Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Josué X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2013, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et contraventions connexes, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 135 et 150 euros d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 802 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-12 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et de maintien en circulation de voiture particulière sans contrôle technique périodique et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de quatre mois, à la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, à une amende de 150 euros et une amende de 135 euros ;
" aux motifs que, sur l'exception de nullité, M. X...fait valoir que la deuxième page de notification de ses droits en garde à vue n'a pas été émargée par lui, la signature figurant sur ce document s'y trouvant en marge n'étant pas la sienne, aucune signature ne figurant en fin de texte sous la mention " l'intéressé ", il n'aurait ainsi pas été avisé de son droit à s'entretenir avec un avocat ; que la cour relève que les signatures de M. X...(en réalité une simple griffe dans laquelle on peut plus ou moins retrouver la lettre z) figurant sur l'ensemble des procès-verbaux de la procédure ne sont pas toutes identiques, sans que l'intéressé ne les remettent en cause ; que rien ne permet donc d'affirmer que la signature figurant en page 2 de la notification des droits en garde à vue ne soit pas la sienne ; que le fait qu'elle figure en marge et non sous la mention " l'intéressé " n'exclut pas du tout qu'il ait personnellement signé ce document, puisque sur certains autres procès-verbaux il a également apposé sa signature en marge ; que, d'autre part, il résulte du procès-verbal de notification de fin de garde à vue, signé par l'intéressé, qu'il confirme avoir bien été informé de ses droits, qu'il lui est rappelé qu'à sa demande sa famille a été avisée en la personne de sa concubine, qu'il n'a pas souhaité faire prévenir son employeur, qu'il a fait l'objet d'un examen médical, qu'il n'a pas souhaité exercer son droit à s'entretenir avec un avocat, qu'il n'a pas fait l'objet de fouille intégrale et d'investigations corporelles internes à l'occasion de sa garde à vue ; qu'il est ainsi établi qu'il a bien été avisé de l'ensemble de ses droits ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité ; que sur la culpabilité, si M. X...conteste avoir effectué des slaloms entre les voitures sur le boulevard Jean Jaurès du Mans en raison de la présence de la voie de tramway (sans toutefois apporter le moindre élément justifiant de la configuration exacte des lieux), il ne conteste pas les autres agissements relevés par les policiers : ralentissements suivis d'une accélération puis freinage brutal, conduite à une vitesse excessive puisqu'il a été relevé qu'il circulait à 80 km/ h en ville sur une voie limitée à 50 km/ h, défaut d'utilisation de son clignotant, circulation sur la voie réservée aux cyclistes ; que, surtout, il admet également qu'il circulait en état alcoolique, ayant consommé plusieurs whiskies, ce que confirme le taux d'alcool de 0. 91 mg/ litre d'air expiré relevé à 20h05 alors qu'il a été interpellé à 19 heures 10 ; qu'eu égard aux mentions de son casier judiciaire ci-dessus détaillées, l'état de récidive est établi ; qu'il a également été relevé le 10 février 2013 un défaut de contrôle technique, le précédent étant périmé depuis le 11 janvier 2013, ce que le prévenu ne conteste pas puisqu'il indique même avoir remédié à cette infraction le lendemain de son interpellation, sans en justifier d'ailleurs, mais ce qui démontre que l'infraction est bien constituée ; que les trois infractions reprochées à M. X...sont établies, c'est donc à juste titre que le premier juge l'en a déclaré coupable ; que le jugement est confirmé sur la culpabilité ; que sur la peine, déjà condamné à deux reprises pour des faits de conduite en état alcoolique en 2008 et en 2011, M. X...n'a pas hésité à reprendre le volant après avoir consommé plusieurs whiskies ; que la dénégation de son addiction à l'alcool est particulièrement inquiétante puisque non seulement il ne tient pas compte des avertissements donnés par la justice, mais il n'hésite pas à adopter un comportement dangereux pour lui mais surtout pour les tiers ; que c'est donc de façon tout à fait justifiée et adaptée à la personnalité du prévenu que le premier juge a prononcé à l'encontre de M. X...une peine de quatre mois assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de dix-huit mois en lui imposant une obligation de soins, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à quatre mois la durée de l'interdiction de solliciter un nouveau permis ; que la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction Mercedes ..., est obligatoire et aucun élément ne justifie de dispenser le prévenu de cette peine complémentaire ; que la condamnation au paiement d'une amende 150 euros pour la contravention de vitesse excessive est conforme à la loi et adaptée à la situation du prévenu ; que le jugement est confirmé sur la peine ; que si le premier juge a omis de le sanctionner, le défaut de contrôle technique reproché étant établi, il convient de condamner le prévenu au paiement de l'amende forfaire de 135 euros prévue par la loi ;
