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18/11/2014 | FRANCE | N°13-20836

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2014, 13-20836


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié des 2 et 8 août 1991, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont souscrit, auprès de la Banque des Antilles Françaises (la banque), un prêt d'un montant de 360 000 francs (54 881,65 euros) d'une durée de 6 ans, au taux annuel de 13,50 % ; qu'étant défaillants, la banque a prononcé la déchéance du terme le 23 avril 1994 ; que M. X... a été placé en liquidation judiciaire le 28 mars 1995 ; que la banque, après avoir déclaré sa créance, admise pour la s

omme de 473 400,32 francs (72 169,41 euros), a fait délivrer aux emprunteu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié des 2 et 8 août 1991, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont souscrit, auprès de la Banque des Antilles Françaises (la banque), un prêt d'un montant de 360 000 francs (54 881,65 euros) d'une durée de 6 ans, au taux annuel de 13,50 % ; qu'étant défaillants, la banque a prononcé la déchéance du terme le 23 avril 1994 ; que M. X... a été placé en liquidation judiciaire le 28 mars 1995 ; que la banque, après avoir déclaré sa créance, admise pour la somme de 473 400,32 francs (72 169,41 euros), a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier pour une somme totale de 387 951,52 euros puis a assigné les emprunteurs aux fins, principalement, de fixer la date de la vente sur adjudication, quelques jours après que les emprunteurs l'ont assigné en vue, notamment, de voir constater la prescription de sa créance ; que les deux instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de fixer la dette de Mme X... à la somme de 114 870,05 euros, arrêtée au 5 décembre 2012, après avoir rejeté sa demande au titre de la prescription, alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsque la signature d'un acte est déniée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, Mme X... contestait avoir signé elle-même le courrier du 24 octobre 2002 ; qu'en se fondant sur ce courrier pour la condamner, sans vérifier la signature contestée, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
2°/ que si, en première instance, les conclusions des époux X... avaient énoncé que le courrier du 24 octobre 2002 avait été signé par Mme X..., il était soutenu en cause d'appel qu'un tel aveu avait été fait par erreur ; qu'en se fondant sur cet aveu sans rechercher s'il n'était pas effectivement entaché d'une erreur de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1356 et 2240 du code civil ;
Mais attendu que la révocation de l'aveu judiciaire exige de prouver qu'il est la suite d'une erreur de fait ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... s'étant bornés à soutenir que cette dernière n'était pas la signataire de la lettre du 24 octobre 2002, sans même proposer de démontrer que c'est par suite d'une erreur de fait qu'elle aurait admis le contraire devant le premier juge, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche évoquée par la seconde branche ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la mainlevée des inscriptions provisoires d'hypothèque prises sur la parcelle cadastrée section B ¿ n 992, alors, selon le moyen, qu'ils évaluaient à 410 000 euros la valeur des immeubles faisant l'objet des inscriptions judiciaires provisoires, ce à quoi la banque se bornait à opposer qu'il n'y avait pas de disproportion à saisir des immeubles d'une telle valeur pour tenter d'obtenir le paiement d'une créance de 387 951,52 euros arrêtée au 31 août 2009 ; que la cour d'appel a retenu que la créance de la banque s'élevait à la seule somme de 114 870,05 euros ; qu'en refusant pourtant d'ordonner la mainlevée partielle sollicitée, sans préciser ce qui justifiait une mesure conservatoire portant sur des biens valant près de quatre fois le montant de la créance arrêtée par ses soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a considéré que, compte tenu de la solution donnée au litige et du montant de la créance en principal et intérêts retenus, le caractère excessif des poursuites de la banque n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen, en ses trois dernières branches, et le deuxième moyen, en sa seconde branche, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1208 et 1351 du code civil, ensemble l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que le codébiteur solidaire peut, en cette qualité, opposer au créancier l'autorité de chose jugée attachée à la décision irrévocable d'admission de la créance au passif de la procédure collective de son coobligé ;
