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18/11/2014 | FRANCE | N°13-23976

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2014, 13-23976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2012, RG n° 11/05360), que, le 9 juillet 1998, M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires d'un prêt consenti à la société Pompes funèbres de tradition (la société) par la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Concorde (la caisse) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a déclaré sa créance ; que M. et Mme X... ont été mis eux-mêmes en liquidation judiciaire ; que, par ordonnance du 5

janvier 2006, le juge commissaire a, par une décision irrévocable, rejeté la créa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2012, RG n° 11/05360), que, le 9 juillet 1998, M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires d'un prêt consenti à la société Pompes funèbres de tradition (la société) par la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Concorde (la caisse) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a déclaré sa créance ; que M. et Mme X... ont été mis eux-mêmes en liquidation judiciaire ; que, par ordonnance du 5 janvier 2006, le juge commissaire a, par une décision irrévocable, rejeté la créance de la caisse contre M. X... ; que, par ordonnance du 12 mai 2011, le juge-commissaire a rejeté la créance de la caisse contre Mme X... en retenant l'autorité de chose jugée de la décision rendue contre M. X... ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que seule une décision, devenue définitive, de rejet d'une créance déclarée au passif de la procédure collective du débiteur principal a autorité de la chose jugée dans celle ouverte contre la caution solidaire ; que pour rejeter la créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre Mme X..., caution solidaire avec son époux, d'un prêt souscrit par la société Pompes funèbres de tradition auprès du Crédit mutuel, lequel justifiait avoir régulièrement déclaré cette créance dans la liquidation judiciaire de la débitrice principale, la cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de rejet devenue irrévocable de la créance de la caisse dans la liquidation judiciaire de la première caution, fait obstacle à l'admission de cette créance au passif de la seconde caution, Mme X... ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir, ce que n'avait d'ailleurs jamais allégué la société De Bois-Herbaut, ès qualités, que la créance déclarée dans la liquidation judiciaire de la débitrice principale avait fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que le rejet d'une créance dans la liquidation judiciaire d'une caution solidaire, est sans effet sur l'obligation de l'autre caution tenue à toute la dette ; qu'en se fondant sur le caractère irrévocable du rejet de la créance déclarée par la caisse de crédit mutuel dans la liquidation judiciaire de M. X..., caution solidaire, pour rejeter la créance déclarée dans la procédure collective de son épouse, caution solidaire du même engagement, la cour d'appel a violé l'article 2302 du code civil ;
Mais attendu que la caution solidaire peut se prévaloir, dès lors qu'il est définitif, du rejet de la créance garantie prononcé dans la procédure collective de son cofidéjusseur, à moins qu'il ne soit dû à une cause personnelle à celui-ci ; qu'une telle cause n'étant pas invoquée, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de rejet du 5 janvier 2006, devenue irrévocable, faisait obstacle à l'admission de la même créance déclarée par la caisse au passif de Mme

X...

, caution solidaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Concorde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Concorde
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Concorde à hauteur de 203.277,79 euros et D'AVOIR débouté celle-ci de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Contrairement à ce que soutient la Caisse, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., dans son ordonnance du 5 janvier 2006, ne s'est pas borné à statuer sur la déclaration de créance du 11 janvier 2001 ; qu'il s'est également prononcé sur la portée de la déclaration du 21 mai 2001 qualifiée de rectificative en relevant que son envoi était tardif et en retenant que cet envoi ne dispensait pas la Caisse de son obligation de répondre aux contestations du liquidateur dans le délai imparti par l'article L.621-47 du code de commerce ; qu'il résulte en effet des énonciations de cette ordonnance que le liquidateur avait informé la Caisse du rejet de sa créance par lettre du 30 mars 2005, reçue le lendemain, et que cette dernière n'a pas répondu à la contestation dans le délai de trente jours, de sorte qu'elle s'est exclue du débat sur la créance en se voyant priver du droit de contester la proposition de rejet total du représentant des créanciers ; que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X... a en conséquence rejeté la créance déclarée, conformément à la proposition du représentant des créanciers ; que sa décision n'a pas sanctionné un défaut de déclaration dans le délai légal comme le soutient la Caisse, de sorte que le défaut de libération du codébiteur solidaire dans une telle hypothèse est sans emport en l'espèce ; qu'il résulte de l'article 1208 du code civil et du principe suivant lequel chaque codébiteur solidaire doit être considéré comme le représentant de ses coobligés que si le créancier poursuit un seul des codébiteurs, le jugement rendu, soit en faveur du créancier, soit contre lui, a l'autorité de la chose jugée au regard de tous les codébiteurs ; que la déclaration de créance équivalant à une action en justice, son admission au passif du codébiteur solidaire, comme son rejet dès lors qu'ils sont définitifs, s'imposent au codébiteur solidaire et peuvent être invoqués par lui à l'encontre du créancier ; qu'en conséquence, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Madame X..., caution solidaire aux côtés de son mari de la société Pompes Funèbres de Tradition au titre du prêt de 700.000 francs, a retenu à bon droit que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 5 janvier 2006 , qui n'a fait l'objet d'aucun recours et est devenue irrévocable, fait obstacle à l'admission de la créance déclarée par la banque au passif de Madame

X...

» ;
ALORS D'UNE PART QUE seule une décision, devenue définitive, de rejet d'une créance déclarée au passif de la procédure collective du débiteur principal a autorité de la chose jugée dans celle ouverte contre la caution solidaire ; que pour rejeter la créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre Madame X..., caution solidaire avec son époux, d'un prêt souscrit par la société Pompes Funèbres de Tradition auprès du Crédit Mutuel, lequel justifiait avoir régulièrement déclaré cette créance dans la liquidation judiciaire de la débitrice principale, la cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de rejet devenue irrévocable de la créance de la Caisse dans la liquidation judiciaire de la première caution, fait obstacle à l'admission de cette créance au passif de la seconde caution, Madame X... ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir, ce que n'avait d'ailleurs jamais allégué la SELARL de Herbaut, es-qualités, que la créance déclarée dans la liquidation judiciaire de la débitrice principale avait fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le rejet d'une créance dans la liquidation judiciaire d'une caution solidaire, est sans effet sur l'obligation de l'autre caution tenue à toute la dette ; qu'en se fondant sur le caractère irrévocable du rejet de la créance déclarée par le Crédit Mutuel dans la liquidation judiciaire de Monsieur X..., caution solidaire, pour rejeter la créance déclarée dans la procédure collective de son épouse, caution solidaire du même engagement, la cour d'appel a violé l'article 2302 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23976
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Pluralité de cautions - Liquidation judiciaire de l'une d'elles - Rejet définitif de la créance garantie - Effet à l'égard de l'autre caution

CAUTIONNEMENT - Caution - Pluralité de cautions - Liquidation judiciaire de l'une d'elles - Rejet définitif de la créance garantie - Bénéfice à l'égard de l'autre caution - Exception - Cause personnelle au débiteur principal

La caution solidaire peut se prévaloir, dès lors qu'il est définitif, du rejet de la créance garantie prononcé dans la procédure collective de son cofidéjusseur, à moins qu'il ne soit dû à une cause personnelle à celui-ci


Références :

articles 1351 et 2302 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2014, pourvoi n°13-23976, Bull. civ. 2014, IV, n° 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 167

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23976
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