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18/11/2014 | FRANCE | N°13-20709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 2014, 13-20709


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la deuxième décision de l'assemblée générale du 21 mai 1999 était relative à l'approbation de la refonte des millièmes établie par M. X..., que cette assemblée faisait suite à une assemblée générale du 16 juillet 1998, définitive, qui avait adopté le principe de la refonte des millièmes de tous les lots et faisait elle-même suite à un jugement du 15 juillet 1997 qui avait annulé les dispositions du règlement de coprop

riété et le tableau de répartition des charges, la cour d'appel a souverainement r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la deuxième décision de l'assemblée générale du 21 mai 1999 était relative à l'approbation de la refonte des millièmes établie par M. X..., que cette assemblée faisait suite à une assemblée générale du 16 juillet 1998, définitive, qui avait adopté le principe de la refonte des millièmes de tous les lots et faisait elle-même suite à un jugement du 15 juillet 1997 qui avait annulé les dispositions du règlement de copropriété et le tableau de répartition des charges, la cour d'appel a souverainement retenu que, dans la mesure où la délibération ne précisait pas que la modification se limitait à la répartition des charges générales et où le rapport de M. X... prévoyait l'introduction de charges spéciales, l'assemblée générale du 21 mai 1999 avait entendu adopter une nouvelle répartition applicable à l'ensemble des charges et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. Y... avait formée à l'encontre de la société AZUR GESTION et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE LES LILAS afin de voir dire et juger sans fondement les appels de fonds des charges syndicales faisant état de charges spéciales depuis 2003, de voir annuler la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 21 mai 1999 et, en conséquence, de voir dire et juger sans fondement les appels de fonds des charges syndicales faisant état de charges spéciales depuis l'année 2003 et D'AVOIR écarté en conséquence l'action en responsabilité qu'il avait formée contre le syndic, la société AZUR GESTION ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... fait grief au jugement entrepris de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon lui, la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 21 mai 1999 ne portait que sur la seule question de la modification des millièmes garages, que si cette résolution devait être interprétée comme portant sur la modification de l'ensemble des millièmes de l'immeuble, le consentement de l'appelant aurait été vicié par une manoeuvre et la résolution encourrait alors la nullité pour dol, et enfin que le projet de M. X... n'a jamais fait l'objet d'une publication ; que la résolution n° 2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 1999, adoptée à l'unanimité est relative à l'" Approbation de la refonte des millièmes établie par M. X..., géomètre-expert à Puget-sur-Argens-Délégation de pouvoirs donnée au syndic pour faire publier cette nouvelle grille au bureau des hypothèques " : que cette assemblée générale faite suite à l'assemblée générale du 16 juillet 1998 définitive, qui avait adopté, à l'unanimité, la résolution n° 2 relative au " Principe de refonte des millièmes de la copropriété effectuée par un géomètre-expert ", et précisé : " L'assemblée vote ensuite à l'unanimité la refonte des millièmes de tous les lots de la copropriété, en prenant pour base le coefficient de 0, 60 à appliquer à tous les garages situés en rez-de-jardin... ", ladite assemblée retenant également à l'unanimité le devis proposé par M. X... ; que M. Y... ne saurait donc disconvenir que le principe de la refonte des millièmes de l'ensemble de la copropriété avait d'ores et déjà été adopté par l'assemblée générale de 1998, le syndic ayant d'ailleurs rappelé lors de l'assemblée générale de 1999 " qu'il a été demandé au cabinet X..., géomètre-expert à Puget-sur-Argens, représenté par M. B..., d'effectuer la refonte des millièmes de la copropriété, comme l'a décidé l'assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 1998, en maintenant pour tous les garages du rez-de-jardin, le coefficient de 0, 60 défini par M. Z..., expert judiciaire, et imposé en faveur de M. Y..., aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan " ; que le syndic a également exposé que " Pour respecter la décision prise par cette même assemblée générale, le géomètre a mesuré sur place tous les lots de la copropriété sans exception, ce qui