LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement relevé que pour que la demande de répétition de l'indu puisse être accueillie, il incombait aux consorts X... de justifier de la réalité des paiements allégués et de l'affectation de ceux-ci à des charges spéciales réclamées par le syndicat secondaire et a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les règlements dont il était justifié soient imputables à des charges spéciales et non à des charges générales de la communauté immobilière l'Amphion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme X... de la demande qu'ils avaient formé afin d'obtenir le remboursement des charges spéciales qu'ils avaient indûment versées en conséquence de l'annulation du syndicat secondaire dont leurs lots faisaient partie;
AUX MOTIFS QUE, pour qu'il puisse être fait droit à la demande de répétition de l'indu présentée par les consorts X... il leur incombe de justifier dans un premier temps de la réalité des paiements allégués et dans un second temps de l'affectation de ces paiements à des charges spéciales réclamées par le syndicat secondaire ; que pour l'année 1989 ils invoquent deux paiements justifiés selon eux par les pièces n° 55 et 56 alors que celles-ci sont des appels de fonds du syndicat et non des justificatifs de paiement ; que, si la pièce n°56 B tend à démontrer un règlement de leur part de 2522,92 F, il n'est pas justifié de son imputation à des charges spéciales puisque le syndicat mentionne qu'il s'agit d'un "acompte sur les charges dues" sans plus de précisions ; que cette observation vaut pour la pièce n°57, les consorts X... convenant dans leurs écritures qu'ils n'ont pas retrouvé le tableau de répartition ; que les pièces n°58 à 61 qui sont des situations de compte émanant du syndicat ne permettent pas d'imputer à des charges indues les règlements qu'elles mentionnent ; que, faute par les appelants de justifier que les quelques règlements dont ils justifient soient imputables à des charges spéciales et non à des charges en tout état de cause dues par eux en leur-qualité, de copropriétaires de la communauté immobilière le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de la répétition de l'indu ; qu'en raison de ce qui précède leur demande complémentaire de dommages et intérêts sera elle aussi rejetée, la Cour adoptant les motifs pertinents du jugement ;
ALORS QU'en cas d'annulation du syndicat secondaire lui imposant de rembourser les charges spéciales qu'il a indûment reçues, il lui appartient d'en restituer le montant au copropriétaire dès lors qu'il justifie du paiement des charges de copropriété sans pouvoir lui imposer de rapporter la charge de la preuve de leur affectation au paiement des charges spéciales réclamées par le syndicat secondaire ; qu'il appartient donc au syndicat des copropriétaires qui a la maîtrise de la répartition des charges entre charges générales et charges spéciales de rapporter la preuve de leur imputation pour se soustraire à son obligation de restituer les charges indues dont il a reçu paiement ; qu'en retenant, pour débouter M. et Mme X... de leur action en restitution des charges indues, que les documents de preuve versés aux débats ne démontrent pas que les charges dont ils se sont acquittés ont été affectées aux charges spéciales plutôt qu'aux charges générales après avoir posé en principe qu'il leur incombe de justifier dans un premier temps de la réalité des paiements allégués et dans un second temps de l'affectation de ces paiements à des charges spéciales réclamées par le syndicat secondaire, quand l'incertitude subsistant à l'examen d'un document de preuve doit être retenue au détriment du syndicat des copropriétaires qui est tenu de justifier de l'imputation des charges dont il a la maîtrise et de leur répartition entre charges spéciales et charges générales, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315 du Code civil.