La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2014 | FRANCE | N°13-22453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 2014, 13-22453


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui " déboute M. René X... de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes plus amples ou contraires ", n'a pas statué sur les deux chefs de demande au titre des dommages et intérêts et d'astreinte, dès lors qu'il ne résulte pas de ses motifs que la cour d'appel les ait examinés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé : >Attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait des éléments produits aux débats que M. X... ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui " déboute M. René X... de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes plus amples ou contraires ", n'a pas statué sur les deux chefs de demande au titre des dommages et intérêts et d'astreinte, dès lors qu'il ne résulte pas de ses motifs que la cour d'appel les ait examinés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait des éléments produits aux débats que M. X... mettait à disposition de M. Y..., en contrepartie du versement d'un loyer, un hangar permettant l'entreposage de matériel destiné à une activité agricole que celui-ci exploitait sous forme de société, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la convention devait être qualifiée de bail rural, sans être tenue de répondre à de simples arguments, non assortis d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le tribunal de grande instance de Valence incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Montélimar et débouté monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts et de ses demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QUE si la lecture des articles 95 et 755 du code de procédure civile fait ressortir une discordance entre ces deux textes, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article 771 du même code, le juge de la mise en état est seul compétent, à l'exception de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur une exception de procédure, et ce, quand bien même il serait conduit à trancher une question de fond dont dépend la solution de l'exception soulevée ; que, par suite, c'est à bon droit que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valence, qui n'a pas excédé ses pouvoirs, s'est déclaré compétent pour statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par l'Earl Vignobles F. Y... et monsieur Niels Y... ; que l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime définit le bail rural comme « toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole » ; qu'en l'espèce, par acte sous seing privé signé le 06 septembre 1996, monsieur X... a déclaré « prêter gratuitement à monsieur Y... Niels un entrepôt » pour une période limitée à six mois, qui a été prorogée le 09 mars 1997 puis jusqu'au 04 mars 1998 ; que par lettre du 26 décembre 2007, M. X... a écrit à monsieur Y... qu'il lui avait consenti un « bail verbal » pour local à usage d'entrepôt et reconnaît dans cette lettre l'existence d'un loyer ; que monsieur X... a établi des factures de loyers au nom de l'Earl Vignobles F. Y... et lui a envoyé plusieurs courriers relativement à l'entrepôt ; qu'ainsi, il est constant qu'il existe à l'origine un bail entre monsieur X... et monsieur Y... et il semble que le bailleur a considéré l'Earl Vignobles F. Y... comme sa locataire ; que cependant, la question de la transmission valable de ce bail à l'Earl Vignobles F. Y... est indifférente à la solution du présent litige ; que monsieur X... n'ignore pas que monsieur Y... est exploitant agricole, ainsi que cela ressort de sa lettre du 18 juin 2008, en sa qualité de gérant de l'Earl Vignobles F. Y... ; que le 6 août 2009, monsieur X... a fait délivrer à l'Earl Vignobles F. Y..., « prise en la personne de son directeur » une sommation interpellative qui précise que « le requérant a pu constater que vous occupez les terrains environnants de ce local en y entreposant toutes sortes de matériel et déchets : palettes, grande quantité de bouteilles vides en verre, de matériel agricole ¿ », ce à quoi monsieur Y... a répondu qu'il occupait « l'intégralité du local et utilisait les terrains avec l'accord de monsieur X... depuis septembre 1996 » ; qu'il ressort de ce qui précède que monsieur X... a mis son entrepôt à la disposition de monsieur Y... à titre onéreux, et pour les besoins de l'activité agricole de celui-ci exploitant sous forme de société ; qu'en conséquence, le juge de la mise en état a fait une exacte application des textes en considérant que la convention litigieuse était un bail rural, relevant de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux en application de l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il convient en conséquence de débouter monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise ;