Attendu que, pour fixer à 114 870, 05 euros la somme due par Mme X..., coemprunteur, l'arrêt retient qu'à concurrence de 55 415,81 euros, cette somme représente le capital de la créance, le surplus de 59 454,24 euros représentant, compte tenu de la prescription quinquennale de l'action en paiement des intérêts prévue à l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, les intérêts de la créance courus entre le 3 février 2005 et le 5 décembre 2012 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance n'avait été admise au passif de la liquidation judiciaire de M. X... que pour le montant de 72 169,41 euros, comprenant nécessairement des intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas dit que l'admission irrévocable portait sur d'autres intérêts que ceux ainsi inclus, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 114 870,05 euros arrêtée au 5 décembre 2012 la créance de la Banque des Antilles Françaises à l'égard de Mme X..., l'arrêt rendu le 22 mars 2013 entre les parties par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la Banque des Antilles Françaises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance due par Madame Viviane X... à la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISE à la somme de 114.870,05 ¿ arrêtée au 5 décembre 2012, en ayant débouté l'exposante de sa demande au titre de la prescription,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que M. Patrick X... et Mme Viviane Y... épouse X... ont souscrit, auprès de la Banque des Antilles Françaises (BDAF), par acte notarié des 2 et 8 août1991, un prêt d'un montant de 360.000 Francs (54.881,65 euros) à un taux d'intérêt annuel hors assurance de 13,50% et d'une durée de 6 ans remboursable en 72 échéances mensuelles de 7.396,88 Francs (1.127,65 euros) ; que selon cet acte, « toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires, non payée à son échéance, portera intérêts de plein droit et sans mise en demeure préalable, depuis le jour de ladite échéance jusqu'au remboursement intégral, au taux fixé dans l'acte majoré de trois points. Les intérêts dus pour une année entière en produiront eux-mêmes au taux prévu, de plein droit et sans aucune mise en demeure en conformité de l'article 1154 du code civil » ; que les parties conviennent que la déchéance du terme a été prononcée le 23 avril 1994 ; que la liquidation judiciaire de M. Patrick X..., artisan métallier spécialisé en charpentes métalliques de son état, a été prononcée par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 28 mars 1995 ; que la créance de la BDAF a été admise au passif de cette liquidation pour un montant de 473.400,32 Francs (72.169,41 euros) ; que dans un courrier en date du 24 octobre 2002 comportant deux cachets de réception dans les services de la BDAF l'un du 20 novembre 2002 et l'autre du 25 novembre 2002, courrier dactylographié à l'entête de Madame et Monsieur X... Patrick mais comportant une seule signature que Mme Viviane Y... épouse X..., dans ses écritures devant le Premier Juge, n'a pas contesté être la sienne, il est mentionné « suite à notre entretien concernant le prêt accordé à M. X..., d'un montant de 360.000 Francs le 8 août 1991, ¿mon mari suite à la liquidation..., se retrouve au chômage... je vous propose, afin de clôturer ce dossier, la somme de 90.000 euros à 100.000 euros » ; que le premier juge a retenu, selon les prétentions concordantes proposées par les parties sur ce point non remis en cause devant la Cour, qu'était applicable à la créance de la banque la prescription de dix ans des actions relatives aux opérations de commerce et que le point de départ de cette prescription, lui-même non remis en cause par les parties en appel, devait être le jour du jugement de liquidation judiciaire de M. Patrick X..., soit le 28 mars 1995, ce qui conduisait à fixer au 28 mars 2005 la date d'expiration du délai de la prescription ainsi relevée ; que faisant application de l'ancien article 2248 devenu l'article 2240 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 et selon lequel la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, le premier juge a retenu que la lettre susvisée en date du 24 octobre 2002 rédigée par Mme Viviane Y... épouse X... et signée par elle selon ce quelle avait admis en première instance, valait, de sa part, reconnaissance de sa dette ; que la Cour approuve cette analyse, ce courrier étant dénué de toute ambiguïté et se présentant bien comme émanant de Mme Viviane Y... épouse X..., enseignante de son état et qui se trouve aujourd'hui mal fondée à contester être la signataire de cette correspondance alors qu'elle demande par ailleurs à la juridiction d'appel de constater qu'un accord de paiement est intervenu entre la BDAF et les époux X... pour la somme de 100.000 euros et de constater que cette offre de paiement a été expressément acceptée par la BDAF, le tout selon les termes mêmes de ce courrier qu'elle estime aujourd'hui litigieux et de la réponse que lui a donné la banque par une lettre du 9 avril 2003 (pièce