a permis d'apprendre que les lots appartenant à M. Y... avaient sur le terrain une superficie plus importante que celle définie dans les plans du permis de construire et le règlement de copropriété. Cette mesure a eu aussi pour effet de prendre en compte les appartements dans leur état actuel après les diverses modifications apportées depuis l'origine par leurs propriétaires successifs " ; que cette assemblée générale de 1998 fait, elle-même, suite au jugement rendu le 15 juillet 1997 par le Tribunal de grande instance de Draguignan ayant annulé " les dispositions du règlement de copropriété et du tableau de répartition des charges en date du 15 juillet 2007 contraires à la loi ", l'annulation n'étant pas limitée à la répartition des charges relatives aux garages ; qu'en outre, le fait que M. Y... ait âprement discuté, lors de l'assemblée générale du 21 mai 1999, le nombre de tantièmes affecté à ses trois garages, et ait, finalement, " de guerre lasse ", obtenu un retrait de 11 tantièmes, ne limite pas pour autant la portée de la délibération votée ; que M. Y... critique le fait que le rapport de M. X... n'ait pas été joint à la convocation en vue de l'assemblée générale du 21 mai 1999 et ait été, en réalité, achevé postérieurement à ladite assemblée générale ; qu'il appartenait alors aux copropriétaires, dont M. Y..., de refuser de voter la délibération en l'absence du rapport du géomètre ou d'engager, sur le fondement de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, une action en nullité dans les délais prescrits par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sauf à démontrer un dol ; que le fait que le projet de M. X... n'ait pas fait l'objet d'une publication ne le rend pas inopposable à l'appelant, celui-ci ayant voté pour l'approbation de la refonte des millièmes établie par ce géomètre expert ; que si les décisions d'assemblées générales ne peuvent faire l'objet de contestations que dans les conditions et délais prescrits par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ce texte étant impératif, le copropriétaire qui a approuvé une résolution reste recevable à la contester s'il a été victime d'un dol, c'est-à-dire de manoeuvres frauduleuses sans lesquelles il n'aurait pas consenti à cette résolution ; qu'en l'espèce, M. Y... ne rapporte la preuve d'aucune manoeuvre, l'assemblée générale de 1998 ayant, clairement et sans équivoque possible, voté le principe d'une refonte complète des millièmes de l'ensemble de la copropriété ; que M. Y... ne saurait davantage se prétendre victime d'une " confusion " possible entre " millièmes de charges et millièmes de copropriété ", l'appelant s'étant élevé, lors de l'assemblée générale du 21 mai 1999, " contre les nouveaux tantièmes attribués à ses garages, car du fait de leur surface plus importante, cela va générer pour lui des charges supplémentaires''; qu'a assisté à l'assemblée générale de 1999 M. B..., représentant M. X..., " invité à la présente assemblée par le syndic pour répondre aux questions des copropriétaires ", de sorte qu'il ne peut être soutenu l'existence de manoeuvres dolosives ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la mission confiée par l'assemblée générale des copropriétaires à M. X..., au terme de la résolution de l'assemblée extraordinaire du 16 juillet 1998, porte sur « la refonte des millièmes de tous les lots de la copropriété en prenant pour base le coefficient de 0, 60 à appliquer à tous les garages situés en rez-de-jardin » ; que la mission confiée à M. X... l'a été dans un cadre amiable ; que l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 permet, en effet, à l'unanimité des copropriétaires, de modifier la répartition des charges et l'assemblée générale des copropriétaires en 1998 n'a pas limité la mission de M. X... à la seule exécution de la décision de justice de 1997 ; que la décision du 21 mai 1999, prise à l'unanimité, concerne l'approbation de la refonte des millièmes établie par M. X... après que ce dernier ait accepté gratuitement de retirer 11 tantièmes des trois lots de garages de M. Y... pour les répartir sur les autres lots du rez-de-jardin, conformément au vote qui précède ; que par ce vote, l'unanimité des membres de l'assemblée a accepté à titre transactionnel de retirer ces 11 tantièmes aux lots de M. Y... qui estimait qu'ils lui étaient imposés en plus au mépris de la décision de justice de 1997 ; que lors de la même assemblée générale, les copropriétaires ont donné mandat au syndic pour « déposer cette nouvelle grille de tantièmes de propriété du sol et de répartition des charges au rang des minutes d'un notaire » ; que la décision des copropriétaires