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19/11/2014 | FRANCE | N°13-18749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2013), qu'engagée le 2 novembre 2005 en qualité de conseillère beauté par la société parfumerie Bouteille aux droits de laquelle vient la Société aixoise d'exploitation de parfumerie
X...
, Mme Y... a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er octobre 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée div

erses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2013), qu'engagée le 2 novembre 2005 en qualité de conseillère beauté par la société parfumerie Bouteille aux droits de laquelle vient la Société aixoise d'exploitation de parfumerie
X...
, Mme Y... a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er octobre 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il est interdit à l'employeur de mettre en oeuvre un dispositif de contrôle clandestin pour contrôler et surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il appartient au juge qui décide pour ce motif d'écarter un élément de preuve produit par l'employeur, de caractériser que celui-ci a bien été obtenu par l'utilisation d'un tel procédé ; qu'au soutien du licenciement pour faute grave de la salariée à laquelle il était reproché de n'avoir pas respecté la procédure d'encaissement des achats en vigueur au sein de la parfumerie située à Cannes et en particulier de n'avoir pas enregistré deux ventes réglées en espèces pour des montants de 250 et 360 euros, et de n'avoir pas encaissé les 250 euros en espèces correspondant à la première vente, la société versait aux débats les attestations de M. Z... qui avait acheté les produits de ces ventes au sein de la parfumerie qu'il avait réglés en espèces à la salariée, et celle de Mme A..., directrice du magasin, qui relataient les conditions dans lesquelles la salariée avait été incapable d'établir un bordereau de détaxe à la demande de M. Z... faute d'avoir enregistré le produit des ventes réglé en espèces ; que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que M. Z... n'était pas un simple client, qu'il avait été mandaté pour ce faire par la société, que Mme A... n'était pas à la parfumerie par hasard, et que leurs témoignages avaient été recueillis à la suite d'un stratagème mis en place par l'employeur ; qu'en statuant ainsi après avoir seulement relevé que l'attestation de M. Z... était imprécise quant à sa profession, ses liens avec la société, et les raisons pour lesquelles il s'était rendu à deux reprises dans la parfumerie située à 150 kilomètres de son domicile, qu'il connaissait certainement le gérant de la parfumerie, que sa version selon laquelle il avait acheté des produits de la marque Crème de la mer pour sa belle-fille qui vivait à New-York était peu crédible, et que les raisons exposées par Mme A... pour lesquelles elle s'était rendue dans la boutique au même moment n'étaient pas plus crédibles, la cour d'appel qui s'est fondée sur de simples conjectures sans caractériser avec certitude que la société avait mis en place un stratagème destiné à surveiller l'activité de ses salariés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code de procédure civile ;
2°/ que les règles édictées par l'article 202 du code de procédure civile, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en retenant pour écarter l'attestation de M. Z... qu'elle ne précisait ni sa profession ni son adresse, ni s'il avait un lien de parenté ou d'alliance, ou un lien de collaboration ou de communauté d'intérêts avec la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du code de procédure civile ;
3°/ que la société faisait valoir que si M. X... connaissait M. Z... en sa qualité de président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la région PACA, il ne le connaissait pas pour autant personnellement, que sa présence à Cannes à deux reprises au cours d'une même semaine pouvait parfaitement s'expliquer par l'exercice de ses fonctions et que la société était la seule dans la région à distribuer sur Cannes et Aix-en-Provence les produits de la marque Crème de la mer ce dont elle justifiait aux débats par la production d'un extrait du site internet de la marque ; qu'en jugeant non crédible l'attestation établie par M. Z... aux motifs qu'elle ne précisait pas ses liens avec la société ni les raisons pour lesquelles son auteur s'était rendu à deux reprises à 150 kilomètres de son domicile pour acheter des produits de beauté au sein de la parfumerie, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la société faisait encore valoir que Mme A... avait pour fonction de gérer l'ensemble des points de vente de la société, de sorte que sa présence au sein de la parfumerie le samedi 5 septembre, jour de grande affluence, alors qu'elle se rendait aux alentours pour y effectuer des achats, n'avait rien d'anormale ; qu'en jugeant non crédibles les explications de Mme A... quant à sa présence sur les lieux, sans répondre à ce moyen tiré des fonctions de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par lesquels les juges du fond ont constaté, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que les deux témoins n'étaient pas dans le magasin par hasard et que leur présence résultait d'un stratagème mis en place par l'employeur afin de contrôler à son insu les pratiques de la salariée ; que le moyen qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société aixoise d'exploitation de parfumerie
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société aixoise d'exploitation de parfumerie
X...