communiquée N°5 du dossier de la BDAF) commençant par « Madame, en réponse à votre proposition de remboursement nous vous indiquons que nous acceptons, à titre tout à fait exceptionnel de ne recevoir que la somme de 100.000 euros » ; que les parties ne remettent pas en cause, devant la Cour, le fait que la prescription concernant M. Patrick X... a, faute d'avoir été interrompue par une reconnaissance de la dette émanant de sa personne, expiré le 28 mars 2005 et que la créance de la BDAF à son encontre se trouve ainsi éteinte par l'effet de cette prescription ; que l'extinction de la créance à l'égard de M. Patrick X... en raison de la prescription décennale retenue par le premier juge selon les prétentions des parties laisse pour autant subsister l'obligation distincte contractée par Mme Viviane Y... épouse X... qui se trouve être sa codébitrice solidaire et non pas sa caution ainsi qu'elle le considère implicitement dans ses écritures en soutenant inexactement que l'extinction de la dette considérée comme principale de son mari aurait pour effet d'éteindre la créance de la banque à son égard ; qu'en effet, étant codébitrice solidaire de son époux, elle est tenue personnellement au remboursement de la somme empruntée au même titre que ce dernier et ne peut se prévaloir de l'extinction de la dette personnelle de son époux dès lors en particulier qu'elle a elle même reconnu être redevable de ce prêt bancaire dans un courrier en date du 24 octobre 2002 ; qu'en effet, il est acquis que la prescription décennale retenue par le premier juge comme applicable au cas d'espèce a été interrompue par cette reconnaissance de la dette contenue dans ce courrier en date du 24 octobre 2002 en sorte que ce délai de prescription courait jusqu'au 24 octobre 2012 et que dès lors, cette prescription, ainsi que l'a considéré le premier juge, n'était pas acquise à la date du 3 février 2010, date du commandement de payer délivré à l'un et l'autre des époux X... à la requête de la Banque,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les époux X... arguent de la prescription de la créance de la BDAF a leur encontre, qu'ils estiment que la liquidation judiciaire de Monsieur X... étant intervenue le 28 mars 1995, la BDAF disposait d'un délai expirant le 28 mars 2005 pour attraire Monsieur X... devant la juridiction compétente ; que de son côté la BDAF soutient que le courrier du 24 octobre 2002 par lequel les époux X... ont formellement reconnu "le droit" de la BDAF a interrompu la prescription ; que l'article 2240 du Code civil dispose que "la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription" ; qu'il est constant que la lettre du 24 octobre 2002 quand bien même elle est à en tête de "Madame et Monsieur X... Patrick" n'a été signée que par Madame X... ; que dés lors c'est à bon droit que les époux X... estiment qu'en tout état de cause l'action de la banque à l'encontre de Monsieur X... est prescrite ; qu'en revanche que les termes de la lettre constituent à la fois une reconnaissance de la dette "suite à votre lettre et à notre entretien concernant le prêt accordé à M X..., d'un montant de 360.000 euros le 8 août 1991, M. X... étant en redressement judiciaire en novembre 1994 puis en liquidation judiciaire, le passif privilégié n'a pu rembourser cette dette" et une proposition d'offre de règlement, et pas seulement comme le prétendent les époux X... dans leurs écritures "simplement une proposition d'offre de règlement" ; que s'agissant de Madame X... elle a bien eu pour effet d'interrompre la prescription, que dès lors celle-ci n'était pas acquise à son encontre le 3 février 2010 date du commandement de payer,
1- ALORS QUE lorsque la signature d'un acte est déniée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, Madame X... contestait avoir signé elle-même le courrier du 24 octobre 2002 ; qu'en se fondant sur ce courrier pour la condamner, sans vérifier la signature contestée, la Cour d'appel a violé l'article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du Code de procédure civile.
2- ALORS QUE si, en première instance, les conclusions des époux X... avaient énoncé que le courrier du 24 octobre 2002 avait été signé par Madame X..., il était soutenu en cause d'appel qu'un tel aveu avait été fait par erreur ; qu'en se fondant sur cet aveu sans rechercher s'il n'était pas effectivement entaché d'une erreur de fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1356 et 2240 du Code civil.
3- ALORS QUE dans leurs conclusions, les époux X... n'avaient invoqué que l'existence d'un accord de paiement pour la somme de 100.000 ¿ intervenu « en cours d'instance » (ie après 2010), et nullement un accord de paiement s'évinçant du courrier du 24 octobre 2002 et de la réponse qu'y aurait apporté la banque par courrier du 9 avril 2003 ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.
4- ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut se fonder sur l'argumentation subsidiaire d'une partie pour écarter son argumentation principale ; qu'en l'espèce, Madame X... n'avait invoqué qu'à titre subsidiaire l'existence d'un accord avec la banque pour limiter la créance de cette dernière à la somme de 100.000 euros ; qu'en se fondant sur l'existence de cette argumentation subsidiaire pour écarter l'argumentation principale par laquelle l'exposante contestait avoir signé le courrier du 24 octobre 2002, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 455 du Code de procédure civile.
5- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le courrier du 24 octobre 2002 était ainsi rédigé : « Suite à votre lettre et à notre entretien concernant le prêt accordé à M. X..., d'un montant de 360.000 Francs le 8 août 1991, M. X... étant en redressement judiciaire en novembre 1994 puis en liquidation judiciaire, le passif privilégié prioritaire n'a pu rembourser cette dette. Etant donné en garantie un bien qui est le toit familial, mon mari suite à la liquidation, se retrouve au chômage et est inscrit aux ASSEDIC. Afin de faire face à cette situation car nous avons 3 enfants à charge, je vous propose afin de clôturer ce dossier la somme de 90.000 euros à 100.000 euros car ma famille que j'ai contactée est prête à m'aider ¿ » ; que ce courrier se bornait donc à rappeler l'existence d'une dette antérieure de Monsieur X... et à entrer en pourparlers au nom de Madame X... pour sauvegarder le « toit familial » et les enfants du couple, mais qu'il ne reconnaissait en aucun cas l'existence d'une dette personnelle de Madame X... ; qu'en jugeant au contraire que ce courrier contenait une reconnaissance de dette de Madame X..., la Cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance due par Madame Viviane X... à la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISE à la somme de 114.870,05 ¿ arrêtée au 5 décembre 2012,
AUX MOTIFS QUE la BDAF ne se prévaut pas de l'incorporation annuelle des intérêts au capital selon la règle de l'article 1154 du code civil expressément visée par l'acte de prêt notarié des 2 et 8 août 1991 et, ne se prévalant pas davantage du montant de sa créance telle qu'admise à la liquidation judiciaire de M. Patrick X... pour un montant de 72.169,41 euros, n'invoque pas l'application de la prescription décennale retenu pour la créance en principal ; que la Cour, dans ces conditions, ne peut qu'accueillir la prétention des appelants en considérant que se trouve applicable au paiement des intérêts réclamés par la banque la prescription quinquennale telle que prévue par l'article 2277 ancien du code civil applicable à la cause ; que dès lors, le commandement de payer la dette en capital et intérêts du 3 février 2010, s'il a interrompu la prescription de la créance en principal, a également interrompu la prescription quinquennale des intérêts, en sorte que la BDAF est fondée à réclamer, ainsi qu'elle le fait dans ses écritures dans des dispositions subsidiaires, les intérêts ayant couru du 3 février 2005 au 5 décembre 2012 (date des écritures à laquelle elle arrête sa créance d'intérêts en l'état) pour un montant qu'elle fixe à 59.454,24 euros non contesté par les appelants ; en revanche, et contrairement à ce qu'avance la BDAF, les intérêts ayant couru antérieurement au 3 février 2005 se trouvent éteints par l'effet de cette prescription quinquennale puisque même en retenant que la reconnaissance de sa dette par Mme Viviane Y... épouse X... par son courrier précité du 24 octobre 2002 valait interruption de la prescription pour la dette en principal comme pour la dette en intérêts, il n'en reste pas moins que les intérêts ayant couru du 23 avril 1994 au 24 octobre 2002, dont la banque fixe le montant à 64.504,01 euros, auraient dû être réclamés avant le 24 octobre 2007 date d'expiration de celle prescription de 5 ans retenue comme leur étant applicable alors que le commandant de les payer, susceptible de valoir interruption de cette prescription quinquennale, a été signifié aux époux X... le 3 février 2010 seulement ; qu'en conséquence et compte tenu des moyens avancés par les parties et de leurs prétentions respectives, la créance en capital de la BDAF doit être fixée à 55.415,81 euros et sa créance en intérêts telle qu'arrêtée au 5 décembre 2012, à la somme de 59.454,24 euros ; que la créance totale de la BDAF arrêtée au 5 décembre 2012 doit donc être fixée à la somme de 114.870,05 euros,
