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14/05/2013 | FRANCE | N°12/00856

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 14 mai 2013, 12/00856


H.C



RG N° 12/00856



N° Minute :





















































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET D

U MARDI 14 MAI 2013





Appel d'une décision (N° RG F11/0055)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 09 janvier 2012

suivant déclaration d'appel du 18 Janvier 2012



APPELANT :



Monsieur [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Philippe LECOYER, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué par Me MILLIAS, avocat au barreau des HAUTES-ALP...

H.C

RG N° 12/00856

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 14 MAI 2013

Appel d'une décision (N° RG F11/0055)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 09 janvier 2012

suivant déclaration d'appel du 18 Janvier 2012

APPELANT :

Monsieur [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe LECOYER, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué par Me MILLIAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES.

INTIMES :

La Société VIENNOISERIE ALPINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

Représentée par Monsieur [R] [S], son gérant

Assistée de Me Laurence REGORD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué par Me ROMA, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

Maître [E] [O], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société VIENNOISERIE ALPINE

[Adresse 3]

Représenté par: Me Laurence REGORD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué par Me ROMA, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

Maître [G] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société VIENNOISERIE ALPINE

[Adresse 5]

non comparante

L'AGS-CGEA DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par la SCP FOLCO-TOURRETTE-NERI, avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,

Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAÏ, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Avril 2013,

Madame [Z], entendue en son rapport,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2013.

L'arrêt a été rendu le 14 Mai 2013.

***********

RG N°12/856H.C

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 3 juin 2001, [F] [J] a été embauché en qualité de directeur commercial à temps partiel (70 heures par mois) par la société Viennoiserie Alpine.

Le contrat de travail a été suspendu pour maladie du 25 mai 2009 au 15 février 2010, puis [F] [J] a fait valoir ses droits à la retraite le 25 février 2010.

Le 12 novembre 2010, le tribunal de commerce de Gap a ouvert le redressement judiciaire de la société Viennoiserie Alpine et nommé Maître [C] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 23 février 2011, [F] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire de 3.125 euros au titre du complément de salaire pendant la période de maladie.

En cours de procédure, il a sollicité la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et le paiement de rappels de salaire à raison de 17.500 euros par année depuis 2006.

Le 10 novembre 2011, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société Viennoiserie Alpine

Par jugement du 9 janvier 2012, le conseil de prud'hommes a débouté [F] [J] de toutes ses demandes.

[F] [J] qui a relevé appel le 18 janvier 2012, demande à la cour d'infirmer le jugement, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de condamner la société Viennoiserie Alpine à lui payer à titre de rappel de salaire les sommes suivantes :

- 17.500,56 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2006 outre 1.750,05 euros au titre des congés payés afférents

- 17.500,56 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2007 outre 1.750,05 euros au titre des congés payés afférents

- 17.500,56 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2008 outre 1.750,05 euros au titre des congés payés afférents

- 6.809,76 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2009 outre 690,97 euros au titre des congés payés afférents

- 5.539,10 euros à titre de complément de salaire pendant la maladie et 553,91 euros au titre des congés payés afférents

Il réclame subsidiairement 1.782,73 euros à titre de complément de salaire pendant la maladie et dans tous les cas 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur la requalification du contrat de travail, il observe que le contrat de travail ne prévoit pas la répartition des heures de travail sur la semaine et sur le mois et fait essentiellement valoir qu'il travaillait régulièrement au delà de son temps de travail contractuel et atteignait 'même parfois' un horaire à temps plein ;

que l'employeur refusait cependant d'entendre parler d'heures supplémentaires au motif qu'il occupait un poste à responsabilité.

Il soutient qu'il se trouvait à la disposition permanente de son employeur durant ses journées de travail et explique qu'il n'a élevé aucune contestation pour ne pas perdre son emploi en raison de son âge.

Il soutient encore que la société Viennoiserie Alpine qui se trouve dans l'incapacité de justifier de ses horaires de travail, ne renverse pas la présomption.