" 1°) alors que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée notamment du fait qu'elle bénéficie du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 et que mention de cette information est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue ; qu'en cas de refus d'émargement, il en est fait mention ; qu'il appartient aux juges du fond, lorsqu'ils sont saisis d'une exception de nullité de la garde à vue et des actes de procédure subséquents, de s'assurer, par des motifs exempts de tout caractère dubitatif, de ce que l'intéressé a effectivement émargé le procès-verbal portant notification de début de garde à vue duquel ressortait la mention des informations données en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale ; que le demandeur avait expressément fait valoir que seule la première des deux pages de la notification de ses droits de gardé à vue portait sa signature, la seconde page portant mention de l'information qui lui aurait été donnée s'agissant de son droit d'être assisté par un avocat, ne portant pas sa signature ; qu'en se bornant, pour écarter l'exception de nullité, à relever que les signatures de l'intéressé figurant sur l'ensemble des procès-verbaux de la procédure ne sont pas toutes identiques, sans que l'intéressé ne les remette en cause, de sorte que « rien ne permet donc d'affirmer que la signature figurant en page 2 de la notification des droits en garde à vue ne soit pas la sienne », ajoutant encore que « le fait qu'elle figure en marge et non sous la mention « l'intéressé », n'exclut pas du tout qu'il ait personnellement signé ce document, puisque sur certains autres procès-verbaux il a également apposé sa signature en marge », la cour d'appel qui n'a pas constaté, en l'absence de tout doute, que le demandeur avait effectivement, et de manière certaine, signé la page 2 de la notification de ses droits de gardé à vue portant notamment mention de celui d'être assisté par un avocat, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la preuve de la notification immédiate à l'intéressé des droits attachés au placement en garde à vue ne peut ressortir d'une mention figurant sur le procès-verbal de notification de fin de garde à vue ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité dont elle était saisie, « qu'il résulte du procès-verbal de notification de fin de garde à vue signé par l'intéressé qu'il confirme » en terme au demeurant parfaitement général, « avoir bien été informé de ses droits », la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants comme étant impropres à établir que le demandeur avait effectivement immédiatement bénéficié, lors de son placement en garde à vue, d'une information quant à son droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat, et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que le demandeur avait, en outre, fait valoir qu'au cours de son audition, à 2h40, au cours de laquelle il n'avait pas été assisté par un avocat, il lui avait été posé des questions à propos du sens de sa conduite de la veille, et ce, selon une forme qui appelait de sa part des réponses en forme d'aveux, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 63-1 du code de procédure pénale ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a statué en méconnaissance des textes susvisés ;
" 4°) alors que seule peut être ordonnée à titre de peine complémentaire la confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction et dont il est propriétaire ; qu'en ordonnant comme étant obligatoire la confiscation « du véhicule ayant servi à commettre l'infraction Mercedes ... », sans nullement relever que l'exposant était propriétaire de ce véhicule, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et contraventions connexes, M. X...a soulevé une exception de nullité du procès-verbal du déroulement de sa garde à vue et de la procédure subséquente, pour défaut d'émargement de la page du procès-verbal contenant notification de son droit d'être assisté par un avocat ;
Attendu que, pour écarter cette exception de nullité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que les juges du fond ont souverainement apprécié que la signature figurant en page deux du procès-verbal de déroulement de la garde à vue contenant notification du droit d'être assisté par un avocat, auquel l'intéressé a renoncé, était bien celle de M. X..., la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que, pour ordonner la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction dont il avait reconnu le prévenu coupable, l'arrêt prononcé par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le véhicule confisqué est la propriété du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;