1) ALORS QU'un juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, tout à la fois se déclarer incompétent pour statuer sur des prétentions et statuer au fond de ce chef ; qu'en confirmant une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valence qui avait déclaré cette juridiction incompétente pour connaître des demandes de monsieur X... puis avait débouté celui-ci de ses demandes, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par l'ordonnance entreprise et violé les article 562 du code de procédure civile ensemble les articles 78 et 79 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement rendu par un tribunal incompétent ne peut statuer au fond, dans les conditions définies par l'article 79 du code de procédure civile, que lorsqu'elle infirme sur la compétence la décision qui lui est ainsi déférée ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts et de ses demandes plus amples ou contraires, tout en confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valence qui avait déclaré cette juridiction incompétente, la cour d'appel a violé l'article 79 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le tribunal de grande instance de Valence incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Montélimar et débouté monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts et des ses demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QUE si la lecture des articles 95 et 755 du code de procédure civile fait ressortir une discordance entre ces deux textes, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article 771 du même code, le juge de la mise en état est seul compétent, à l'exception de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur une exception de procédure, et ce, quand bien même il serait conduit à trancher une question de fond dont dépend la solution de l'exception soulevée ; que, par suite, c'est à bon droit que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valence, qui n'a pas excédé ses pouvoirs, s'est déclaré compétent pour statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par l'Earl Vignobles F. Y... et monsieur Niels Y... ; que l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime définit le bail rural comme « toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole » ; qu'en l'espèce, par acte sous seing privé signé le 06 septembre 1996, monsieur X... a déclaré « prêter gratuitement à monsieur Y... Niels un entrepôt » pour une période limitée à six mois, qui a été prorogée le 09 mars 1997 puis jusqu'au 04 mars 1998 ; que par lettre du 26 décembre 2007, M. X... a écrit à monsieur Y... qu'il lui avait consenti un « bail verbal » pour local à usage d'entrepôt et reconnaît dans cette lettre l'existence d'un loyer ; que monsieur X... a établi des factures de loyers au nom de l'Earl Vignobles F. Y... et lui a envoyé plusieurs courriers relativement à l'entrepôt ; qu'ainsi, il est constant qu'il existe à l'origine un bail entre monsieur X... et monsieur Y... et il semble que le bailleur a considéré l'Earl Vignobles F. Y... comme sa locataire ; que cependant, la question de la transmission valable de ce bail à l'Earl Vignobles F. Y... est indifférente à la solution du présent litige ; que monsieur X... n'ignore pas que monsieur Y... est exploitant agricole, ainsi que cela ressort de sa lettre du 18 juin 2008, en sa qualité de gérant de l'Earl Vignobles F. Y... ; que le 6 août 2009, monsieur X... a fait délivrer à l'Earl Vignobles F. Y..., « prise en la personne de son directeur » une sommation interpellative qui précise que « le requérant a pu constater que vous occupez les terrains environnants de ce local en y entreposant toutes sortes de matériel et déchets : palettes, grande quantité de bouteilles vides en verre, de matériel agricole ¿ », ce à quoi monsieur Y... a répondu qu'il occupait « l'intégralité du local et utilisait les terrains avec l'accord de monsieur X... depuis septembre 1996 » ; qu'il ressort de ce qui précède que monsieur X... a mis son entrepôt à la disposition de monsieur Y... à titre onéreux, et pour les besoins de l'activité agricole de celui-ci exploitant sous forme de société ; qu'en conséquence, le juge de la mise en état a fait une exacte application des textes en considérant que la convention litigieuse était un bail rural, relevant de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux en application de l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il convient en conséquence de débouter monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise ;
1) ALORS QUE relève du statut des baux ruraux toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'un entrepôt n'est pas un bien à usage agricole ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE relève du statut des baux ruraux toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait monsieur X..., l'entrepôt litigieux constituait « un local à usage de vestiaire et douche à destination des joueurs et usagers du terrain de sport dont il dépend ait » (conclusions, p. 13, § 5), ce qui excluait qu'il fût un immeuble à usage agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS QUE relève du statut des baux ruraux toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; qu'en relevant, par motifs propres et éventuellement adoptés, que l'entrepôt était utilisé pour entreposer du matériel agricole, ce qui en faisait l'accessoire de l'exploitation agricole du preneur, sans rechercher si la fonction d'entrepôt intervenait dans le prolongement de l'acte de production ou avait pour support l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-22453
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 2014, pourvoi n°13-22453


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22453
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award