.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... est dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société SAEP X... à lui verser des rappels de salaries au titre de la mise, des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « La SAS S. A. E. P. produit les procès-verbaux d'audition de Madame Awa Y... devant les services de police le 22 octobre 2009 (PV n° 2009/ 012447/ 14 et 2009/ 012447/ 27), lesquels ont été annulés par la 13ème Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 26 octobre 2011, au visa des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il convient donc d'écarter ces pièces des débats. Il a lieu d'observer que les faits pour lesquels Madame Awa Y... a été condamnée pénalement par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 26 octobre 2011 ne sont pas ceux qui lui sont reprochés dans la lettre de rupture, en sorte qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée au pénal. En effet, la salariée a été licenciée pour des faits liés au non-respect des directives de l'employeur quant à l'encaissement des produits vendus et au défaut d'enregistrement de deux ventes. La SAS S. AEP verse à l'appui des griefs fondant le licenciement de Madame Awa Y..., l'attestation du 7 septembre 2009 de Monsieur Pierre Z..., qui déclare : « Le lundi 31 août 2009, je me suis rendu à Cannes faire réviser mon véhicule chez le concessionnaire Aston Martin. Vers 13 h 15, j'ai acheté, rue d'Antibes à la parfumerie la « Bouteille » 2 produits Crème de la mer que j'ai réglés en espèces, 250 ¿ à une vendeuse d'origine africaine. J'effectuais ces achats pour le compte de ma belle-fille Lorena qui vif à New York car son frère André Z... part le 20/ 09 pour New York et doit lui amener les produits. Le samedi 5 septembre 2009, je me suis de nouveau rendu dans ce magasin, entre 13 h et 14 h, pour acheter d'autres produits de la mer pour 360 € réglés en espèces. Ayant fait cet achat, ma belle-fille me téléphone et me demande si j'avais pensé à faire faire la détaxe afin d'obtenir le remboursement de la TVA. Après le déjeuner je suis donc retourné à la boutique vers 16 h avec tous les produits achetés ce jour et le lundi 31 août afin de me faire faire la détaxe. Arrivé dans le magasin, je me suis adressé directement à la vendeuse qui m'avait servi en lui demandant de m'établir la détaxe. Celle-ci m'attira un peu à l'écart en me disant à mi-voix « pas de problème, Monsieur, mais ma direction est là ? ? ! ! » Surprenant ! Elle commence à rédiger la détaxe et je lui fais remarquer qu'elle se trompe car mes achats effectués ce jour n'étaient pas de 400 € comme elle l'écrit mais de 360 ¿ et que les libellés des produits ne correspondaient pas à ceux achetés. A cet instant une personne visiblement de la direction me demande quel est le problème, je lui explique ma demande lui montrant les produits que j'ai achetés, immédiatement cette dernière demande le ticket correspondant à l'enregistrement de mes achats qui visiblement demeurait introuvable. Devant mon impatience, la directrice ne désirant pas me mobiliser trop longtemps, me demanda mes coordonnées téléphoniques, me proposant de me rappeler, le temps d'approfondir les (...) et d'établir les documents. Je suis appelé un peu plus tard et rappelé à revenir à la boutique. Dès mon arrivée la vendeuse se précipita vers moi me disant à mi-voix « Monsieur soyez gentille je suis en train de perdre ma place ». La directrice me demanda de confirmer l'historique de mes achats le jour l'heure le moyen de paiement et me demande de pouvoir regarder les produits une nouvelle fois afin de constater que les étiquettes informatives étaient encore dessus. Conscient que ces achats étaient à l'origine d'un problème interne grave, je quittais le magasin en ayant la promesse que ma détaxe et la facture me seraient renvoyées rapidement à mon adresse ». La société S. A. E. P. produit également l'attestation de Madame Claudine A..., qui indique s'être rendue le samedi 5 septembre 2009 avec son époux à Cannes « pour une invitation sur Antibes le soir », en avoir « profité pour faire du shopping dans la ville de Cannes et notamment aller à la boutique Nespresso, qui n'est pas implantée sur Aix-en-Provence », qu'« ignorant l'adresse de cette boutique, (elle s'est dit) que le plus simple était de (se) rendre à la Parfumerie Bouteille pour obtenir ce renseignement et saluer les salariées présentes au magasin », qu'elle décida de « rester quelque temps pour voir un peu ce qui se passait au magasin, les vendeuses (lui) paraissant peu concentrées sur leurs tâches » et qui rapporte ensuite les événements suivants : « Un client est ensuite arrivé et Mme Y... s'est avancée vers lui. Dans un premier temps, je n'ai pas fait attention à ce qu'ils se disaient, et j'ai vu Mme Y... venir en caisse, et