Sur la régularisation du complément de salaire pendant l'arrêt maladie, il soutient que l'employeur lui a remis des bulletins de salaire erronés mentionnant un horaire de 35 heures par mois ;

qu'en outre il n'a pas appliqué l'article 48 de la convention collective sur le maintien du salaire.

La société Viennoiserie Alpine et Maître [O] commissaire à l'exécution du plan concluent à la confirmation du jugement sur la requalification du contrat de travail.

Il reconnaissent qu'un complément de salaire de 1.499,94 euros est dû au titre du complément maladie.

Ils répliquent que la demande d'[F] [J] relève d'une mauvaise foi caractérisée puisque le salarié qui n'a jamais émis la moindre protestation sur sa rémunération, tire partie de la procédure collective.

Ils rappellent que le code du travail édicte en matière de contrat de travail à temps partiel une présomption simple et observent qu'[F] [J] ne justifie pas d'horaires de travail en particulier.

Ils précisent qu'en raison de sa qualité de cadre, il disposait d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

L'AGS conclut également au rejet demandes et invoque la prescription de celles qui portent sur les salaires des mois de janvier, février et mars 2006.

Régulièrement convoquée, Maître [C] ne comparait pas.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que les parties produisent aux débats un contrat de travail non daté dont il est admis de part et d'autre qu'il a été conclu le 3 juin 2001 ;

que ce contrat porte sur un emploi de directeur commercial pour un horaire de 70 heures par mois, mais ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que l'exige l'article L 3123-14 du code du travail ;

Attendu qu'en l'absence de cette mention, le contrat de travail est présumé avoir été conclu à temps plein, la société Viennoiserie Alpine devant rapporter la preuve contraire qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel ;

Attendu que la société Viennoiserie Alpine verse aux débats l'ensemble des bulletins de salaire établis sur toute la durée de la relation contractuelle, documents qui mentionnent tous un horaire de 70 heures par mois et un salaire brut de 1.250 euros ;

Attendu que par ces documents sur lesquels [F] [J] n'a jamais fait la moindre observation en 8,5 années de relation contractuelle, la société Viennoiserie Alpine rapporte la preuve que l'emploi occupé par le salarié était un emploi à temps partiel ;

Attendu que la société Viennoiserie Alpine emploie deux salariés dont [F] [J], directeur commercial dont les fonctions supposaient une véritable autonomie ;

que d'ailleurs, la société Viennoiserie Alpine n'a donné à [F] [J] aucune instruction en 8,5 ans ce qui établit l'effectivité de son autonomie et la latitude qu'il avait pour s'organiser ;

qu'ainsi, il ne se trouvait pas dans ces conditions, en situation de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur ;

Attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté [F] [J] de ses demandes de rappel de salaire sur la base d'un emploi à temps plein ;

Attendu que le principe d'un complément de salaire dû au titre de la maladie n'est pas contesté par la société Viennoiserie Alpine ;

qu'il sera fait droit à la demande d'[F] [J] à hauteur de 1.499,94 euros, le salarié ne produisant aucun calcul de sa demande subsidiaire (sur la base d'un salaire à temps partiel), qui seule peut prospérer ;

Attendu qu'il sera alloué à [F] [J] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de Gap en ce qu'il a débouté [F] [J] de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un salaire à temps plein.

- L'infirmant pour le surplus, fixe la créance d'[F] [J] à l'encontre de la société Viennoiserie Alpine à la somme de 1.499,94 euros outre 149,99 euros au titre des congés payés afférents au titre du complément de salaire pendant la maladie.

- Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par le CGEA d'[Localité 3] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L 3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux.

- Dit que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à [F] [J] ne pourra s'exécuter que sur justification par la société Viennoiserie Alpine de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement.

- Condamne la société Viennoiserie Alpine à payer à [F] [J] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

- La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00856
Date de la décision : 14/05/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/00856 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-14;12.00856 ?
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