n'est donc pas limitée à une nouvelle répartition des charges générales mais à une nouvelle répartition des tantièmes, c'est-à-dire tous les types de dépenses de la copropriété ; que M. Y... ne peut se prévaloir de l'absence de charges spéciales dans le règlement de copropriété d'origine car ce tableau de répartition a été annulé par le Tribunal de grande instance de Draguignan en 1997 ; que la conclusion du rapport réalisée par M. X... a été annexée par M. A... à son rapport selon annexe numéro 24 ; qu'elle contient clairement les modalités de refonte des tantièmes généraux et la création de charges spéciales concernant notamment l'entretien des escaliers en fonction de l'utilité pour chaque lot concerné ; que dans la mesure où la délibération de 1999 ne précise pas que la modification approuvée se limite à celle concernant la répartition des charges générales de l'ensemble des deux bâtiments et où le rapport X..., qui a été adopté, prévoyait l'introduction de charges spéciales, il convient de juger que l'assemblée générale des copropriétaires en 1999 a entendu adopter la nouvelle répartition proposée par M. X... pour l'ensemble des charges ; que le syndic qui est chargé d'appliquer les décisions de l'assemblée générale et de procéder aux appels de charges en fonction de la répartition adoptée par la collectivité des copropriétaires n'a commis aucune faute en procédant aux appels de charges conformément à la décision de 1999 ; que M. Y..., qui ne conteste pas avoir voté pour l'adoption de la nouvelle répartition proposée par le cabinet X... en connaissance de cause, ne peut remettre en cause cette décision.
1. ALORS QUE la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires par une décision expresse qui en détermine les nouvelles modalités ; qu'il résulte de l'article 2 du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 mai 1999 qu'elle a seulement approuvé la proposition transactionnelle de M. Y... consistant à retirer onze tantièmes des trois lots de garages dont il était copropriétaire pour les autres lots du rez-de-jardin avant de voter une délégation de pouvoir au syndic pour déposer cette nouvelle grille de tantièmes de propriété du sol et de la répartition des charges au rang des minutes d'un notaire et la faire publier au bureau des hypothèques sans se prononcer expressément sur le tableau de répartition des charges établi par M. X... ; qu'en retenant que l'assemblée générale des copropriétaires a décidé d'approuver la nouvelle répartition des charges préconisée par M. X..., telle qu'elle résultait du rapport annexé à celui de M. A... qui contient clairement les modalités de refonte des tantièmes généraux et la création de charges spéciales concernant notamment l'entretien des escaliers en fonction de l'utilité pour chaque lot concerné, tout en retenant que la délibération de 1999 ne précise pas que la modification approuvée se limite à celle concernant la répartition des charges générales de l'ensemble des deux bâtiments, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait qu'il n'était pas au pouvoir du juge de reconstituer une délibération incomplète qui ne fixait pas les quotes-parts de charges générales et spéciales suivant les critères légaux ; qu'ainsi, elle a violé les articles 11 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, et de l'article 17, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967.
2. ALORS QUE la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires par une décision expresse qui en détermine les nouvelles modalités ; qu'en décidant que l'assemblée générale des copropriétaires, dans sa délibération du 21 mai 1999, avait arrêté le principe de la refonte des millièmes de l'ensemble de la copropriété qui avait d'ores et déjà été adoptée par l'assemblée générale de 1998, laquelle fait suite à un jugement du 15 juillet 1997 du Tribunal de grande instance de Draguignan annulant la précédente répartition, et que M. Y... avait âprement discuté le nombre de tantièmes affecté aux trois garages dont il était copropriétaire, bien qu'ils n'en aient pas reçu communication, tout en retenant que la délibération de 1999 ne précisait pas expressément les modalités de répartition des charges générales et spéciales de l'ensemble des deux bâtiments, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé les articles 11 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, et de l'article 17, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20709
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 2014, pourvoi n°13-20709


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20709
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