sur mon interrogation elle m'a indiqué rechercher la vente faite avec ce client. Elle exprimait de la surprise de ne pas retrouver la vente. Je lui ai dit de ne pas continuer à chercher et de s'occuper du client qui voulait un bordereau de détaxe. Mme Y... a commencé à rédiger le bordereau, de mémoire, ayant effectué les ventes le 31108 et le 5109/ 2009. Au surplus, le client est arrivé avec un sachet contenant l'ensemble des produits achetés. Le client lui a fait observer qu'il n'avait pas acheté de produit 400 €, contrairement à ce qu'elle avait indiqué sur le bordereau. J'ai pris la décision de rectifier le bordereau en l'état des produits présentés par le client et je me suis aperçue à ce moment que les étiquettes produits destinées à la gestion des produits, avait été laissées par la vendeuse qui était Mme Y.... Le client n'a aucune raison de vouloir conserver les étiquettes, qui ne lui servent à rien car s'il veut avoir une information exacte sur le prix de produits, il demande le ticket de caisse. J'ai remis le bordereau de détaxe au client et comme celui-ci voulait au surplus les tickets de caisse pour le passage en douane, je lui ai demandé de me laisser ses coordonnées pour le recontacter. Ce n'est pas Mme Y... qui m'a sollicitée pour intervenir mais moi-même qui ait pris cette initiative. Dans le même temps, Mme Y... manifestait de manière véhémente son étonnement de ne pas trouver la vente. J'ai refait la caisse, Awa Y... était allée au coffre chercher la pochette servant au prélèvement journée et les rouleaux de monnaie. En comptant l'ensemble des espèces, j'ai constaté qu'il y avait des espèces en trop à hauteur de 360 €, ce qui confirmait que la vente de M Z... n'avait pas été enregistrée. Celle-ci a essayé de me convaincre de ce qu'elle avait scanné les produits sur son écran et qu'une autre vendeuse avait dû lui annuler sa vente avant qu'elle ait eu le temps de la valider. Cette explication est complètement fallacieuse et je lui ai démontré que cela n'était pas possible. Je lui ai indiqué qu'au surplus la vente non enregistrée du 31 août 2009 aurait dû entraîner une erreur de caisse de 250 € laquelle n'avait jamais été constatée. Face à cela, je niai eu d'autres choix que d'appeler M X... pour lui signaler ce grave problème. Après réflexion celui-ci m'a demandé de lui notifier une mise à pied conservatoire dans l'attente de prendre une décision. Je précise également que contrairement à ce que prétend Mme Y..., que le client ne s'est montré ni agressif ni grossier vis-à-vis de la salariée », ainsi que l'attestation du 12 février 2013 de Madame Iadranka D..., secrétaire, qui témoigne que Madame Claudine A... et son époux sont venus dîner chez elle le samedi 5 septembre 2009. En réponse à l'argumentation de Madame Awa Y... selon laquelle Monsieur Pierre Z... n'est pas véritablement un client et que son intervention correspond à un contrôle mis en place par l'employeur à l'insu du personnel, la SAS S. A. E. P. affirme que rien ne le prouve et que la salariée est réduite à des conjectures sur le témoignage de Monsieur Z.... Cependant, la Cour relève que :- Monsieur Z... ne précise pas dans son attestation sa profession, ni son adresse, pas plus qu'il n'indique s'il a un lien de parenté ou d'alliance avec la SAS SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERIE (S. A. E. P.) ou un lien de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elle.- ne précise pas les circonstances dans lesquelles il a établi son attestation à « Cannes » le 7 septembre 2009 et l'a remise à la SAS S. A. E. P. L'allégation de la SAS SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERIE (S. A. E. P.), qui prétend que son dirigeant, Monsieur X..., n'entretient aucune relation avec Monsieur Z..., n'est pas crédible compte tenu que tous deux sont d'importants commerçants d'Aix-en-Provence et exploitent chacun un établissement de luxe (pour l'un, une bijouterie X..., pour l'autre, la brasserie La Belle Epoque) situé l'un de l'autre à quelques pas.- Si Monsieur Z... précise ce qu'il faisait à Cannes le lundi 31 août 2009 (se rendait chez le concessionnaire Aston Martin pour faire réviser son véhicule), il n'indique pas la raison pour laquelle il est revenu à Cannes (à 150 km de son domicile) le samedi 5 septembre. Il rapporte qu'après avoir effectué des achats à la parfumerie « La Bouteille » le samedi septembre entre 13 et 14 heures, sa belle-fille lui téléphone pour lui parler de la détaxe et c'est la raison pour laquelle il est retourné à la boutique le même jour vers 16 heures. Sur l'invitation de la directrice, Madame A..., qui « ne désirait pas le mobiliser trop longtemps », Monsieur Z... quitte le magasin, rappelé « un peu plus tard à revenir à la boutique » et repart finalement avec « la promesse que (sa) détaxe et la facture (lui) seraient renvoyées rapidement à (son) adresse ». Aucune explication n'est donnée sur la raison pour laquelle Monsieur Z..., à 150 kilomètres de chez lui et alerté uniquement le samedi 5 septembre 2009 en début d'après-midi sur la nécessité de faire établir un bordereau de détaxe, a en sa possession non seulement les produits achetés le jour même mais également les produits achetés le lundi 31 août.