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18/11/2014 | FRANCE | N°13-23194

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2014, 13-23194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1150 du code civil, ensemble l'article L. 133-8 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de juillet 2010 le syndicat Laboratoire d'analyses Sèvres Atlantique (l'expéditeur) a confié à la société Dusolier Calberson (le transporteur) l'expédition d'un dossier d'appel d'offres à destination d'un établissement public ; que le bordereau de remise à l'expéditeur stipulait une date impérative de livraison au 12 jui

llet 2010 ; qu'ayant été informé du rejet de son dossier parvenu à l'établiss...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1150 du code civil, ensemble l'article L. 133-8 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de juillet 2010 le syndicat Laboratoire d'analyses Sèvres Atlantique (l'expéditeur) a confié à la société Dusolier Calberson (le transporteur) l'expédition d'un dossier d'appel d'offres à destination d'un établissement public ; que le bordereau de remise à l'expéditeur stipulait une date impérative de livraison au 12 juillet 2010 ; qu'ayant été informé du rejet de son dossier parvenu à l'établissement public après la clôture de l'appel d'offres, l'expéditeur a assigné en dommages-intérêts le transporteur qui s'est prévalu de la limitation d'indemnisation du contrat type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 ;
Attendu que, pour condamner le transporteur à payer à l'expéditeur la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le transporteur, en ne prenant aucune initiative pour acheminer le pli à sa destination, a manqué gravement à son obligation, cependant qu'il savait, dans la journée du 12 juillet, ne pouvoir y parvenir ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute inexcusable du transporteur, laquelle est une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne le syndicat Laboratoire d'analyses Sèvres Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Dusolier Calberson.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit les demandes de l'expéditeur (le Laboratoires d'analyses Sèvres Atlantique) bien fondées et d'avoir condamné le transporteur (la société Dusolier Calberson) à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS qu' « il est établi et non sérieusement discuté que le bordereau de remise édité le 9 juillet 2010 par la société Dusolier Calberson comporte la mention « date impérative de livraison le 12 juillet 2010 » sachant qu'il est également établi et non contesté qu'il s'agissait pour la société Dusolier Calberson d'acheminer jusqu'à son destinataire un pli concernant un appel d'offres qui devait impérativement être remis à cette date à peine de forclusion ; qu'il s'en déduit qu'il s'agissait bien en l'espèce d'une obligation essentielle souscrite par le débiteur de celle-ci ; que si les dispositions relatives au contrat type en matière de transport routier peuvent s'appliquer en l'absence de contrat, contrat type qui prévoit une limitation de garantie, cette limitation de garantie ne peut avoir pour effet d'enlever sa force à l'obligation en privant de sanction son inexécution dès lors que la seule sanction encourue en l'espèce serait le remboursement du coût de l'acheminement du pli soit 35,36 euros ; ¿ que dans ces conditions, la clause de limitation de garantie dont entend se prévaloir la société Dusolier Calberson doit être réputée non écrite alors que de surcroît elle a manqué gravement à son obligation en ne prenant aucune initiative pour acheminer le pli à sa destination alors qu'elle savait dans la journée du 12 juillet qu'elle ne pourrait satisfaire à son obligation ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Dusolier Calberson » ;
ALORS, d'une part, qu'en vertu de l'article L.1432-4 du code des transports, à défaut de convention écrite, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats types ; qu'en vertu de l'article 22.3 du contrat type « général » applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, l'indemnité que le transporteur est tenu de verser en cas de préjudice résultant d'un retard à la livraison ne peut excéder le prix du transport ; que, si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute inexcusable peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat type ; que, pour écarter la limitation de garantie prévue à l'article 22.3 du contrat type « général », la cour d'appel a retenu que l'obligation de livrer le colis à une certaine date constituait une obligation essentielle et que « si les dispositions relatives au contrat type en matière de transport routier peuvent s'appliquer en l'absence de contrat, contrat type qui prévoit une limitation de garantie, cette limitation de garantie ne peut avoir pour effet d'enlever sa force à l'obligation en privant de sanction son inexécution dès lors que la seule sanction encourue en l'espèce serait le remboursement du coût de l'acheminement du pli soit 35,36 euros » ; qu'en statuant ainsi, sans avoir retenu de faute inexcusable à l'encontre du transporteur, la cour a violé les articles L.1432-4 du code des transports, 22.3 du contrat type « général » applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, 1150 du code civil et L.133-8 du code de commerce ;
ALORS, d'autre part, que seule une faute inexcusable, définie comme une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat type ; que, pour écarter la limitation de garantie prévue à l'article 22.3 du contrat type « général », la cour d'appel a retenu que le transporteur avait « manqué gravement à son obligation en ne prenant aucune initiative pour acheminer le pli à sa destination alors qu'elle savait dans la journée du 12 juillet qu'elle ne pourrait satisfaire à son obligation » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le caractère délibéré de la faute du transporteur, la conscience que celui-ci avait de la probabilité du dommage et l'acceptation téméraire de ce dommage sans raison valable, et notamment sans retenir que le transporteur savait qu'un retard de livraison d'une journée priverait l'expéditeur de la possibilité de participer à un appel d'offres et lui causerait le préjudice dont il était demandé réparation, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1432-4 du code des transports, 22.3 du contrat type « général » applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, 1150 du code civil et L.133-8 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23194
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Exclusion - Effets - Faute inexcusable - Caractérisation - Défaut - Applications diverses - Connaissance de l'impossibilité d'y parvenir dans le délai imparti - Absence d'initiative du transporteur pour acheminer le pli à destination

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Faute inexcusable - Définition

Prive sa décision de base légale, au regard de l'article 1150 du code civil, ensemble l'article L. 133-8 du code de commerce, une cour d'appel qui, pour condamner un transporteur à indemniser intégralement un expéditeur, retient que le transporteur, en ne prenant aucune initiative pour acheminer le pli à sa destination, a manqué gravement à son obligation, cependant qu'il savait le jour de sa livraison ne pouvoir y parvenir, en se déterminant par des motifs impropres à caractériser la faute inexcusable du transporteur, laquelle est une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable


Références :

article 1150 du code civil

article L. 133-8 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2014, pourvoi n°13-23194, Bull. civ. 2014, IV, n° 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 173

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: M. Lecaroz
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23194
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