducatif supplémentaire ; qu'ils mettent par ailleurs en évidence l'absence de substance du poste de secrétariat comptabilité de madame Y..., déjà notée dans le rapport du commissaire aux comptes du 22 juin 2007, ce dernier ayant en effet observé que malgré l'absence de madame Y..., la comptabilité était correctement tenue ; que de fait, l'association VAL PRE justifie qu'après le licenciement de madame Y..., elle a recruté pour pourvoir un poste de secrétaire comptable à temps partiel (7 heures par semaine) ; que s'agissant du reclassement, contrairement à ce que soutient la salariée qui fait état d'un travail éducatif effectué par elle pendant de nombreuses années au sein de l'association, ce reclassement ne pouvait, ainsi que l'a relevé le juge départiteur, être envisagé sur un poste d'éducatrice, madame Y..., n'ayant ni les diplômes, ni la formation, ni les compétences requises actuellement pour occuper un tel emploi ; que madame Y... ayant clairement par lettre du 17 avril 2008 refusé le poste à temps partiel proposé par l'association, il ne peut être soutenu que l'association a manqué à son obligation de reclassement, celle-ci n'ayant aucun poste équivalent à proposer à madame Y... pour assurer son reclassement ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement de madame Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 2, §§ 6 et 7, p. 3, §§ 1 à 9 ; p. 4, §§ 1 à 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de considérer que la réorganisation interne mentionnée (à savoir redéploiement des postes de travail vers l'éducatif, du fait de la modification des caractéristiques du public concerné par l'activité de l'association) dans la lettre de licenciement et dont on demeurant madame Y... ne conteste pas l'effectivité et la réalité, est constitutive d'une cause économique, laquelle ne saurait être ramenée à des difficultés économiques ; que l'inutilité d'un poste de secrétaire comptable à temps plein au sein de l'association défenderesse a été effectivement constatée par le commissaire aux comptes, ainsi qu'il résulte du rapport de celui-ci produit aux débats ; que dès lors c'est à juste titre que l'employeur s'est prévalu d'une cause économique aux fins de licencier l'intéressé ; que par ailleurs, le reclassement de cette dernière ne pouvait d'évidence être envisagé sur un poste d'éducatrice, madame Y... étant seulement titulaire d'un BEP, en sorte que sa formation initiale apparaissait manifestement insuffisante et ce compte tenu des exigences actuelles requises pour un tel emploi, étant précisé que la capacité de la demanderesse à être reclassée comme éducatrice ne peut se déduire du seul fait qu'elle a été employée vingt ans auparavant, pendant quelques mois, comme monitrice ; qu'il s'ensuit que le licenciement litigieux procède d'une cause réelle et sérieuse (jugement, p. 3, §§ 13 à 16, p. 4, §§ 1 à 3) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le délai d'un mois dont dispose le salarié pour accepter une modification de son contrat de travail constitue une période de réflexion au cours de laquelle l'employeur ne peut le convoquer à un entretien préalable, peu important que la date de l'entretien préalable soit postérieure à l'expiration de ce délai ; que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par un salarié de la modification de son contrat de travail ; qu'en retenant au contraire que le licenciement de la salariée était doté d'une cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle avait constaté que l'employeur lui avait proposé une modification de son contrat de travail par lettre de recommandée du 21 mars 2008, puis l'avait convoquée à un entretien préalable par lettre du 17 avril 2008, soit avant l'expiration du délai de réflexion d'un mois légalement imparti au salarié, ce dont il résultait que ledit délai de réflexion n'avait pas été observé par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1222-6 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que, s'agissant d'une association à but non lucratif, la sauvegarde de sa compétitivité revient à assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses ; qu'en se bornant cependant à relever, pour dire le licenciement de la salariée bien fondé, qu'il reposait sur une réorganisation interne de l'association justifiée par l'inutilité d'un poste de secrétaire-comptable à taux plein et une volonté de redéployer les postes de travail vers le pôle éducatif du service, soit en réalité, par une recherche d'optimisation le fonctionnement de l'association, sans rechercher si la réorganisation de l'association était indispensable pour assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19617
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-19617


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19617
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