- Le bordereau de détaxe a été établi par la vendeuse au nom de « Z... Pierre », lequel a présenté un passeport mentionnant une résidence en République Dominicaine (bordereau non valide, et gardé par l'employeur comme preuve). Monsieur Z..., si soucieux d'obtenir un bordereau de détaxe, est resté injoignable, selon la SAS S. AE. P., jusqu'à la fin du mois de septembre 2009 (alors même qu'il a rédigé une attestation en faveur de l'employeur le 7 septembre 2009), en sorte qu'aucun bordereau de détaxe n'a finalement été délivré à Monsieur Z... pour ses achats.- Monsieur Z... a acheté pour sa belle-fille, dit-il, des produits de la marque Crème de la Mer pour un montant total de 610 ¿. Or, ces produits sont vendus dans 16 boutiques à New-York (selon l'extrait du site internet de la Société Crème de la Mer versé par la salariée en pièce 57), étant précisé que cette société est une société de droit de l'Etat de Delaware des Etats-Unis, ayant ses bureaux à New-York. Il ne présente donc aucun intérêt d'acheter ces produits à Cannes pour les transporter à New-York. Il résulte ainsi des débats et des éléments versés par les parties que Monsieur Pierre Z... n'était pas un simple client. De même, Madame A... n'était pas à la parfumerie « La Bouteille » par hasard, le samedi 5 septembre 2009 entre 15 et 16 heures (heure d'arrivée de M. Z...), son explication selon laquelle elle s'y est rendue pour obtenir l'adresse de la boutique Nespresso n'étant pas crédible. Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés. Or, les constatations de Monsieur Z..., manifestement mandaté par la Société S. A. E. P. pour se présenter dans la boutique comme un simple client et y revenir à 16 heures, heure à laquelle s'y trouvait un dirigeant, ont été effectuées de manière clandestine et déloyale. Les témoignages de Monsieur Z... et Madame A..., recueillis à la suite d'un stratagème mis en place par l'employeur, ne peuvent être retenus comme preuves. L'attestation de Madame Dominique B..., conseillère beauté au magasin X... (sans précision du lieu du magasin), sur le fonctionnement des caisses et les directives de vente et l'attestation de Madame Brigitte F... sur l'écart de caisse de 2, 53 € le 31 août 2009 sont inopérantes puisqu'elles ne sont versées que pour étayer indirectement la version des faits rapportée par le faux client. Le licenciement pour faute grave de Madame Awa Y..., reposant exclusivement sur les témoignages de Monsieur Z... et de Madame A..., est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de condamner la SAS SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERlE (S. A. E. P.) à payer à Madame Awa Y... 1533, 25 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire, 153, 32 € de congés payés sur rappel de salaire, 1502, 32 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 4006, 22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnités dont le calcul des montants n'est pas discuté, ainsi que 400, 62 € au titre des congés payés sur préavis. Madame AWA Y... produit un avis du Pôle emploi de prise en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 23 novembre 2009 pour un montant journalier net de 35, 29 €, un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société KS DESIGN du 30 mars 2010 au 3 avril 2010, un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société KS DESIGN du 8 octobre 2010 au 31 décembre 2010 avec une rémunération mensuelle brute de 2200 €, un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 décembre 2011 avec la SARL TOURMALINE avec une rémunération mensuelle brute de 1500 €, les justificatifs d'un entretien d'embauche le 30 novembre 2011, un contrat de travail à durée indéterminée saisonnier conclu avec la SARL LES PRINCESSES du 2 avril 2012 au 31 août 2012 avec une rémunération mensuelle brute de 1537, 93 €, une attestation de salaire destinée à la Sécurité Sociale pour un arrêt maladie à partir du 6 juillet 2012 et un avis du Pôle emploi de prise en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 17 septembre 2012 pour un montant journalier net de 30, 96 €. En considération des éléments versés par la salariée, de son ancienneté de plus de trois ans dans l'entreprise et du montant de son salaire, la Cour alloue à Madame Awa Y... la somme de 12 200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SAS SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERIE (S. A. E. P.) est condamnée à remettre à Madame Awa Y... un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées de nature salariale et l'attestation Pôle emploi rectifiée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte »

1/ ALORS QUE s'il est interdit à l'employeur de mettre en oeuvre un dispositif de contrôle clandestin pour contrôler et surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il appartient au juge qui décide pour ce motif d'écarter un élément de preuve produit par l'employeur, de caractériser que celui-ci a bien été obtenu par l'utilisation d'un tel procédé ; qu'en l'espèce, au soutien du licenciement pour faute grave de Madame Y... à qui il était reproché de n'avoir pas respecté la procédure d'encaissement des achats en vigueur au sein de la parfumerie située à Cannes et en particulier de n'avoir pas enregistré deux ventes réglées en espèces pour des montants de 250 et 360 euros, et de n'avoir pas encaissé les 250 euros en espèces correspondant à la première vente, la société X... versait aux débats les attestations de Monsieur Z... qui avait acheté les produits de ces ventes au sein de la parfumerie qu'il avait réglés en espèces à Madame Y..., et celle de Madame A..., directrice du magasin, qui relataient les conditions dans lesquelles Madame Y... avait été incapable d'établir un bordereau de détaxe à la demande de Monsieur Z... faute d'avoir enregistré le produit des ventes réglé en espèces ; que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer que Monsieur Z... n'était pas un simple client, qu'il avait été mandaté pour ce faire par la Société, que Madame A... n'était pas à la parfumerie par hasard, et que leurs témoignages avaient été recueillis à la suite d'un stratagème mis en place par l'employeur ; qu'en statuant ainsi après avoir seulement relevé que l'attestation de Monsieur Z... était imprécise quant à sa profession, ses liens avec la société, et les raisons pour lesquelles il s'était rendu à deux reprises dans la parfumerie située à 150 kilomètres de son domicile, qu'il connaissait certainement le gérant de la parfumerie, que sa version selon laquelle il avait acheté des produits de la marque Crème de la Mer pour sa belle-fille qui vivait à New-York était peu crédible, et que les raisons exposées par Madame A... pour lesquelles elle s'était rendue dans la boutique au même moment n'étaient pas plus crédibles, la Cour d'appel qui s'est fondée sur de simples conjectures sans caractériser avec certitude que la société X... avait mis en place un stratagème destiné à surveiller l'activité de ses salariés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE les règles édictées par l'article 202 du Code de procédure civile, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en retenant pour écarter l'attestation de Monsieur Z... qu'elle ne précisait ni sa profession, ni son adresse, ni s'il avait un lien de parenté ou d'alliance, ou un lien de collaboration ou de communauté d'intérêts avec la société SAEP X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du Code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE la société X... faisait valoir que si Monsieur X... connaissait Monsieur Z... en sa qualité de Président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la région PACA, il ne le connaissait pas pour autant personnellement, que sa présence à Cannes à deux reprises au cours d'une même semaine pouvait parfaitement s'expliquer par l'exercice de ses fonctions et que la société était la seule dans la région à distribuer sur Cannes et Aix en Provence les produits de la marque Crème de la Mer ce dont elle justifiait aux débats par la production d'un extrait du site internet de la marque (conclusions d'appel de l'exposante p 9) ; qu'en jugeant non crédible l'attestation établie par Monsieur Z... aux motifs qu'elle ne précisait pas ses liens avec la société X... ni les raisons pour lesquelles son auteur s'était rendu à deux reprises à 150 kilomètres de son domicile pour acheter des produits de beauté au sein de la parfumerie, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE la société X... faisait encore valoir que Madame A... avait pour fonction de gérer l'ensemble des points de vente de la société, de sorte que sa présence au sein de la parfumerie le samedi 5 septembre, jour de grande affluence, alors qu'elle se rendait aux alentours pour y effectuer des achats, n'avait rien d'anormal (conclusions d'appel de l'exposante p 10) ; qu'en jugeant non crédibles les explications de Madame A... quant à sa présence sur les lieux, sans répondre à ce moyen tiré des fonctions de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18749
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-18749


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18749
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