1- ALORS QUE le codébiteur solidaire envers une banque des sommes empruntées peut, en cette qualité, opposer l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission irrévocable de la créance de la banque dans la procédure collective ouverte à l'égard du débiteur ; qu'en refusant pourtant de limiter, comme cela lui était demandé, à la somme de 72.169,41 ¿ la dette de Madame X..., après avoir constaté que la créance de la banque avait été admise définitivement au passif de Monsieur X..., codébiteur solidaire, pour la somme de 72.169,41 ¿, la Cour d'appel a violé les articles 1208 et 1351 du Code civil.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE les exposants soutenaient dans leurs conclusions que les intérêts ayant couru après le 3 février 2005 s'élevaient à la seule somme de 34.629,62 ¿ ; qu'en jugeant pourtant que le montant de ces intérêts, fixé à 59.454,24 ¿ par la banque, n'était « pas contesté par les appelants », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux X..., violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PLUS SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance due par Madame Viviane X... à la BANQUE DES ANTILLES FANCAISE à la somme de 114.870,05 ¿ arrêtée au 5 décembre 2012,
AUX MOTIFS QU'il n'appartient pas à la Cour, en l'absence notamment d'une demande concordante des deux parties de ce chef, de constater qu'un accord serait intervenu entre Mme Viviane Y... épouse X... et la BDAF parce que celle-ci aurait accepté l'offre de paiement d'une somme de 100.000 euros formulée par celle-là, alors même que la partie appelante conteste au principal toute somme due à la banque et soutient même ne pas être la signataire de cette offre de paiement acceptée,
1- ALORS QUE le juge a l'obligation de trancher le litige ; qu'en jugeant qu'il ne lui appartiendrait pas de constater l'existence d'un accord intervenu entre les parties sur le paiement d'une somme de 100.000 ¿ « en l'absence de demande concordante des deux parties de ce chef », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.
2- ALORS QUE dans leurs conclusions, les époux X... n'avaient invoqué que l'existence d'un accord de paiement pour la somme de 100.000 ¿ intervenu « en cours d'instance » (ie après 2010), et nullement un accord de paiement s'évinçant du courrier du 24 octobre 2002 et de la réponse qu'y aurait apporté la banque par courrier du 9 avril 2003 ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.
3- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut se fonder sur l'argumentation principale d'une partie pour écarter son argumentation subsidiaire ; qu'en se fondant sur le fait que Madame X... conteste, à titre principal, toute somme due à la banque et soutienne ne pas être la signataire du courrier du 24 octobre 2002 pour écarter l'existence d'un accord invoqué à titre subsidiaire, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 455 du Code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à la mainlevée des inscriptions provisoires prises sur la parcelle cadastrée section B ¿ n°992,
AUX MOTIFS QUE compte tenu de la solution donnée au litige et du montant de la créance en principal et intérêts retenus par la Cour et compte tenu de ce qu'en garantie du prêt notarié des 2 et 8 août 1991 était affecté et hypothéqué en premier rang et sans concurrence au profit du prêteur un terrain situé à Case-Pilote et toutes constructions qui pouffaient y être édifiées, terrain correspondant en réalité aux deux parcelles faisant l'objet des inscriptions judiciaires provisoires contestées, le caractère excessif des poursuites de la banque n'est pas établi ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mainlevée des hypothèques provisoires telle que demandée par les appelants,
ALORS QUE les exposants évaluaient à 410.000 ¿ la valeur des immeubles faisant l'objet des inscriptions judiciaires provisoires, ce à quoi la banque se bornait à opposer qu'il n'y avait pas de disproportion à saisir des immeubles d'une telle valeur pour tenter d'obtenir le paiement d'une créance de 387.951,52 ¿ arrêtée au 31 août 2009 ; que la Cour d'appel a retenu que la créance de la banque s'élevait à la seule somme de 114.870,05 ¿ ; qu'en refusant pourtant d'ordonner la mainlevée partielle sollicitée, sans préciser ce qui justifiait une mesure conservatoire portant sur des biens valant près de quatre fois le montant de la créance arrêtée par ses soins, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.511-1 et L.512-1 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20836
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 22 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2014, pourvoi n°13-20836


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20836
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